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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 06/18427
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 18427 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 Juin 2008 DEMANDERESSES Madame Reine X... ... 69002 LYON S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE ... 69002 LYON représentées par Me Pierre ECHARD- JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D. 1562 et par Me Gérard CHANU- Cabinet QUADRATUR, avocat au barreau de LYON-17 Place Bellecour, BP 2326, 69216- LYON CEDEX 12, avocat plaidant DÉFENDERESSE S. A. R. L. EXCELLENCE L, exerçant sous l'enseigne CENTRE BODY INC 273 rue du Faubourg Saint- Antoine 75011 PARIS représentée par Me Stéphane COLOMBET- VIVIEN & JUVIGNY Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 210 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie- Christine COURBOULAY, Vice Présidente Guillaume MEUNIER, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 26 Mai 2008 tenue publiquement devant Marie- Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Reine X... est titulaire : - de la marque verbale française " DERMO ESTHETIQUE REINE " déposée le 10 juin 1981sous le no 1 173 185, et renouvelée depuis, - de la marque verbale française " DERMO ESTHETIQUE " déposée le 2 août 1983 sous le no 1 270 243 et renouvelée depuis, pour désigner les produits et services des classes 3 et 42, à savoir les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. Ayant eu connaissance que la société EXCELLENCE L faisait usage de sa marque " DERMO ESTHETIQUE " sur son site internet www. body- inc- paris. com pour promouvoir son activité de soins de beauté, Madame Reine X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2005, mis en demeure la société EXCELLENCE L : - de cesser toute contrefaçon ou utilisation de ses marques et de justifier de cette cessation, - d'attester avoir détruit tout document utilisant ses marques et de s'engager à ne plus les employer, - d'indiquer les modalités d'indemnisation envisagées des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice. La société EXCELLENCE L a retiré les termes litigieux de son site internet mais n'a pas fait de proposition d'indemnisation satisfaisant Madame Reine X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE, qui l'ont donc, par exploit en date du 12 décembre 2006, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle. L'ordonnance de clôture, qui avait été rendue le 26 mars 2008, a été révoquée le 6 mai 2008 afin de permettre un dernier échange d'écritures entre les parties. Dans leurs dernières écritures visées au greffe le 15 avril 2008, Madame Reine X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal de : - constater que la société EXCELLENCE L s'est livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur égard en reproduisant sur son site internet les termes " dermo esthétique " pour promouvoir son activité, - condamner la société EXCELLENCE L à leur verser à chacune la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts en compensation du préjudice subi, - débouter la société EXCELLENCE L de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la publication de la décision dans trois journaux périodiques de son choix aux frais de la société EXCELLENCE L dans la limite de 3. 000 euros hors taxe par publication, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la société EXCELLENCE L à leur verser la somme de 5. 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître ECHARD- JEAN. Au soutien de leurs prétentions, Madame Reine X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE font valoir que la société EXCELLENCE L a implicitement reconnu sa faute en retirant les termes litigieux de son site internet. S'agissant des faits de contrefaçon de marques, les demanderesses soulignent que la société EXCELLENCE L a utilisé les termes " dermo esthétique ", c'est- à- dire à l'identique de leur marque " DERMO ESTHETIQUE " déposée, ce qui les dispensent de démontrer un quelconque risque de confusion, et partiellement s'agissant de leur marque " DERMO ESTHETIQUE REINE ". Elles ajoutent que la défenderesse s'est rendue coupable d'une imitation de marque ayant créé un risque de confusion dans l'esprit du public, du fait de la reprise à l'identique de la marque, pouvant amener les consommateurs à penser qu'il existe des liens juridiques, financiers ou techniques entre ces entreprises, et que les demanderesses ont pu cautionner les produits vendus par la société EXCELLENCE L. Aux arguments soulevés par cette dernière, la société DERMO ESTHETIQUE REINE et Madame X... opposent le fait que le terme " dermo esthétique " ne fait pas partie du langage courant, est un néologisme qui n'apparaît pas dans le dictionnaire et ne saurait avoir une acception courante ou usuelle, le fait que d'autres personnes l'utilisent ne pouvant être un argument, dans la mesure où Madame X... a toujours poursuivi les actes de contrefaçon de ses marques dont elle a eu connaissance. Elles exposent également qu'au regard de la validité de leurs marques, c'est la loi du 31 décembre 1964 qui est applicable compte tenu de la date des dépôts, et c'est au vu de ses critères que leur distinctivité doit s'analyser. Elles en déduisent que les marques litigieuses sont distinctives en ce qu'elles désignaient en 1983 des produits et des services sans en être la définition ou la désignation habituelle. Elles font en outre valoir que le mot dermoesthétique n'est pas exclusivement composé de termes indiquant la qualité essentielle des produits et services attachés à l'enregistrement, compte tenu du sens des mots dermo et esthétique pris isolément. S'agissant des faits de concurrence déloyale, la société DERMO ESTHETIQUE REINE et Madame X... estiment qu'ils résultent de l'utilisation frauduleuse de la marque constituant l'enseigne et le nom commercial de la première pour des produits et services similaires. S'agissant de leur préjudice, les demanderesses soulignent leur renommée nationale et internationale et en déduisent avoir subi un préjudice découlant de la perte de clientèle, du gain manqué né de l'absence de versement de redevance de licence de marque, de l'ensemble des atteintes au monopole et de la banalisation de leurs marques. Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 19 mai 2008, la société EXCELLENCE L demande au tribunal : s'agissant des actes de contrefaçon de marques reprochés : - de constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon et en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes des demanderesses sur ce fondement, - subsidiairement de constater le défaut de distinctivité des marques " DERMO ESTHETIQUE " et " DERMO ESTHETIQUE REINE ", d'en prononcer la nullité et d'en ordonner la radiation du registre national des marques, s'agissant de la concurrence déloyale : - de constater qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société DERMO ESTHETIQUE REINE et en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes des demanderesses sur ce fondement, en tout état de cause, - de condamner la société DERMO ESTHETIQUE REINE et Madame X... à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société EXCELLENCE L fait valoir qu'à la réception du courrier de protestation des demanderesses, elle a immédiatement supprimé les termes litigieux de son site internet et a proposé à Madame X... de lui verser la somme de 200 euros à titre de dédommagement. Sur l'absence de contrefaçon, la société EXCELLENCE L estime que les éléments " dermo esthétique " n'ont pas été employés à titre de marque mais dans leur acception courante, comme le montre leur utilisation par de nombreux professionnels du secteur, cet usage ne pouvant dès lors constituer un acte de contrefaçon. Elle ajoute à cet égard qu'elle a repris les mots " dermo esthétique " du prospectus de son fournisseur. S'agissant de la contrefaçon par imitation, la société EXCELLENCE L souligne qu'elle implique un risque de confusion dans l'esprit du public qui doit être caractérisé notamment par la forte distinctivité de la marque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant moins que la société EXCELLENCE L n'a pas repris le terme " REINE ". Subsidiairement, la société EXCELLENCE L fait valoir que la marque " dermo esthétique " est descriptive dans la mesure où les termes " dermo " et " esthétique " associés sont descriptifs de produits ou services relatifs à des soins de la peau. Par suite, les marques litigieuses encourent la nullité pour défaut de distinctivité selon la défenderesse. Par ailleurs, la société EXCELLENCE L souligne qu'aucun préjudice n'est caractérisé en demande, d'autant moins que les demanderesses lui ont d'abord réclamé la somme de 5. 000 euros puis la somme de 1. 500 euros avant de lui délivrer une assignation. Enfin, s'agissant de la concurrence déloyale, la société EXCELLENCE L estime qu'aucune relation concurrentielle ne lie les parties, les demanderesses ne rapportant pas la preuve de leur notoriété au- delà le la ville de Lyon. Elle ajoute qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, et qu'aucun préjudice commercial n'est caractérisé. La clôture a été prononcée le 21 mai 2008 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le jour de l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la marque " DERMO ESTHETIQUE " A titre liminaire, il est rappelé que l'appréciation du caractère distinctif d'une marque s'effectue à la date du dépôt. En l'espèce, la marque " DERMO ESTHETIQUE " de Madame X... est protégée par son dépôt de " DERMO ESTHETIQUE REINE " en 1981 et de " DERMO ESTHETIQUE " en 1983. La loi no 64-1360 du 31 décembre 1964, en vigueur à l'époque, est donc applicable en l'espèce pour apprécier la validité de la marque litigieuse. L'article 3 alinéa 2 de ce texte dispose que ne peuvent être considérés comme marques ni celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ni celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. Les termes " dermo " et " esthétique " ont été déposés comme marque verbale pour désigner des produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. Si " dermo " évoque le derme, couche inférieure de la peau et dont le terme provient du mot grec derma qui signifie la peau, le terme " esthétique " provient du mot grec aisthesis qui signifie sentir, percevoir, et renvoie, dans l'acception qu'en a fait la langue française, à la fois à un adjectif désignant le sentiment du beau, et à la fois à un nom désignant la théorie du beau et une branche de la philosophie étudiant l'art et les perceptions du beau. Certes, l'utilisation moderne et usuelle du mot " esthétique " le rend synonyme de beau, joli comme adjectif mais en tant que nom, il désigne les caractéristiques de l'apparence. En conséquence, il ne peut être prétendu que l'association de ce mot complexe au mot désignant étymologiquement et scientifiquement la couche inférieure de la peau revient à la désignation nécessaire ou générique de produits ou de soins de beauté et de parfumerie, et de méthodes particulières pour les administrer. Il ne peut pas non plus être prétendu objectivement sans que cela soit étayé par des éléments de preuve concrets que le mot complexe " esthétique " et le mot " dermo " indiquent la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit associé à la marque. La société EXCELLENCE L, qui se contente de produire des extraits, pour certains incomplets, de dictionnaires concernant les mots " dermo " et " esthétique " ne rapporte pas la preuve qu'à l'époque du dépôt de la marque, soit en 1982 et 1983, les mots " dermo " et " esthétique " constituaient ensemble l'appellation usuelle des produits ou services couverts par la marque. En conséquence, la marque " DERMO ESTHETIQUE " et a fortiori la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE " sont valables et la demande tendant à leur annulation pour défaut de distinctivité doit être rejetée. Sur les actes de contrefaçon de la marque " DERMO ESTHETIQUE " Sur les actes de contrefaçon par utilisation de la marque Aux termes de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes les formes telles que mots, assemblage de mots,.... L'article L 713-1 dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. L'article L 713-2 ajoute que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article L 713-3 précise que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, il n'est pas contesté que les mots " dermo esthétique " ont figuré sur le site internet de la défenderesse dans la phrase : " ces appareils disposent d'une technologie informatisée pour offrir des solutions d'avant- garde à la dermo- esthétique moderne ". Le terme " dermo- esthétique " constitue donc une reproduction exacte de la marque déposée " DERMO ESTHETIQUE ", pour des produits et des services identiques à ceux de l'enregistrement, la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public n'étant pas nécessaire. La circonstance que la défenderesse estime avoir utilisé le terme " dermo esthétique " comme un terme usuel disposant d'une acception courante est indifférente, dans la mesure où l'ensemble composé des deux mots " dermo " et " esthétique " constitue exactement la marque " DERMO ESTHETIQUE ", protégée par son enregistrement, et où ce terme n'étant pas répertorié dans le dictionnaire, il ne peut avoir une acception courante. Ainsi, si les tiers peuvent de toute évidence utiliser les mots " dermo " ou " esthétique " qui sont des termes issus du langage courant, l'utilisation du terme " dermo esthétique " dans la vie des affaires (sur son site internet), par un tiers et pour des produits et des services identiques à ceux de l'enregistrement constitue une contrefaçon par reproduction de la marque " DERMO ESTHETIQUE " no 1270243 dont Madame REINE X... est titulaire. La société EXCELLENCE L s'est donc rendue coupable d'une contrefaçon par reproduction de cette marque, la circonstance que d'autres professionnels utilisent également la marque litigieuse étant indifférente, les demanderesses établissant avoir délivré de nombreuses assignations pour faire cesser les actes de contrefaçon contre leurs marques, ce qui écarte l'hypothèse d'une déchéance de ces dernières, par ailleurs non soulevée en défense. Sur les actes de contrefaçon par imitation de la marque L'article L 713-3 précité interdit également s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, sauf autorisation du propriétaire. Il résulte de ce qui précède que la société EXCELLENCE L, en utilisant les termes " dermo esthétique " a procédé à une imitation de la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE ", déposée par Madame X... sous le no1 173 185, en l'utilisant à propos des appareils disponibles dans son centre de beauté. Cette reproduction et cette utilisation sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui peut penser que la société EXCELLENCE L propose les mêmes produits selon les mêmes méthodes que la société DERMO ESTHETIQUE REINE. En conséquence, la société EXCELLENCE L s'est rendue coupable d'une contrefaçon par imitation de la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE " dont Madame X... est propriétaire. Sur les actes de concurrence déloyale Pour qu'une faute soit retenue sur le fondement de la concurrence déloyale, doivent être caractérisés des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaçon. Il résulte des pièces produites au débat que Madame Reine X... exerce son activité de soins d'hygiène et de beauté et de vente de produits appropriés sous le nom commercial " Institut Dermo Esthetique Reine " depuis le mois de novembre 1971 et qu'elle a apporté son fonds de commerce à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à compter du 31 août 1989. Cependant, hormis invoquer l'utilisation de son nom commercial et de son enseigne par la société défenderesse, Madame X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE n'établissent aucunement que leur clientèle ait été détournée par la simple mention des mots " dermo esthétique " sur le site internet de la société EXCELLENCE L, cette dernière exerçant son activité dans un institut situé dans le 11ème arrondissement de Paris, alors que les demanderesses exploitent leur fonds de commerce à Lyon. La relation concurrentielle entre les deux sociétés n'étant par ailleurs pas établie, les demandes d'indemnisation de la société DERMO ESTHETIQUE REINE fondées sur la concurrence déloyale seront rejetées. Sur les mesures réparatrices L'utilisation de l'expression " dermo esthétique " par la société EXCELLENCE L a porté atteinte aux droits de Madame X... sur ses marques " DERMO ESTHETIQUE " no 1 270 243 et " DERMO ESTHETIQUE REINE " no 1 173 185, qui perdent leur aptitude à évoquer immédiatement ses produits, ce qui entraîne une diminution de leur valeur économique. Cette utilisation a également empêché Madame X... d'exploiter éventuellement ses droits sur ses marques contrefaites. Cependant, il est établi que les termes litigieux sont apparus dans l'unique phrase " ces appareils disposent d'une technologie informatisée pour offrir des solutions d'avant- garde à la dermo- esthétique moderne " sur le site internet de la défenderesse. Il apparaît également qu'à la suite de la mise en demeure des conseils des demanderesses, adressée le 24 novembre 2005 à la société EXCELLENCE L, celle- ci a immédiatement retiré les termes litigieux de son site, comme le démontrent les échanges de courriers qui sont suivi. En conséquence, et compte tenu du courrier du 6 octobre 2006 par lequel, en réponse à une proposition d'indemnisation formulée par la société EXCELLENCE L quatre mois plus tôt, Madame X... déclarait qu'elle accepterait d'en terminer contre le règlement d'une somme de 1. 500 euros afin de l'indemniser des frais engagés par elle pour faire cesser l'atteinte à ses droits, il convient de prendre acte de cette estimation initiale du montant de son préjudice comme satisfactoire, et d'allouer à Madame X... la somme de 750 euros en réparation des contrefaçons subies de chacune de ses marques, soit en tout la somme de 1. 500 euros. En application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Madame X... est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du présent jugement, jour de leur point de départ, produisent à leur tour des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner de publication judiciaire. Sur les autres demandes La société EXCELLENCE L succombant à la présente instance, sa demande reconventionnelle en procédure abusive à l'égard des demanderesses sera rejetée. Elle sera en revanche condamnée à verser à Madame X... et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme globale de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La société EXCELLENCE L, partie perdante, supportera la charges des dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre ECHARD- JEAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Déboute la société EXCELLENCE L SARL de sa demande de nullité pour défaut de distinctivité des marques " DERMO ESTHETIQUE " et " DERMO ESTHETIQUE REINE " enregistrées sous les numéros 1270243 et 1173185, Dit que la société EXCELLENCE L SARL a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation respectivement des marques " DERMO ESTHETIQUE " et " DERMO ESTHETIQUE REINE " au préjudice de Madame Reine X..., En conséquence, condamne la société EXCELLENCE L SARL à payer à Madame Reine X... la somme globale de MILLE CINQ CENT EUROS (1. 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon, Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du présent jugement produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Déboute Madame Reine X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE de leurs demandes de publication judiciaire et de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, Déboute la société EXCELLENCE L SARL de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, Condamne la société EXCELLENCE L SARL à verser à Madame X... et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme globale de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société EXCELLENCE L SARL aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre ECHARD- JEAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE A PARIS le DIX SEPT JUIN 2008 par Marie- Christine COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions