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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 octobre 2007, 07/05301
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/05301 No MINUTE : Assignation du : 02 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ANIMAVILLE La Ferme Des Cochers La Foret 77940 VOULX défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 25 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS. Par acte en date du 2 avril 2007, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner la société ANIMAVILLE, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15.900 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 10.880 euros à compter du 31 mars 2007, de voir ordonner la remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard des bordereaux de déclaration et de versement des 2o et 3o trimestres 2006 et le versement d'une cotisation provisionnelle de 10.000 euros pour lesdites périodes, condamner la société défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Mo Patricia MOULIN LEMOINE et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société ANIMAVILLE, assignée à la personne de son gérant, M. Y..., n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. SUR CE . Vu les pièces versées au débat , -bulletin d'adhésion de la société ANIMAVILLE du 25 avril 1987. -la mise en demeure en date du 5 février 2007 de payer la somme de 15.791 EUROS due au 31 décembre 2006 et celle de 10.000 euros à titre provisionnel. Il convient de constater que les sommes réclamées à la société ANIMAVILLE au titre des cotisations et des majorations de retard sont dues au 31 décembre 2006 et de la condamner au paiement de ces sommes. Il convient de faire droit à la demande de production du bordereau de versement du 1er trimestre et 2ème trimestres 2007, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La société ANIMAVILLE sera condamnée à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 10.000 euros de cotisation provisionnelle pour les deux premiers trimestres 2007. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est compatible et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société ANIMAVILLE à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 15.900 euros avec intérêts au taux statutaire annuel de 12% sur la somme de 10.880 euros à compter du 5 février 2007. Enjoint à la société ANIMAVILLE de remettre à l'association LES CONGES SPECTACLES les bordereau de versement des 1er et 2ème trimestres 2007. Condamne la société ANIMAVILLE à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2007. Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société ANIMAVILLE à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société ANIMAVILLE aux dépens dont distraction au profit de la Mo Patricia MOULIN LEMOINE, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait à Paris le 30 OCTOBRE 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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