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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 octobre 2007, 05/06184
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2007 DEMANDERESSE S. A. S. GYRAX Zone Industrielle 86170 CHAMPIGNY LE SEC représentée par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J. 25 DÉFENDEURS Etablissements GARD POTELIERES 30500 SAINT AMBROIX représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 575 S. A. S. DESVOYS & Fils Le Bourg 53190 LANDIVY représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17 Etablissements GRENIER FRANCO Creux de la Thine 26140 ANDANCETTE représentée par Me Michel ABELLO- SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J. 49 et par Me Bertrand LOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S. A. S. SUIRE 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN représentée par Pierre X...- Cabinet PIERRE X... & MYRIAM MOATTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice- Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 11 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Non qualifiée en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GYRAX a pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et notamment des machines de coupe à rotor à axe vertical entraîné par la prise de force d' un tracteur et équipée de couteaux ou de chaînes utilisées pour débroussailler. Elle est titulaire de deux brevets déposés le 9 janvier 1992 ; le premier FR 2 685 993 revendique pour ce type de machine la caractéristique suivante : un volet mobile faisant office de rabatteur actionné par un vérin hydraulique et le second FR 2 268 030 : être muni de lames dont le profil est tuilé. Elle a fait dresser par acte de Mo Pasquin Z...du 28 février 2005 un constat de saisie- contrefaçon autorisé par M. le Président du tribunal de grande instance de Bobigny, au sein du salon SIMA qui se tenait à Villepinte sur le stand de la société DESVOYS et FILS, de la SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS GARD, de la société SUIRE et de la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO. Le 17 mai 2005, Mo Z...a dressé un procès- verbal de constat du site internet de la SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS GARD. Le 7 septembre 2005, M. le Président du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, a rétracté son ordonnance du 21 février 2005 autorisant la saisie- contrefaçon et a annulé les opérations d' expertise réalisées par l' huissier. Par acte en date du 17 mars 2005, la société GYRAX a fait assigner la société Etablissements GARD, la société DESVOYS et FILS, la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO et la société SUIRE aux fins de les voir condamner pour des actes de contrefaçon de ses brevets, de voir prononcer des mesures de confiscation, d' interdiction, de publication et d' indemnisation du préjudice subi. Le 29 septembre 2005, une nouvelle saisie- contrefaçon était réalisée au sein de l' Office des eaux et Forêts de Fontainebleau. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2007, la société GYRAX a contesté les nullités soulevées à l' encontre des opérations de saisie- contrefaçon réalisée à sa requête, a analysé les deux brevets dont elle est titulaire et effectué des comparaisons entre les revendications de ses brevets et les produits fabriqués et vendus par les sociétés défenderesses. Elle a répondu aux demandes de nullité de ses brevets développées en défense. Pour le surplus, la société GYRAX a repris ses demandes telles que contenues dans son assignation. Dans leurs écritures récapitulatives des 12 juin 2006, 3 mai 2007, 5 décembre 2006, 16 mai 2007, la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, la société DESVOYS et FILS, la société Etablissements GARD, la société SUIRE ont invoqué la nullité des saisies- contrefaçon, la première réalisée par Mo Z...au salon SIMA car elle a été autorisée par un président de tribunal de grande instance n' ayant pas compétence pour le faire, parce que l' huissier était accompagné d' un salarié de a société GYRAX, et parce que le s voies de recours n' étaient pas contenues dans la requête ou dans d' ordonnance, la seconde pour n' avoir pas été suivie d' une assignation ou de conclusions au fond dans les quinze jours de sa réalisation, parce que le président du tribunal de grande instance de Paris l' ayant accordé n' a pas été en mesure de vérifier la titularité du brevet et le paiement des annuités et enfin parce qu' elle ne contient aucune description ni saisie réelle, qu' elle ne rapporte que des déclarations de salariés qui ne peuvent être actées en l' absence de toute saisie descriptive. La société Etablissements GARD a argué de ce que le procès- verbal de constat de son site internet " www. gard. poteliere. com " dressé le 17 mai 2005 est nul car l' huissier a manqué à son devoir d' objectivité en disant qu' il constate " dans la gamme de produits, la présence d' un gyrobroyeur série 6 forestier, équipé d' un rabatteur actionné par un vérin hydraulique " alors que la photographie publiée sur ce site montre l' appareil pris de face ; qu' en conséquence l' huissier n' a rien pu constater par lui- même mais n' a fait que rapporter les dires de son mandant. La société Etablissements GARD a soulevé la nullité du brevet FR 2 685993, la société DESVOYS et FILS et la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO ont soulevé la nullité du brevet FR 2 686 030, et la société SUIRE a soulevé la nullité FR 2 686 030 et du brevet FR 2 685 993 subsidiairement et au fond en réponse à la contrefaçon alléguée à leur encontre Toutes les sociétés défenderesses ont formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 500. 000 euros chacune en raison du caractère abusif de la procédure, notamment initiée au visa de saisies manifestement nulles et au motif que ces saisies diligentées à leur encontre le même jour sur un salon de professionnels avaient pour but de les discréditer aux yeux de leurs clients. La société Etablissements GARD indique qu' elle est titulaire de la marque gyrobroyeur qu' elle a déposée en 1983. La clôture a été prononcée le 4 juillet 2007. MOTIFS 1- sur la nullité de la saisie- contrefaçon réalisée à Villepinte par Mo Z... Le 21 février 2005 le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société GYRAX à faire pratiquer une saisie- contrefaçon au sin du salon SIMA à l' encontre des sociétés défenderesses et au visa des deux brevets dont cette dernière est titulaire. Les opérations de saisie ont eu lieu le 28 février 2005. Le 21 septembre 2005, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a rétracté son ordonnance du 21 février 2005 et annulé les opérations de saisie effectuées le 28 février 2005 par Mo Z.... Les quatre sociétés défenderesses forment une demande de nullité des opérations de saisie au motif que le président du tribunal de grande instance de Bobigny n' avait pas compétence pour ordonner ces mesures. Il importe peu que le président du tribunal de grande instance de Bobigny ait non seulement rétracté son ordonnance mais également annulé les opérations de saisie ; les sociétés défenderesses sont recevables à demander au tribunal de grande instance de Paris, compétent pour statuer sur le litige s' élevant à propos des brevets, de leurs éventuelles contrefaçons et des opérations de saisie diligentées aux fins d' en administrer la preuve, de statuer sur la validité des opérations de saisie diligentées par Mo Z...le 1er mars 2005 au salon SIMA qui se tenait à Villepinte. L' article L 615- 5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour une partie qui subit une contrefaçon de pouvoir demander une saisie- contrefaçon pour administrer la preuve de cette contrefaçon. L' article R 615- 1 du Code de la propriété intellectuelle modifié par le décret du 25 février 1999 précise que : " La description détaillée avec ou sans saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits prévue à l' article L 615- 5 est ordonnée par le Président d' un des tribunaux de grande instance énumérés à l' article R 631- 1 dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. " Le tribunal de grande instance de Bobigny ne figure pas parmi les tribunaux listés à l' article R 631- 1 du Code de la propriété intellectuelle et seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur une requête en saisie- contrefaçon au visa de l' article L 615- 5 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, il convient de dire que les opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 1er mars 2005 au sein du salon SIMA sont nulles pour avoir été diligentées en vertu d' une ordonnance rendue par un magistrat qui n' avait pas compétence pour le faire et qui a d' ailleurs rétracté son ordonnance le 21 septembre 2005. Cette nullité frappe l' intégralité des opérations de saisie- contrefaçon effectuées au sein des différentes sociétés défenderesses et en conséquence, les pièces saisies, les descriptions faites et les photographies réalisées sont nulles et doivent être restituées aux sociétés défenderesses tel qu' il sera dit au dispositif. Il importe peu que les photographies réalisées auraient pu l' être à partir des couloirs du salon sans autorisation d' un quelconque magistrat puisqu' en l' espèce, elles ont été prises dans le cadre de cette saisie- contrefaçon. Aucun des éléments provenant de cette saisie ne peut être pris en compte dans la présente procédure et la société GYRAX ne peut s' en servir pour établir les faits de contrefaçon allégués ni dans le cadre de cette procédure ni dans aucune autre. 2- sur la nullité de la saisie- contrefaçon réalisée au sein de l' ONF de Fontainebleau. Le 19 septembre 2005, le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société GYRAX à faire pratiquer une saisie- contrefaçon au sein des locaux de l' office des Eaux et Forêts de Fontainebleau et ce au visa des deux brevets dont cette dernière est titulaire. Les opérations de saisie ont eu lieu le 29 septembre 2005 et ne concerne qu' un matériel de la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO. Plusieurs motifs de nullité sont invoqués, l' absence de saisine du tribunal compétent dans le délai de 15 jours de la saisie, l' absence de vérification des documents établissant les droits du saisissant par le magistrat ayant autorisé la saisie, absence de description et de saisie réelle. *absence de saisine du tribunal dans le délai de 15 jours. L' article L 615- 5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " A défaut pour le requérant de s' être pourvu devant le tribunal dans le délai de 15 jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d' éventuels dommages et intérêts. " Il est admis que la partie demanderesse à la saisie- contrefaçon peut remplir l' obligation contenue à l' article L 615- 5 du Code de la propriété intellectuelle en signifiant un nouveau jeu de conclusions dès lors qu' une instance est déjà pendante. En l' espèce, la société GYRAX a signifié le 3 octobre 2005, des conclusions devant le juge de la mise en état en réponse à des conclusions d' incident signifiées le 20 septembre 2005 par la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO. Elle n' a pas pris soin de signifier des conclusions au fond reprenant les demandes découlant des éléments saisis lors de la saisie- contrefaçon du 29 septembre 2005. Elle n' a conclu au fond par la suite que le 11 septembre 2006. En conséquence, les opérations de saisie- contrefaçon diligentées le 29 septembre 2005 sont nulles et seule peut être retenue la partie descriptive du procès- verbal. Or, il est dit qu' aucune pièce et aucun matériel n' a été saisi lors de ces opérations. *sur la validité de l' ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon. Il est soutenu par la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO que le magistrat qui a délivré l' autorisation de réaliser la saisie- contrefaçon au sein de l' Office des Eaux et Forêts n' a pas pu vérifier la titularité des brevets et le paiement des annuités. Or cette affirmation est contredite d' une part, par les pièces jointes à la requête et d' autre part n' est pas soutenue au fond à l' encontre de la société GYRAX, qui est effectivement titulaire des brevets et qui administre la preuve qu' elle paie les annuités. En conséquence, ce moyen est inopérant et sera rejeté. *sur la nullité en raison de l' absence de description et de saisie réelle. Il ressort de la lecture du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 29 septembre 2005 qu' aucune saisie réelle d' une machine, de plans, de prospectus concernant l' appareil n' a été faite par l' huissier ; que ce dernier n' a pas procédé lui- même d' abord à une description de la machine qui lui est montrée par l' ouvrier forestier. Il a en effet rédigé son procès- verbal comme suit : " M. A...m' indique qu' il peut être remorqué par un tracteur, qu' il est en l' occurrence muni de chaînes montées sur un axe vertical, il dispose d' un volet amovible anti- projection pouvant faire également office de rabatteur de branches et actionné par des vérins hydrauliques. " Il est constant que l' huissier doit, lors d' opérations de saisie contrefaçon, faire lui- même, à chaque fois, une saisie descriptive des objets prétendument contrefaisants et qu' il ne peut être suppléé à cette saisie descriptive qui est de la seule compétence de l' huissier par les déclarations de salariés rencontrés sur place. L' huissier qui réalise des opérations de saisie- contrefaçon est désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance avec la mission de rapporter des éléments de preuve de la matérialité et de l' étendue de la contrefaçon alléguée, preuve qui sera débattue au cours d' une procédure qui doit être initiée dans les quinze jours de la saisie. Ce cadre judiciaire et précis commande à l' huissier de diligenter lui- même les opérations notamment de constat qui sont de sa compétence exclusive et surtout de rapporter de la façon la plus objective possible ce qu' il a vu et constaté lui- même et ce afin de respecter la loyauté des débats et le conserver au procès son caractère équitable. En l' espèce, à défaut d' avoir procédé à une saisie descriptive et éventuellement à une saisie réelle de matériel, de plans ou de documents, l' huissier doit s' abstenir de toute interpellation des personnes présentes sur place ; les déclarations des personnes sur place n' ont pour but que de préciser une constatation effectuée par l' huissier, ce qui n' a pas été le cas. Enfin, l' huissier a noté que le volet avait une fonction de rabattage mais ne l' a pas vu fonctionner ; il a seulement pu observer dans un atelier le fonctionnement des chaînes. L' irrégularité qui affecte les opérations de saisie est une nullité de fond et en conséquence, le procès- verbal dressé le 29 septembre 2005 sera déclaré nul. Aucun élément ne peut donc être opposé à la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, à la société SUIRE et à la société DESVOYS et FILS du fait des opérations de saisie- contrefaçon. - sur le procès- verbal de saisie du site internet de la société Etablissements GARD. La société Etablissements GARD demande que le tribunal prononce la nullité de ce procès- verbal au motif que l' huissier a manqué à son devoir d' objectivité en disant qu' il constate " dans la gamme de produits, la présence d' un gyrobroyeur série 6 forestier, équipé d' un rabatteur actionné par un vérin hydraulique " alors que la photographie publiée sur ce site montre l' appareil pris de face. La société GYRAX admet que la page du site internet de la société Etablissements GARD " www. gard. poteliere. com " présente l' avant de l' appareil mais précise que la machine est prise de trois quart ce qui permet de constater la présence d' un vérin hydraulique que le volet arrière est actionné par celui- ci. Il ressort de la lecture du procès- verbal que le gyrobroyeur agricole série 7 forestier est présenté vu de trois quart à partir de l' avant et que la présence du vérin hydraulique n' est pas manifeste et qu' en tout état de cause, il n' est pas possible à partir de ce simple cliché de vérifier que ce vérin sert à actionner le volet arrière. L' huissier pouvait seulement constater que cette page était publiée sur le site internet de la société Etablissements GARD et montrait un gyrobroyeur série 7 forestier ; les constatations supplémentaires qu' il a mentionnées à son procès- verbal ne résulte pas de son observation directe que de toute façon le tribunal est capable de faire sans son aide. En conséquence, ce procès- verbal est nul du fait que l' huissier a manifestement dépassé son rôle de constatant objectif pour décrire des faits qu' il ne pouvait vérifier lui- même ; que ce faisant, le procès- verbal ne peut servir à apporter une preuve efficace de la contrefaçon alléguée. - sur les contrefaçons. La société GYRAX soutient que ses demandes en contrefaçon proviendrait d' autres documents notamment des brochures qu' elle détiendrait mais elle ne donne aucune indication sur la provenance des ces brochures. Or, à défaut de préciser l' origine des brochures versées au débat, et en raison de la nullité des procès- verbaux de saisie- contrefaçon prononcée plus haut, il convient de constater que la société GYRAX ne verse au débat aucun document permettant d' établir l' existence d une contrefaçon de ses brevets ; que l' absence de documents suffisants pour établir la contrefaçon est d' ailleurs établie également par l' ordonnance du 14 mars 2005 rendue par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande de production de pièces formée par la société GYRAX à l' encontre de sociétés défenderesses indiquant que la preuve de la contrefaçon devait être rapportée par la société qui l' allègue. Enfin, le catalogue de la société Etablissements GARD montre un gyrobroyeur 7 forestier sur lequel aucun vérin hydraulique n' est visible et qui ne contient aucune description d' un tel accessoire. La société GYRAX sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon et de toutes ses demandes subséquentes. Les demandes de nullité n' ayant été formées qu' à titre subsidiaire en défense aux demandes en contrefaçon formées à titre principal par la société GYRAX, elles ne seront pas étudiées du fait du débouté de la société GYRAX de l' ensemble de ses demandes de contrefaçon. - sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive. Les sociétés défenderesses ne démontrent pas l' abus de droit à agir de la société GYRAX qui dispose de droits sur des brevets ; elles n' établissent pas davantage l' intention malicieuse de cette dernière en faisant dresser des procès- verbaux de saisie- contrefaçon ni que le préjudice subi du fait de cette action soit différent de celui généré par les frais de leur défense. En conséquence, les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. - sur les autres demandes. L' exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10. 000 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare nulles les opérations de saisie- contrefaçon diligentées le 28 février 2005 par Mo Pasquin Z...à l' encontre de la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, la société SUIRE, la société DESVOYS et FILS et la société Etablissements GARD. - Déclare nul le procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 29 septembre 2005 au sein de l' Office des Eaux et Forêts de Fontainebleau. - Déclare nul le procès- verbal de constat en date du 17 mai 2005 du site internet de la société Etablissements GARD. Dit que les pièces saisies à l' occasion des saisies- contrefaçons opérées le 28 février 2005 devront être restituées aux sociétés défenderesses. - En conséquence, déclare mal fondées les demandes en contrefaçon formées à l' encontre de la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, de la société SUIRE, de la société DESVOYS et FILS et de la société Etablissements GARD par la société GYRAX. - L' en déboute. - Déboute la société ETABLISSEMENTS GRENIER FRANCO, de la société SUIRE, de la société DESVOYS et FILS et de la société Etablissements GARD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Rejette la demande d' exécution provisoire du présent jugement. - Condamne la société GYRAX à payer la somme de 10. 000 euros à chacune des sociétés défenderesses sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne la société GYRAX aux dépens dont distraction au profit de Mo B..., de Mo Geoffroy C...et de Mo Pierre X..., avocats, en application des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. FAIT A PARIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions