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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 07/01041
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 01041 No MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Philippe X... ... Bruxelles- BELGIQUE représenté par Me SOPHIE BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0825 et Me Claude KATZ, Avocat au Barreau de Bruxelles DÉFENDERESSES S. A. S. PLAYTEX FRANCE 6 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET S. A. S. DBAPPAREL 6 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET S. A. DIM 6 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET représentées par Me Gaëlle BLORET- PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 01 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 4 Avril 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. X... a conçu et réalisé une culotte innovante comportant des coussinets en mousse visco- élastique destinés à embellir la forme des fesse des femmes. Il a déposé une demande de brevet PCT à ce sujet, qui a été publiée le 3 mars 2006 mais dont la priorité remonte au 16 septembre 2004. M. X... expose qu'il avait proposé cette culotte à la société DIM, qu'à la suite d'une réunion du 29 octobre 2004 il a signé une convention de confidentialité et que finalement la société DIM n'a pas donné suite à sa proposition. En juin 2006, M. X... a découvert une campagne médiatique concernant le lancement en France, dans les magasins Le Printemps et Les Galeries Lafayette, par la société PLAYTEX appartenant au même groupe que la société DIM, le groupe DBAPPAREL, d'une culotte dénommée " Curves up " reprenant les caractéristiques de son invention. Estimant que les sociétés PLAYTEX et DBApparel avaient commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, M. X... par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2007a assigné les sociétés PLAYTEX, DBAPPAREL et DIM devant le tribunal de grande instance de Paris Par dernières conclusions communiquées le 14 septembre 2007, M. X... demande principalement au tribunal de : Déclarer Monsieur Philippe X... recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Dire et juger que les sociétés PLA YTEX et DBAPP AREL, en exploitant les éléments inventés par Monsieur Philippe X..., divulgués à la société DIM et objets de l'accord de confidentialité du 29 octobre 2004, commettent des actes de concurrence déloyale qui engagement leur responsabilité et qu'il convient de faire cesser, Dire et juger que la société DIM est tenue de garantir les préjudices résultant pour Monsieur X... de la violation de la convention de confidentialité du 29 octobre 2004 par les sociétés PLA YTEX et DBAPP AREL, En conséquence, Interdire aux sociétés DBAPP AREL et PLA YTEX de poursuivre la fabrication, la commercialisation, la promotion, l'importation ou l'exportation des culottes « Curves Up » sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner la destruction de tous les stocks de culottes « Curves up » appartenant aux défenderesses dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard ; Condamner solidairement les sociétés DIM, PLA YTEX et DBAPP AREL à payer à Monsieur X... la somme de 1. 033. 440 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire ou à compléter en réparation des préjudices matériels (gain manqué et perte subie) résultant de la violation par ces dernières de la convention de confidentialité du 29 octobre 2004 ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou périodiques au choixde Monsieur X... et aux frais avancés des sociétés DIM, PLA YTEX et DBAPPAREL, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par insertion ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement les sociétés DIM, PLA YTEX et DBAPP AREL à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 5. 000 euros, majorée des entiers dépens, dont distraction entre les mains de Maître Sophie BIALOBOS en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions communiquées le 29 octobre 2007, les société PLAYTEX, DBAPPAREL et DIM demandent principalement au tribunal de : au visa des articles 42 et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 1382 du code civil, 1. In limine litis, Constater l'absence de lien rattachant la présente instance à sa compétence ; Se déclarer territorialement incompétent au profit, au choix du demandeur, du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ou du Tribunal de Commerce de Nanterre ; 2. A titre subsidiaire, Dire et Juger que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'objet du contrat de confidentialité du 29 octobre 2004, et de la violation de l'engagement de confidentialité souscrit par DIM ; En conséquence : Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 3. A titre infiniment subsidiaire, Dire et Juger que la culotte " Curves Up " de PLAYTEX ne reproduit pas les caractéristiques revendiquées par Monsieur X... sur la culotte décrite dans son brevet international no 2006 / 029486 ; Juger que Monsieur X... ne peut pas revendiquer de droits privatifs sur l'idée ou le concept de culotte remodelant la silhouette féminine, et que la commercialisation de la culotte " Curves Up " de PLA YTEX ne peut constituer un acte de concurrence déloyale ; En conséquence : Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 4. En tout état de cause, Condamner Monsieur X... à payer à chacune des sociétés PLAYTEX, DIM et DBAppare11a somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur X... aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Les défendeurs soulèvent une exception d'incompétence ratione loci et ratione materia au profit, au choix du demandeur, du tribunal de grande instance de Nanterre ou du tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal relève que conformément à l'article 771 du code de procédure civile Cette demande aurait du être présentée au juge de la mise en état à peine d'irrecevabilité. Dès lors, cette demande est irrecevable. Sur la preuve du contrat de confidentialité Les sociétés défenderesses soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'objet du contrat de confidentialité du 29 octobre 2004 et de la violation de l'engagement de confidentialité souscrit par la société DIM. Le tribunal constate que bien que la priorité de la demande de brevet PCT remonte au 16 septembre 2004, l'accord de confidentialité précité ne fait pas référence à celui- ci. L'accord ne vise que " la présentation par M. X... d'une nouvelle culotte innovante pour femme. " Elle ne précise pas si cette culotte avait pour objet de " remodeler " les fesses des femmes. Cependant compte tenu de la chronologie des faits, le tribunal considère pour acquis que " la culotte innovante " présentée par M. X... à la société DIM en octobre 2004 était bien la culotte ayant fait l'objet d'une demande de brevet. Sur la concurrence déloyale M. X... soutient que les défenderesses ont repris dans la culotte qu'elles commercialisent des éléments couverts par l'accord de confidentialité et reproduits dans la demande de brevet PCT et notamment : " l'utilisation de coussinets en mousse visco- élastique ; l'association par collage d'une fine couche ayant une flexibilité moindre et le positionnement des poches à l'arrière de la culotte, association d'éléments nouveaux " qu'il ne s'agit pas de contrefaçon et que la conclusion d'une convention de confidentialité permet de sanctionner les comportements répréhensibles alors même que ces derniers ne peuvent être condamnés sur le fondement de la contrefaçon. Les défenderesses répliquent pour leur part, que le système de " padding " permettant de gonfler artificiellement les parties postérieures du corps utilisé sur le produit " curves up " n'est que la transposition à des culottes du " système d'insertion de parties de mousse " largement utilisé dans les soutiens- gorges de la marque " Wonderbra " ; qu'en outre, les éléments protégés par l'accord de confidentialité appartiennent au domaine public et que les éléments techniques présents dans les culotte " curves up " ont déjà été envisagés dans deux brevets américains publiés respectivement en 1967 (US 3 395 530) et 1998 (US 5 842 232). Le demandeur soutient que ces brevets américains ne renseignent pas sur l'utilisation d'une mousse " visco- élastique. " Le tribunal observe qu'il ressort des revendications de la demande de brevet PCT les éléments suivants : " revendication 1 : vêtement comprenant au moins une couche en mousse viscoélastique et un élément flexible présentant une flexibilité moindre que celle de la mousse viscoélastique. Revendications 3 : vêtement suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la couche en mousse viscoélastique comporte une couche de base présentant une résistance à la compression, ladite couche présentant des aspérités ou protubérances présentant une résistance à la compression moindre que celle de la couche de base. Revendications 5 : vêtement suivant la revendication précédente, caractérisé en ce que les protubérances de la couche sont destinées à être tournées vers le corps de la personne portant ledit vêtement. Revendication 6 : vêtement suivant la revendication 1ou, caractérisé en ce que les protubérances ont une forme sensiblement pyramidale dont le sommet est avantageusement sensiblement arrondi Dès lors, ce qui caractérise l'invention de M. X... est l'utilisation d'une mousse " visco- élastique " comportant une couche de base présentant une résistance à la compression avec des aspérités ou protubérances lesquelles ont une résistance à la compression moindre que celle de la couche de base. Il convient de noter que le demandeur n'apporte pas la preuve que les défenderesses utilisent pour l'élaboration des culottes commercialisées sous le nom " curves up " une mousse visco- élastique présentant sur une face des protubérances. Il est établi par les défenderesses que l'idée de concevoir une culotte rehaussant les fesses avait déjà été imaginée aux USA, à une époque où la mode était aux formes féminines mises en valeur et avait fait l'objet de dépôts de brevets. Ces brevets américains enseignent notamment l'adjonction de coussinets dans des poches situées à l'arrière d'une culotte. Le tribunal observe que s'agissant d'articles de lingerie féminine leur élaboration répond à des modes, le corps de la femme étant selon les époques plus ou moins mis en valeur. C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant que le soutien- gorge " Push up " ait été commercialisé sous la marque " Wonderbra " depuis les années 60 et ait connu depuis cette époque des fortunes diverses, alors qu'une culotte tendant à améliorer la partie arrière de la silhouette féminine n'a été mise sur le marché qu'en 2006. Dès lors, M. X... n'établit pas que les sociétés défenderesses n'ont pas respecté l'accord de confidentialité qui leur est opposable en commercialisant la culotte " curves up " ce produit ne faisant que reprendre des caractéristiques du domaine public. Il y lieu, en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence, Déboute M. X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. X... aux entiers dépens. Fait à Paris, le 4 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions