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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2005, 03-47.712, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-47.712, Z 03-47.713, A 03-47.714, B 03-47.715, C 03-47.716, D 03-47.717, E 03-47.718 et F 03-47.719 ; Sur la recevabilité des pourvois soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... et sept autres salariés de la société Sagem ont saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir notamment, eu égard aux fonctions qu'ils exerçaient réellement, leur reclassement à un autre niveau de la classification conventionnelle, ainsi que le bénéfice à compter du jour du jugement d'une rémunération mensuelle au moins égale au treizième des revenus annuels garantis de la région parisienne ; Attendu que ces demandes présentant un caractère indéterminé les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois formés par la société SAGEM à l'encontre de ces décisions ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Sagem aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret