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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 07/17120
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 17120 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008 DEMANDERESSES Madame Lily X... ... AMSTERDAM S. A. R. L. AIR DE PARIS 32, rue Louise Weiss 75013 PARIS représentées par Me Elsa HUISMAN, vestiaire J 010 et par Me Georges KIEJMAN-SCP KIEJMAN & MAREMBERT, vestiaire P 200, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSES S. A. S FCB. 79-83 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Eric ANDRIEU-SCP DEFLERS ANDRIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 47 S. A. MONOPRIX. 14-16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY représentée par Me Pierre LUBET-SCP SALANS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Janvier 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Mme Lily X... est une artiste néerlandaise qui s'est fait connaître à la fin des années 1980 pour ses peintures murales (wall drawings) qui s'inspirent du pop art, du monde de l'enfance et du graphisme hippie des années 1970. La société FCB est l'agence de publicité de la société MONOPRIX ; à ce titre elle a conclu avec Mme Lily X... un contrat le 12 août 2005 aux termes duquel Mme Lily X... cédait pour un montant de 300. 000 euros le droit d'utiliser de manière exclusive l'ensemble des visuels définis ci-après, en l'espèce 12 visuels, et des reproduire sur des supports délimités plus loin dans le contrat ; le droit d'exploiter était prévu jusqu'au 31 décembre 2005 avec possibilité de renégocier pour une durée d'un an le droit d'exploitation. Le contrat prévoyait en son article 5 que les visuels étaient créés sous le contrôle et l'approbation de l'artiste, en son article 7 que le nom de l'artiste sera cité et en son article 8, que Mme Lily X... n'a aucun droit de propriété sur les visuels qui restent la seule propriété de la société FCB. Le 23 janvier 2006, un nouveau contrat était conclu pour 10 autres visuels dans les mêmes conditions pour un prix de 360. 000 euros pour la campagne publicitaire de l'hiver 2006 qui a pris fin le 31 décembre 2006. Mme Lily X... et son agent, la société AIR DE PARIS ont découvert au cours de l'été 2007 que la société FCB avait procédé au lancement pour le compte de la société MONOPRIX d'une nouvelle campagne publicitaire reprenant plusieurs éléments graphiques caractéristiques de son oeuvre. Ils ont fait dresser trois procès-verbaux de constat les 10, 11 et 14 septembre 2007, puis ont mis en demeure la société FCB et la société MONOPRIX de cesser immédiatement cette campagne publicitaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2007, et de leur communiquer une proposition de dédommagement. Les sociétés MONOPRIX et FCB ont contesté les griefs reprochés. Par acte en date 29 octobre 2007, les sociétés MONOPRIX et FCB ont formé une protestation à la sommation adressée le 24 octobre 2007 par Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS. Par acte en date du 18 décembre 2007, Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS ont assigné la société FCB et la société MONOPRIX aux fins de : Dire que la société FCB et la société MONOPRIX ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant, en publiant et en diffusant des encarts publicitaires ainsi que divers matériels promotionnels et plus précisément huit visuels reproduisant partiellement ou intégralement diverses compositions graphiques dont Mme Lily X... est l'auteur. Dire qu'elles ont ainsi porté atteinte aux droits patrimoniaux que détient Mme Lily X... sur ces compositions, en les détournant de leur destination et en portant atteinte au droit à la paternité de celle-ci. A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait retenir que les oeuvres ou les éléments de compositions ainsi reproduits ne présentent pas une originalité suffisante portant l'empreinte du travail créatif de Mme Lily X..., Dire que ces reproductions constituent des actes de parasitisme commis au préjudice de l'artiste. En conséquence, Faire cesser d'urgence l'atteinte portée aux droits de Mme Lily X... en ordonnant aux sociétés défenderesses *de procéder au retrait aussi bine sur la voie publique qu'en tous points de vente de toues les affiches et autres supports publicitaires reproduisant les visuels litigieux ainsi que tous autres éléments caractéristiques tirés des oeuvres de l'artiste. *de suspendre toute diffusion par télédiffusion ou par voie électronique de ces mêmes éléments. *de suspendre toute publication et diffusion de tout encart publicitaire reproduisant les mêmes éléments par voie de presse. en leur faisant interdiction de reproduire, publier et en diffuser sur tous supports tout élément tiré ou s'inspirant des oeuvres de Mme Lily X... et ce sous astreinte de 15. 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir. En réparation du préjudice d'ores et déjà subi par Mme Lily X..., Condamner solidairement la société FCB et la société MONOPRIX à lui verser à titre principal et à raison de la contrefaçon de ses droits, la somme de 500. 000 euros et une indemnité complémentaire de 300. 000 euros correspondant au préjudice subi du fait de la diffusion de ces visuels dans le cadre d'une campagne " outdoor " à laquelle elle s'était pourtant expressément opposée, une indemnité de 300. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral résultant de la dénaturation, du détournement de la destination de ses oeuvres et de la violation du droit à la paternité de celles-ci. A titre subsidiaire, Condamner solidairement la société FCB et la société MONOPRIX à lui payer la somme de 1. 100. 000 euros correspondant à l'économie réalisée par elles et au préjudice subséquent subi par Mme Lily X... ainsi qu'à l'atteinte portée à son image. En tout état de cause, Désigner un expert afin d'évaluer précisément l'étendue de la campagne litigieuse et donner les éléments pour fixer le préjudice définitif. Donner acte à Mme Lily X... de ce qu'elle se réserve le droit d'engager toute action pour obtenir réparation complémentaire de son préjudice au vu des constatations de l'expert. A titre de réparation complémentaire, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais solidaires de la société FCB et de la société MONOPRIX, dans la limite de 30. 000 Euros HT par insertion, ainsi que sur le site internet de la société MONOPRIX pendant une période ininterrompue de 90 jours à compter de la décision du tribunal et ce sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum la société FCB et la société MONOPRIX à payer à Mme Lily X... et à la société AIR DE PARIS la somme de 15. 000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner les sociétés défenderesses aux dépens. Par conclusions en date du 28 janvier 2008, la société FCB a sollicité du tribunal de : débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes. Condamner solidairement Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS aux dépens. Dans ses écritures du même jour, la société MONOPRIX a demandé au tribunal de : Dire que la société AIR DE PARIS n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la société MONOPRIX. Dire que Mme Lily X... n'est ni auteur ni titulaire de droits d'auteur sur les visuels publicitaires créés en2005 et 2006 dans le cadre des contrats conclus avec la société FCB les 12 août 2005 et 23 janvier 2006. Dire que Mme Lily X... revendique la protection d'un genre, d'un style commun à ses oeuvres et plus généralement un univers artistique auquel elle appartient, Dire qu'une oeuvre ne peut constituer une contrefaçon d'un ensemble d'oeuvres antérieures, sauf à revendiquer la protection d'un genre, Dire que la société MONOPRIX n'a commis aucun acte de contrefaçon des oeuvres de Mme Lily X.... Dire que la société MONOPRIX n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Mme Lily X.... Constater en tout état de cause que Mme Lily X... ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice du fait de la société MONOPRIX. Déclarer recevable et bien fondé la société MONOPRIX en son appel en garantie de la société FCB. Donner acte à la société MONOPRIX de ce que son appel en garantie ne constitue aucunement une reconnaissance quelconque du bien fondé des prétentions des demanderesses. En conséquence, Rejeter l'intégralité des demandes de Mme Lily X.... A titre subsidiaire, Condamner la société FCB à relever indemne la société MONOPRIX de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit de Mme Lily X.... En tout état de cause, Condamner la société AIR DE PARIS et Mme Lily X... à titre subsidiaire la société FCB, à payer chacune la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société AIR DE PARIS et Mme Lily X..., et à titre subsidiaire la société FCB, aux dépens dont distraction au profit de la SCP SALANS & ASSOCIES, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité des demandes de la société AIR DE PARIS La société AIR DE PARIS qui déclare être l'agent de l'artiste n'a aucun intérêt personnel à agir, elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile. - sur les visuels des campagnes publicitaires 2005 et 2006. Il convient de dire au vu des termes des deux contrats signés que les 22 visuels créés par la société FCB sont des oeuvres dérivées des oeuvres premières de Mme Lily X... comme le précise clairement le contrat du 23 janvier 2006 en son article 9. En effet, Mme Lily X... a cédé le droit à la société FCB d'inclure dans les visuels que cette dernière créait pour la campagne publicitaire de la société MONOPRIX, des éléments des oeuvres de Mme Lily X... qui étaient intégrés avec son accord et sous son contrôle dans les visuels que les designers de l'agence de publicité travaillaient. L'article 8 des deux contrats est d'ailleurs extrêmement clair lui aussi et ne nécessite aucune interprétation : les visuels appartiennent à la société FCB. Cette clause est par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux oeuvres dérivées. L'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que " les auteurs... d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale ". L'article L 113-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle a été incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière " et enfin l'article L 113-4 du même code : " L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ". Ainsi, les visuels qui sont des oeuvres dérivées sont la propriété de la société FCB qui les a créés, sous réserve des droits de Mme Lily X... qui ont été cédés dans le cadre de deux contrats et qui ont préservé son droit moral car elle a donné son avis sur la forme que devaient prendre les insertions de ces oeuvres au sein des oeuvres dérivées et car son nom a été cité. La société FCB et la société MONOPRIX ne contestent pas à Mme Lily X... l'originalité de ses apports pour les campagnes 2005 et 2006, par contre elles dénient que la campagne publicitaire 2007 ait repris des éléments des oeuvres de Mme Lily X... et donc la contrefaçon alléguée. - sur la contrefaçon des oeuvres de Mme Lily X... par la campagne publicitaire MONOPRIX 2007. Les procès-verbaux de constat des 10, 11 et 14 septembre 2007 dressés à la demande de la société AIR DE PARIS ont permis de constater l'achat d'un sac MONOPRIX, la remise d'une carte cadeau et la présence d'affiches dans le métro dont le titre est " c'est tous les jours classe verte, mais en éco ". Mme Lily X... prétend que la contrefaçon de ces oeuvres se retrouvent sur 8 visuels : les sacs réutilisables, les sacs plastiques, l'affiche " en classe ou mais en éco ", la carte cadeau " on fête quoi pour vous aujourd'hui ", les camionnettes de livraison et le bulletin d'adhésion à la carte " M ", le catalogue cadeau " Et si vous profitiez ", l'affiche " c'est toujours classe verte ", l'affiche " battons nous pour le bon " et procède à une analyse des éléments de son oeuvre qui sont repris dans ces visuels. La société FCB et la société MONOPRIX ont contesté l'existence de la moindre contrefaçon en reprenant l'analyse des éléments de ressemblance allégués et en indiquant que Mme Lily X... réclamait la protection non pas de ses oeuvres mais de son style ou d'un genre car elle a été dans l'incapacité d'individualiser une ou plusieurs de ses oeuvres qui auraient fait l'objet de contrefaçon, se contentant de dire que plusieurs de ses oeuvres étaient reprises dans chaque visuel incriminé. les sacs réutilisables, Ce sac porte le slogan " agissons pour demain tous les jours " entouré d'arabesques et de petites fleurs. Mme Lily X... soutient que ce sac reproduit les motifs (fleurs) de 3 peintures murales de 1994 et 1996, et qu'on y retrouve le même fond rouge vif, les mêmes arabesques ou tortillons avec les mêmes embranchements, les mêmes motifs floraux flottant dans l'espace et les mêmes petits cercles soulignant les contours de certaines arabesques. Force est de constater qu'aucune comparaison n'est faite d'oeuvre à oeuvre c'est-à-dire d'une peinture murale définie avec le sac réutilisable et qu'en réunissant des éléments de son univers esthétique pour fonder sa demande de contrefaçon portant sur ce sac, Mme Lily X... demande que soit protégé un genre, voire même son style, qui par ailleurs emprunte, comme elle le dit elle-même dans ses écritures, à des styles antérieurs " le pop art ", " le mouvement hippie " qui appartiennent à tout un chacun en tant que style ou à des univers enfantins qui ne peuvent du fait de leur grande banalité et naïveté se voir protéger au profit d'un seul auteur. Aucune contrefaçon de l'oeuvre de Mme Lily X... n'est constituée par le sac réutilisable de MONOPRIX tel qu'il a été réalisé en 2007. les sacs plastiques, La demande de contrefaçon est fondée non par sur ses oeuvres mais sur des visuels antérieurs réalisés par la société FCB, or ainsi qu'il l'a été dit plus haut, les visuels sont la propriété de la société FCB et non de Mme Lily X... qui ne peut les opposer à la société FCB et à la société MONOPRIX. De plus, les éléments de contrefaçon caractéristiques qui seraient tirés de ses oeuvres sont d'après elle le même jeu d'inscriptions dans des bulles ornées de mêmes motifs ponctué d'interjections " oui ", " non ", " bon ", " mauvais " créant une dynamique visuelle très particulière. Or, d'une part, Mme Lily X... ne précise pas dans quelles oeuvres ces termes se retrouvent et d'autre part, elle ne peut à l'évidence s'approprier une idée qui est d'opposer des éléments binaires aussi simples que " oui et non ", les idées étant de libre parcours. Mme Lily X... sera déboutée de sa demande de contrefaçon de ses oeuvres par les sacs plastiques. l'affiche " en classe oui mais en éco ", Mme Lily X... fonde sa demande de contrefaçon sur les affiches des campagnes précédentes dont il a déjà été dit qu'elles ne lui appartiennent pas et par la reprise d'éléments graphiques qu'elle revendique comme appartenant à son univers dont il a été plus haut jugé qu'il ne pouvait faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur. la carte cadeau " on fête quoi pour vous aujourd'hui ", Sont repris d'après Mme Lily X..., des éléments de plusieurs peintures murales qui auraient été combinés entre eux et s'inspireraient de son univers artistique ; elle ne précise pas quelles peintures se retrouveraient dans cette carte cadeau en faisant une analyse pour chaque peinture murale. Elle prétend encore que le visuel litigieux reprend un visuel créé par la société FCB en 2005, visuel sur lequel elle ne détient aucun droit. les camionnettes de livraison et le bulletin d'adhésion à la carte " M ", le catalogue cadeau " Et si vous profitiez ", l'affiche " c'est toujours classe verte ", l'affiche " battons nous pour le bon " Les arguments de Mme Lily X... sont toujours les mêmes puisqu'elle argue des visuels de 2005 et 2006 comme étant ses propres oeuvres et prétend voir protéger à son seul profit la forme enfantine de l'écriture, une alternance de couleurs, un jeu de flèches multicolores, les oppositions binaires de sentiments ou d'idées, sans rapporter à une oeuvre précise ces éléments qu'elle n'a jamais combinés ensemble dans une seule oeuvre. Mme Lily X... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes de contrefaçon et de ses demandes subséquentes. - sur le parasitisme. Mme Lily X... prétend que la campagne de 2007 créée par la société FCB au profit de la société MONOPRIX se situe dans son sillage et utilise sa renommée pour se développer et toucher un large public. Elle reprend un certain nombre d'éléments qui étaient la marque qu'elle avait imprimée aux campagnes 2005 et 2006 " écriture enfantine, ornements et signes (fleurs, flèches tortillons, alternances des mêmes teintes et couleurs, même habillage des messages publicitaires dans des bulles et corolles et fait valoir que la société FCB les a seulement ré-agencés différemment. La société FCB indique que si des ressemblances peuvent exister, elles proviennent du fait qu'elle est la conceptrice des visuels, que les propos tenus par le groupe d'artistes " cosmosapiens " qui évoquent une continuité avec Mme Lily X... n'engagent qu'eux et que les visuels de la campagne 2007 sont très différents de ceux des campagnes 2005 et 2006. Il ressort de la comparaison des affiches 2005-2006 et 2007 qu'elles ont pour point commun le slogan qui est le même " on fait quoi pour vous aujourd'hui ? ", slogan qui n'appartient pas à Mme Lily X... mais que la société FCB a créé pour la société MONOPRIX. Les affiches 2005 sont faites sur un fond coloré vif en bleu ou en rose, celles de 2006 sur un fond blanc ou clair et celles de 2007 sur un fond clair neutre. Sur l'affiche " bio " de 2007, apparaît un homme jeune qui tient un panier d'oeufs, aucune fioriture n'apparaît en fond et le thème de l'affiche " mangeons bio sans finir sur la paille " est écrit dans des polices différentes, en lettres enfantines et en lettres majuscules, le terme BIO étant écrit à l'aide de brin de paille ; aucune ressemblance avec les campagnes précédentes n'est visible. L'affiche " enfin rentrées, on va pouvoir sortir " représente la photographie de deux jeunes filles, le thème de l'affiche est là encore écrit de différentes façons, en utilisant des perles pour écrire le verbe sortir, et de nombreux petits coeurs et petites billes multicolores décorent le fond blanc de l'affiche. Aucune ressemblance d'ensemble ne se dégage de la comparaison entre les affiches créées en 2005 et 2006 et celles créées en 2007, deux styles différents s'imposent dans ces affiches dont les droits en tout état de cause appartiennent à la société FCB La société MONOPRIX verse au débat des exemples de ses campagnes publicitaires depuis 1990, où un style MONOPRIX se dessine, même si on perçoit avec les années et les changements, une évolution. Mme Lily X... ne peut revendiquer ce style qui est le résultat des efforts créatifs de la société FCB et qui ne s'est pas appuyé sur ses apports qui n'ont été utilisés qu'en 2005 et 2006. Aucun parasitisme n'est donc démontré et Mme Lily X... sera déboutée de cette demande et de ses demandes subséquentes. - sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 7. 000 euros à la société FCB d'une part et à la société MONOPRIX d'autre part, à la charge solidaire de Mme Lily X... et de la société AIR DE PARIS, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Déclare la société AIR DE PARIS irrecevable en ses demandes. - Déclare Mme Lily X... mal fondée tant en ses demandes de contrefaçon de ses droits d'auteur qu'en ses demandes relatives au parasitisme. - L'en déboute. - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne solidairement Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS à payer la somme de 7. 000 euros (SEPT MILLE EUROS) à la société FCB et la somme de 7. 000 euros (SEPT MILLE EUROS) à la société MONOPRIX sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne solidairement Mme Lily X... et la société AIR DE PARIS aux dépens dont distraction au profit de la SCP SALANS & Associés, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le ONZE MARS DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions