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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 février 2008, 07/04461
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 04461 No MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 05 Février 2008 DEMANDERESSE Madame Nataly A... ... 94160 SAINT MANDE représentée par Me Jean- Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 330 DÉFENDERESSE Association FEDERATION FRANCAISE DE TIR- FFT 38 rue Brunel 75017 PARIS représentée par Me Pierre- Olivier VILLAIN- SELARL VALLUET VILLAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1917 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 13 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE De 2003 à 2006, Madame Nataly A..., illustratrice graphiste, a conçu pour la Fédération Française de Tir (ci- après la FFT) diverses oeuvres graphiques reprenant l'image des deux personnages, Coline et Gary, qu'elle a créés et déposés à l'INPI au titre des dessins et modèles en 2003 et 2004. La FFT a versé à Madame A... la somme de 26. 275 euros. Estimant que la FFT était redevable d'une rémunération pour les reproductions et utilisations de ses oeuvres, Madame A... l'a mis en demeure, le 9 février 2007, de cesser toute exploitation. C'est dans ces conditions que par acte du 23 mars 2007, Madame Nataly A... a fait assigner la Fédération Française de Tir afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 80. 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits pécuniaires d'auteur, la cessation de toute reproduction et diffusion des objets ou documents reproduisant ses oeuvres, et notamment les personnages Coline et Gary, sous astreinte de 200 euros par infraction, l'affichage à la porte d'entrée du siège social de la FFT de la décision à intervenir pendant trois mois à compter de sa signification sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la publication aux frais de la FFT d'un extrait du jugement à intervenir, sous le titre " Publication Judiciaire ", sur le site internet de la FFT pendant trois mois et dans un quotidien sans que son coût ne dépasse 5. 000 euros TTC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de sa signification, et la condamnation de la FFT à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame A... fait valoir que la FFT qui regroupe 1. 800 clubs, 3. 000 encadrants et 129. 000 licenciés dont 12. 800 de moins de 20 ans, a reproduit et diffusé ses illustrations dans le cadre de sa campagne nationale de communication pendant plusieurs années, sans avoir obtenu son accord et l'avoir rémunéré. Elle estime que les factures déjà payées par la FFT ne concernent que la conception et la réalisation des oeuvres et ne font pas mention de la cession d'un droit de reproduction, et qu'en tout état de cause une telle cession serait nulle car contraire aux exigences de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans ses conclusions du 12 septembre 2007, la Fédération Française de Tir demande au Tribunal de débouter Madame A... de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard la cessation immédiate de toute mention ou référence à la dénomination Fédération Française de Tir sur son site internet comme sur tous documents, fichiers ou matériels destinés à des fins promotionnelles, et de condamner Madame A... à lui payer les sommes de 2. 000 euros au titre des prestations non réalisés et déjà payées, de 8. 000 euros pour procédure abusive et de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La FFT estime que Madame A... connaissait dès le mois de novembre 2003 l'utilisation envisagée de ses oeuvres dans le cadre d'une campagne de communication à l'attention des écoles de tir de la fédération. Elle soutient que les devis du 17 décembre 2003 à hauteur de 12. 000 euros et du 20 août pour un montant de 9. 400 euros, qui ont été intégralement payés, comprennent la cession globale au profit de la FFT des droits de reproduction des oeuvres de Madame A.... La FFT fait valoir que Madame A... ne justifie pas de la nature et du quantum du préjudice qu'elle allègue, les prestations graphiques n'étant destinées qu'aux seules écoles de tir, ce dont Madame A... était parfaitement informée dès l'origine. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2007. EXPOSE DES MOTIFS - sur les demandes de Madame A... : Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En l'espèce, suivant devis de prestation no 122003 / FFT / 01 du 17 décembre 2003 signé par les parties, Madame Nataly A... a réalisé pour la FFT la conception et réalisation d'un logotype Ecoles de Tir, d'un logotype Cibles Couleurs, d'une plaquette communication destinée aux clubs, d'un tee- shirt, d'un " kit promotion " (affiche " cinéma ", poster, autocollant, flyer, présentoir PLV et manuel de sensibilisation), d'un diplôme Ecoles de Tir et d'un " kit pédagogique " (passeport et manuel de l'entraîneur), moyennant le tarif de 12. 000 euros. Il est précisé sur ce devis que : " Madame Nataly A..., l'auteur de " Coline et Gary " ne permet pas à la fédération française de tir ou toute autre structure affiliée ou non, de retoucher ou changer les illustrations " Coline et Gary " ; les illustrations " Coline et Gary " ont été créés pour un support spécifique, tout autre apposition devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de Nataly A..., pour son consentement, afin de ne pas dénaturer leur image ". Ce devis accepté par la FFT faisait suite à divers devis qui n'avaient pas été acceptés par la FFT : - trois devis du 10 novembre 2003 pour un montant global de 11. 447 euros TTC, le premier à hauteur de 2. 821 euros TTC portant sur la conception et réalisation d'un logotype Ecoles de Tir et Cibles Couleurs, et d'une plaquette de communication clubs avec un forfait " cessation des droits d'utilisation " pour les deux logotypes pour la somme de 915 euros TTC, le deuxième devis à hauteur de 3. 278 euros TTC portant sur la conception et la réalisation d'un tee- shirt écoles de Tir et d'un kit promotion avec un forfait " cessation des droits d'utilisation " pour l'ensemble à hauteur de 760 euros, et le troisième devis à hauteur de 5. 348 euros TTC pour la conception et la réalisation d'un diplôme Ecoles de Tir et d'un kit pédagogique avec un forfait " cessation de droits d'utilisation pour l'ensemble " pour la somme de 760 euros TTC, - trois devis du 21 novembre 2003 pour un montant global de 14. 698 euros TTC portant sur la conception et la réalisation des mêmes objets et incluant la cession de droits image de marque Coline et Gary forfaitaires pour le support " plaquette communication clubs " à hauteur de 305 euros, pour les kit promotion et tee- shirt à hauteur de 2. 300 euros et pour le " kit pédagogique " et " diplôme " à hauteur de 2. 300 euros. Même si Madame A... a pu connaître l'utilisation qui allait être faite et la destination de ses oeuvres et si les devis des 10 et 21 novembre 2003 non acceptés par la FFT incluaient la cession des droits d'utilisation des produits, le devis de prestation no 1222003 / FFT / 01 du 17 décembre 2003 accepté par la FFT porte sur la conception et la réalisation des oeuvres par Madame A... et ne contient aucune mention sur la cession des droits d'utilisation et de reproduction de ces oeuvres quant à leur étendue, leur destination, leur lieu et leur durée. Suivant devis de prestation no 082004 / FFT / 02 du 20 août 2004 accepté par la FFT euros et ayant fait l'objet d'une note d'honoraires no 092004 / FFT du 15 août 2004, Madame A... devait réaliser un manuel de l'entraîneur, des affiches, des affiches magazine et des tee- shirts pour le prix total de 9. 400 euros, sans qu'il soit précisé que ce prix inclut une cession des droits d'utilisation et de reproductions des oeuvres créées conformément aux exigences des articles L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Madame A... a également réalisé pour la FFT les prestations suivantes : - suivant note d'honoraires no 012005 / FFT / 01 du 21 janvier 2005 suite au devis de prestation no 112004 / FFT / 03 du 14 décembre 2004, un calendrier événementiel 2005, une couverture de classeur et une PLV pour un montant total de 1. 600 euros, étant précisé que seuls sont vendus les droits de reproduction pour l'unique usage ou tirage imprimé définis sur la note d'honoraires, et qu'elle ne peut être modifiée, reproduite, vendue ou réutilisée pour un autre usage (qui est soumis au paiement de droits de reproduction) sans l'accord écrit préalable de l'auteur, - suivant note d'honoraires no 092005 / FFT / 02 du 9 septembre 2005 les corrections d'auteur sur guide de l'encadrant 2005 et la conception et la réalisation du logotype " plomb " pour la somme totale de 450 euros, étant précisé que Madame A... ne permettait pas à la FFT de retoucher, changer ou reproduire ses créations sans son consentement, - suivant note d'honoraires no 052006 / FFT / 01 du 10 mai 2006 suite au devis de prestation no 122005 / FFT / 01 du 28 décembre 2005 la conception d'un visuel pour structure " parapluie " pour le prix de 1. 875 euros, étant précisé que Madame A... ne permettait pas à la FFT de retoucher, changer ou reproduire ses créations sans son consentement, - suivant note d'honoraires no 082006 / FFT / 01 du 2 août 2006, suite au devis de prestation no 042006 / FFT / 01 du 27 avril 2006 la conception d'un visuel pour affiche " cinéma " " le tir et les petites filles " pour le prix de 1. 250 euros étant précisé que Madame A... ne permettait pas à la FFT de retoucher, changer ou reproduire ses créations sans son consentement. Il n'est dès lors pas établi que Madame A... a transmis à la FFT dans le cadre des devis de prestations ni ultérieurement par le biais d'un autre contrat, ses droits d'exploitation de ses oeuvres graphiques. Le 17 mars 2005, Maître Hervé X..., Huissier de Justice, a constaté à la requête de Madame A... que sur le site internet de la FFT, sous la rubrique " cérémonie de passage de couleurs au club Trith Saint Léger ", apparaissaient deux petits personnages fille et garçon avec la mention " le tir c'est canon ". Il ressort des devis des 17 décembre 2003 et 20 août 2004, et des notes d'honoraires des 21 janvier et 9 septembre 2005 et 10 mai 2006 que les travaux réalisés par Madame A... pour la FFT avaient pour objectif de créer une identité visuelle fédérale pour les écoles de tir qui sont au nombre de 500. Les oeuvres réalisées par Madame A... sont vendues par la FFT sur son site internet. Il convient donc de condamner la FFT à payer à Madame A... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits patrimoniaux d'auteur. Il y a lieu également d'interdire à la FFT de reproduire et de diffuser des objets ou documents reproduisant les oeuvres de Madame A..., et notamment les personnages Coline et Gray, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'affichage à la porte d'entrée du siège social de la FFT la présente décision ni la publication d'un extrait du présent jugement sur le site internet de la FFT. Madame A... sera déboutée de ces demandes. - sur les demandes de la Fédération Française de Tir : Si Madame A... n'a agi que le 23 mars 2007 alors qu'elle avait fait réaliser un constat d'huissier le 17 mars 2005, sa dernière note d'honoraires no 082006 / FFT / 01 pour la FFT date du 2 août 2006 et elle a mis en demeure la FFT, par courrier du 9 février 2007, de cesser toute utilisation de ses créations. Il n'appartenait pas à Madame A... d'alerter la FFT sur les risques encourus. La FFT n'établit donc pas que Madame A... a agi abusivement si bien qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ressort de l'extrait du site internet produit aux débats par la FFT que Madame A... indique dans la rubrique relative à ses références sportives la conception et la réalisation d'une identité graphique pour les jeunes " Coline et Gary " 2004 et 2005 pour la Fédération française de Tir. Madame A... ne faisant que retracer dans le cadre de son expérience professionnelle son travail réalisé pour la Fédération française de Tir, il n'y a pas lieu d'ordonner à Madame A... la cessation immédiate de toute mention ou référence à la dénomination " Fédération française de Tir " sur son site internet. La FFT sera déboutée de cette demande. La note d'honoraires no 092004 / FFT du 15 août 2004 suite au devis no 082004 / FFT / 02 du 20 août 2004 d'un montant de 9. 400 euros incluait notamment la réalisation par Madame A... de trois affiches relatives au " code moral ", au " code de conduite " et aux " règles de sécurité ", et de trois tee- shirts : " coline et gary au plateau ", " le Tir en famille " et " les parents ". Il ressort des échanges de courriels des 7, 14 et 16 novembre 2006 entre Madame C... de la FFT et Madame A... que cette dernière n'a pas réalisé une des trois affiches suite à la demande de la FFT de fusionner celle relative au " code moral " et celle sur le " code de conduite ", ni les trois tee- shirt. Même si la fusion de deux thèmes d'affiches a été demandée par la FFT, il demeure que Madame A... n'a réalisé in fine que deux affiches au lieu des trois initialement prévues et facturées. Compte tenu des thèmes des visuels de ces tee- shirt, Madame A... ne peut valablement soutenir que leur conception et réalisation nécessitait un minimum d'information de la part de la FFT. Au vu du prix des trois affiches, soit 2. 400 euros, et de trois tee- shirt, soit 1. 200 euros, facturés à la FFT, il convient de condamner Madame A... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de ces prestations non réalisées. - sur les autres demandes : En application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec la nature de l'affaire s'agissant du paiement de sommes d'argent. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A... étant admise en sa demande principale, il convient de condamner la FFT aux entiers dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame A... l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La FFT sera condamnée à lui payer la somme totale de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Condamne la Fédération Française de Tir à payer à Madame Nataly A... la somme de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits patrimoniaux d'auteur, Interdit à la Fédération Française de Tir de reproduire et de diffuser des objets ou documents reproduisant les oeuvres de Madame Nataly A..., et notamment les personnages Coline et Gray, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne Madame Nataly A... à payer à la Fédération Française de Tir la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des prestations non effectuées et facturées dans la note d'honoraires no 092004 / FFT 15 août 2004 suite au devis no 082004 / FFT / 02 du 20 août 2004, Déboute Madame Nataly A... de ses demandes d'affichage de la décision à la porte d'entrée du siège social de la Fédération Française de Tir et de publication judiciaire, Déboute la Fédération Française de Tir de ses demandes d'indemnité pour procédure abusive et de cessation de toute mention ou référence à sa dénomination sur le site internet de Madame Nataly A..., Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la Fédération Française de Tir à payer à Madame Nataly A... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Fédération Française de Tir aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE CINQ FÉVRIER 2008 LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions