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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1999, 96-43.478, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, représenté par M. X..., propriétaire-exploitant, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé, par contrat d'apprentissage de la profession de cuisinier du 1er août 1992 au 31 juillet 1994, par la société Hôtel-restaurant des Cigognes, n'a pu obtenir de son employeur après son départ, l'attestation destinée à l'Assedic et qui ne lui a été remise que le 8 janvier 1996 sous une forme imparfaite régularisée au cours de la procédure prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 15 avril 1996) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts, équivalant au montant des allocations, alors que, selon le moyen, il n'était pas prouvé que le préjudice était constitué par la perte définitive de ses allocations ; Mais attendu que le jugement, qui a constaté que le préjudice subi par le salarié ne se réduisait pas à la seule perte des indemnités de chômage, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel-restaurant des Cigognes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret