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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 décembre 2007, 05/12975
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG : 05 / 12975 No MINUTE : Assignation du : 11 Janvier 2005 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2007 DEMANDEURS Monsieur Christophe X... ... 93500 PANTIN Société X... COMMUNICATION 5 rue Royale 75008 PARIS représentés par Me Henri DE DAMPIERRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire Nan109 DÉFENDEUR Société MAXIM' S LIMITED 03 rue Royale 75008 PARIS représenté par Me Jean- Marc LEONELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 700 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l' audience du 5 Octobre 207, tenue publiquement, devant Véronique RENARD et Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé non daté, la société MAXIM' S DE PARIS a mis à disposition de Monsieur Christophe X... une boutique en rez- de- chaussée et un local au deuxième étage situés 5 rue Royale PARIS 8ème en vue d' y exploiter une agence de voyages sous l' enseigne " MAXIM' S VOYAGES ", et ce pour une durée d' un an renouvelable. La société à responsabilité limitée X... COMMUNICATION, qui a pour activité l' organisation de voyages d' affaires et d' agréments, la vente de billets de spectacles et l' organisation de soirées, a procédé le 15 avril 1999 au dépôt de la marque verbale " MAXIM' S VOYAGES " enregistrée sous le numéro 99 786570 pour désigner, en classe 39, les services suivants : " Agence de voyages ". Suivant contrat de cession en date du 03 août 1999, régulièrement inscrit le 31 août 1999 au Registre National des Marques, la société de droit anglais MAXIM' S LIMITED en est devenue titulaire. Le même jour, Monsieur Pierre Y..., en sa qualité de représentant légal de la société MAXIM' S LIMITED, a autorisé " la société X... COMMUNICATION, (...) représentée par Monsieur Christophe X..., (...) à utiliser l' appellation MAXIM' S VOYAGE (S) à titre de nom commercial et d' enseigne ", cette autorisation pouvant être retirée avec un préavis de six mois. Aux termes d' un courrier en date du 03 décembre 2004, Monsieur Pierre Y...a demandé à Monsieur Christophe X... " de libérer au plus tard le 31 décembre 2004 le bureau que vous occupez depuis 10 ans situé au 5 rue Royale, Paris 8ème, et de ne plus utiliser la marque MAXIM' S VOYAGES en tant que dénomination sociale ou nom commercial ". Estimant que ce courrier est nul et de nul effet et que l' autorisation d' utilisation de la marque " MAXIM' S VOYAGES " qui leur a été accordée le 03 août 1999 à titre gratuit et pour une durée indéterminée constitue une licence de marque, Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION ont, selon acte d' huissier en date du 11 janvier 2005, fait assigner la société MAXIM' S LIMITED devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir fixer à deux ans le délai de préavis applicable en cas de résiliation et aux fins d' obtenir le paiement de la somme de 1 million d' euros à titre de dommages- intérêts ainsi que la somme de 13. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance rendue le 30 juin 2005, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal. Par courrier en date du 06 juillet 2005, le conseil de la partie demanderesse a sollicité le rétablissement de l' affaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2006, Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION demandent au Tribunal de : - déclarer le tribunal de céans compétent, - constater que les termes du courrier du 03 décembre 2004 de Monsieur Pierre Y...sont totalement irrecevables, - déclarer en conséquence Monsieur Pierre Y...dépourvu d' intérêt à agir, irrecevable et non fondé en ses prétentions, - constater que la société de GESTION PIERRE Y...ne peut arguer intervenir en qualité de mandataire permanent de la société MAXIM' S LIMITED, - dire et juger que le courrier du 03 décembre 2004 de Monsieur Pierre Y...tant à titre personnel qu' es qualité de gérant de la SARL GESTION PIERRE Y...est nul et de nul effet, - voir constater que ce contrat de licence trouve toujours sa totale application, Subsidiairement sur le bien fondé, - constater que les requérants bénéficient d' un contrat de licence exclusive de la marque " MAXIM' S VOYAGES " pour une durée indéterminée, En conséquence, - voir constater qu' il ne peut être mis fin à ce contrat de licence de marque sans dénonciation dans les termes de la loi et le respect d' un délai de préavis raisonnable, En conséquence, - voir constater qu' aucune dénonciation n' est aujourd' hui intervenue, - voir fixer le délai de préavis à deux ans à compter d' une dénonciation valide à intervenir, - constater le préjudice commercial et moral, - constater l' intention de nuire, l' abus de droit et l' atteinte à la réputation commerciale des requérants, En conséquence, - condamner la société MAXIM' S LIMITED à une somme de 1 million d' euros de dommages- intérêts en réparation de l' ensemble des préjudices subis, - débouter la société MAXIM' S LIMITED de sa demande reconventionnelle, - condamner la société MAXIM' S LIMITED au paiement de la somme de 32. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures en date du 02 février 2007, la société MAXIM' S LIMITED demande au Tribunal de : A titre liminaire, - constater que la pièce dénommée " attestation de Monsieur Frédéric de Z... " a été communiquée deux fois, l' une sous le numéro 30 et l' autre sous le numéro 41, - écarter des débats toute pièce ne faisant pas l' objet d' une identification telle que décrite à la liste jointe aux conclusions des demandeurs du 24 novembre 2006, et ainsi des pièces 21, 22 et 23 ; A titre principal, - constater que l' autorisation donnée aux demandeurs d' utiliser la marque " MAXIM' S VOYAGES " à titre d' enseigne et de nom commercial a valablement été retirée le 03 décembre 2004, - constater que le délai de préavis contractuel de six mois était en l' espèce suffisant, - constater que la date d' effet du retrait de ladite autorisation a expiré le 06 juin 2005, - constater que les demandeurs se rendent coupables depuis cette date d' actes de contrefaçon de la marque " MAXIM' S VOYAGES ", En conséquence, - débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les demandeurs à verser à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 67. 925 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque dont elle est victime, - faire interdiction aux demandeurs de faire usage dans la vie des affaires de la marque " MAXIM' S VOYAGES " dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée, A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne donnerait pas effet à la lettre du 03 décembre 2004, - constater que l' autorisation donnée aux demandeurs d' utiliser la marque " MAXIM' S VOYAGES " à titre d' enseigne et de nom commercial a valablement été retirée le 18 mai 2005, - constater dans ce cas que la date d' effet du retrait de ladite autorisation a expiré le 25 novembre 2005, - constater que les demandeurs se rendent coupables depuis cette date d' actes de contrefaçon de la marque " MAXIM' S VOYAGES ", En conséquence, - débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les demandeurs à verser à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 50. 050 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque dont elle est victime, - faire interdiction aux demandeurs de faire usage dans la vie des affaires de la marque " MAXIM' S VOYAGES " dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée, A titre très subsidiaire, au cas où le Tribunal ne donnerait effet ni à la lettre du 03 décembre 2004, ni à celle du 18 mai 2005, - constater que les demandeurs invoquent un préjudice éventuel ou à tout le moins qu' ils ne justifient d' aucun préjudice, - constater qu' il n' appartient pas au présent Tribunal de statuer sur des faits faisant l' objet de procédures pénales pendantes, - constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que ces faits auraient été commis pour le compte de la société MAXIM' S LIMITED, - constater que les demandeurs ne prouvent pas leurs préjudices, En conséquence, - débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner les demandeurs à verser à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 10. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, - ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir. L' ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu' il convient à titre liminaire de relever que la compétence du tribunal n' étant nullement contestée, il n' y a pas lieu de procéder au constat sollicité à ce titre par la partie demanderesse. - Sur le rejet des pièces Attendu qu' il convient de constater que l' attestation de Monsieur Frédéric de Z... a, comme l' indique justement la partie défenderesse, été communiquée à deux reprises sous les numéros 30 et 41, sans que cela ait cependant une quelconque incidence sur la recevabilité de cette pièce ; Que les pièces no 21 à 23 versées aux débats et constituées par une main courante en date du 29 avril 2005 de Monsieur Christophe X... (pièce 21), par un procès- verbal de constat dressé le 02 mai 2005 par Maître Jean- Louis A..., Huissier de Justice associé à PARIS 8ème (pièce 22), et par un courrier en date du 18 mai 2005 de la société MAXIM' S DE PARIS adressé à la société X... COMMUNICATION (pièce 23), ne sont pas visées dans la liste des pièces annexée aux dernières conclusions des demandeurs et doivent de ce fait être rejetées ; Qu' enfin, il convient également d' écarter la pièce no 19, décrite dans le bordereau de communication de pièces comme " 4 photos prises le 13 avril 2005 " et en réalité constituée, dans le dossier des demandeurs, par un jugement rendu le 12 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; Que sous ces réserves, et malgré une numérotation désordonnée, il y a lieu de relever que le surplus des pièces visées dans la liste annexée aux dernières écritures, dont il n' est pas contesté qu' elles ont été régulièrement communiquées, correspondent aux pièces versées au dossier. - Sur la résiliation du contrat conclu entre les parties Attendu qu' il convient à titre liminaire, dans la mesure où elle est discutée par les parties, de déterminer la nature juridique de la " lettre d' autorisation " en date du 09 août 1999 ; Que cet acte, signé par Monsieur Pierre Y...d' une part, et Monsieur Christophe X... d' autre part, est ainsi rédigé : " Je soussigné, Pierre Y..., domicilié ..., 75008 Paris, en ma qualité de représentant légal de la société MAXIM' S LIMITED, titulaire des marques MAXIM' S, confirme que la société X... COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Paris sous le no B399378371, ayant son siège 5 rue Royale 75008 Paris et représentée par Monsieur Christophe X..., est autorisée à utiliser l' appellation MAXIM' S VOYAGE (S) à titre de nom commercial et d' enseigne. Cette autorisation pourra être retirée avec un préavis de six mois. " ; Qu' une telle convention doit s' analyser, au regard des dispositions de l' article L. 714- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, comme un contrat de licence, mais non exclusive comme tentent de le soutenir les demandeurs, à défaut de clause expresse en ce sens ; Attendu que le contrat de licence du 03 août 1999 a été consenti à titre gratuit et pour une durée indéterminée, chacune des parties disposant dès lors d' une faculté de résiliation unilatérale ; Qu' ainsi qu' il a été précédemment exposé, Monsieur Pierre Y...a, aux termes d' un courrier en date du 03 décembre 2004, demandé à Monsieur Christophe X... " de ne plus utiliser la marque MAXIM' S VOYAGES en tant que dénomination sociale ou nom commercial " ; Que les demandeurs font valoir que ce courrier n' émanant pas de la société MAXIM' S LIMITED, il ne saurait valablement emporter la résiliation du contrat de licence conclu entre Monsieur Pierre Y..., en qualité de représentant légal de la société MAXIM' S LIMITED d' une part, et Monsieur Christophe X..., en qualité de représentant légal de la société X... COMMUNICATION, d' autre part ; Qu' en effet, cette lettre, établie sur un papier à lettres portant en bas de page les références complètes de la S. A. R. L. de Gestion Pierre Y...(ci- après SGPC), a été adressée par Monsieur Pierre Y...en sa qualité de représentant de ladite société ; Que cependant, la société MAXIM' S LIMITED verse aux débats un contrat en date du 02 juillet 1984 par lequel elle donne mandat exclusif à la société SGPC pour " chercher, négocier, conclure et gérer, en son nom et pour son compte, tout contrat de licence de marque de fabrique de commerce ou de service, tout contrat de franchise, toute concession de droits incorporels et notamment l' usage ou l' utilisation comme enseigne, nom commercial, raison sociale, dénomination concernant la dénomination MAXIM' S ", cette dénomination étant définie dans le préambule du contrat comme l' ensemble notamment constitué " par les marques françaises et internationales comprenant le mot " MAXIM' S " ou " MINIM' S " seul ou en combinaison avec d' autres lettres, mots ou dessins " ; Que la société SGPC avait donc en vertu de ces dispositions pouvoir pour mettre un terme au contrat de licence consenti par son mandant ; Que contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, il n' appartient nullement à la société MAXIM' S LIMITED de justifier d' une faute qui aurait été commise par le licencié dans l' exécution de ses obligations, l' auteur de la rupture d' un contrat à durée indéterminée n' ayant pas à exciper d' un motif légitime ; Que Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION ne rapportent quant à eux pas la preuve du caractère abusif de cette rupture, les circonstances de fait invoquées à ce titre- installation de verrous sur les portes d' accès aux toilettes de l' agence objet de l' ordonnance rendue le 10 août 2006 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, destruction et dégradations de biens privés sanctionnées par le jugement rendu le 24 février 2006 par la 14ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS- étant largement postérieures à celle- ci et n' étant en tout état de cause pas imputables à la défenderesse ; Attendu qu' il convient, compte tenu de l' ensemble de ces éléments, de constater que le contrat de licence conclu le 09 août 1999 entre la société MAXIM' S LIMITED et la société X... COMMUNICATION a valablement été résilié par la lettre adressée le 03 décembre 2004 par la société SGPC à Monsieur Pierre X..., représentant légal de la société X... COMMUNICATION, en recommandé avec demande d' avis de réception et présentée le 06 décembre 2004 (AR signé) ; Qu' il y a lieu, conformément à l' article 1134 du Code civil selon lequel " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ", de faire application du délai de préavis contractuellement prévu, d' une durée de six mois, les parties ayant expressément et clairement entendu, lors de la conclusion du contrat, soumettre leurs rapports et leur éventuelle rupture à un tel délai ; Que la résiliation du contrat en cause a donc pris effet le 06 juin 2005. - Sur la demande de dommages- intérêts Attendu que Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION, qui sollicitent la condamnation de la société MAXIM' S LIMITED au paiement de la somme de 1 million d' euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la résiliation sans préavis suffisant et abusive de la licence accordée, ne pourront, compte tenu de ce qui précède, qu' être déboutés de leur demande. - Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon Attendu qu' aux termes des dispositions de l' article L. 713- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction, l' usage ou l' apposition d' une marque, même avec l' adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l' usage d' une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l' enregistrement " ; Attendu en l' espèce qu' ainsi qu' il a été précédemment exposé, le contrat par lequel la société MAXIM' S LIMITED a concédé à la société X... COMMUNICATION une licence de la marque " MAXIM' S VOYAGES " enregistrée sous le no99 786570 pour désigner des services d' " Agence de voyages ", se trouve résilié depuis le 06 juin 2005 ; Que la société défenderesse fait valoir que depuis cette date, la société X... COMMUNICATION, en continuant son activité commerciale sous l' enseigne et le nom commercial " MAXIM' S VOYAGES ", se rend coupable d' actes de contrefaçon ; Que Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION, se référant à leur argumentation ci- dessus développée, estiment que le contrat de licence est toujours en vigueur et opposent au surplus que le chiffre d' affaires de l' agence est en très nette baisse du fait des agissements de Monsieur Pierre Y...depuis près de deux ans ; Qu' ils ne contestent pas en revanche la poursuite de l' exploitation de l' agence de voyages sous l' enseigne " MAXIM' S VOYAGES " postérieurement à la date de résiliation de la licence judiciairement constatée dans le cadre de la présente instance, poursuite d' ailleurs confirmée par l' attestation de Monsieur Frédéric de Z... en date du 08 mars 2006 versée aux débats par les demandeurs eux- mêmes et selon laquelle, notamment, " le Commandant B... du service de police S. A. R. I. J. 8 est venu rendre visite, sans prévenir, à Monsieur Christophe X... dans les locaux de MAXIM' S VOYAGES (5 rue Royale 75008 PARIS), sous le prétexte d' un problème d' électricité coupée par Monsieur Y..., ce jour, Mercredi 08 mars 2006, vers 17H00 " ; Qu' il convient au surplus de relever que les photographies qu' ils produisent, sans en tirer aucun argument dans leurs écritures, ne permettent pas de justifier d' une cessation d' activité, pas même invoquée ; Que compte tenu de ces éléments, la contrefaçon par reproduction de la marque " MAXIM' S VOYAGE " no99 786570 est caractérisée ; Qu' elle est imputable à la seule société X... COMMUNICATION, la société MAXIM' S LIMITED, qui sollicite la condamnation " des demandeurs " à ce titre ne justifiant d' aucune faute personnelle commise par Monsieur Christophe X..., son représentant légal. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction sollicitée dans les termes du présent dispositif ; Qu' il convient par ailleurs d' allouer à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 10. 000 euros en réparation de l' atteinte portée à sa marque. - Sur les autres demandes Attendu qu' il y a lieu de condamner Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu' en outre, ils doivent être condamnée à verser à la société MAXIM' S LIMITED, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 2. 500 euros. Attendu qu' aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l' exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - CONSTATE que l' attestation de Monsieur Frédéric de Z... a été communiquée par les demandeurs à deux reprises sous les numéros 30 et 41 ; - REJETTE les pièces numérotées 19, 21, 22 et 23 versées aux débats par les demandeurs ; - CONSTATE que le contrat de licence conclu le 09 août 1999 entre la société MAXIM' S LIMITED et la société X... COMMUNICATION a valablement été résilié par lettre en date du 03 décembre 2004 ; - CONSTATE que la résiliation du contrat de licence conclu entre la société MAXIM' S LIMITED et la société X... COMMUNICATION a pris effet le 06 juin 2005 ; - DIT qu' en poursuivant postérieurement au 06 juin 2005 l' exploitation de son agence de voyages sise 5 rue Royale 75008 PARIS sous l' enseigne " MAXIM' S VOYAGES ", la société X... COMMUNICATION s' est rendue coupable d' actes de contrefaçon par reproduction de la marque " MAXIM' S VOYAGES " no99 786570 dont la société MAXIM' S LIMITED est titulaire ; En conséquence, - DEBOUTE Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION de l' ensemble de leurs demandes ; - FAIT INTERDICTION à la société X... COMMUNICATION de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l' astreinte ; - CONDAMNE la société X... COMMUNICATION à payer à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ; - CONDAMNE Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION à payer à la société MAXIM' S LIMITED la somme de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur Christophe X... et la société X... COMMUNICATION aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - DIT n' y avoir lieu au prononcé de l' exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 21 décembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions