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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 mai 2008, 07/11352
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/11352 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 07 Mai 2008 DEMANDERESSE Association CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 Paris cedex 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE S.A. AVANT SCENE 5 chemin de la Pépinière 31270 VILLENEUVE TOLOSANE représentée par Me Charles CRESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W09 et Me Patrick GERVAIS, Avocat au Barreau de Toulouse, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS , Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 14 Avril 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a assigné la société AVANT-SCENE. Exposant que celle-ci est adhérente pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations de paiement de cotisations malgré les réclamations amiables qui lui ont été adressées, la Caisse des Congés Spectacles demande la condamnation de la société AVANT-SCENE à lui payer : -les sommes de 1585 euros au titre du solde des cotisations complémentaires dues pour l'exercice 1997, de 1196 euros pour l'exercice 1998, de 2208 euros pour l'exercice 1999, de 139 euros pour l'exercice 2003, de 52 euros pour l'exercice 2005, -la somme de 5338 euros au titre de majorations de retard positionnées au 28 février 2008, -la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société AVANT-SCENE dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2007 conclut au débouté des demandes ; elle prétend d'une part qu'elle n'est tenue qu'à compter de son adhésion et d'autre part que les demandes sont partiellement irrecevables eu égard à l'application de la prescription quinquennale . Enfin, la défenderesse réclame l'allocation d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . SUR CE, *sur l'obligation d'adhérer à la Caisse des Congés Spectacles: Selon ses statuts en date du 30 septembre 1994 , la société défenderesse a notamment pour objet " la fabrication, la conception, l'installation, la pose, l'entretien et la réparation de tous les articles et matériels concernant la scénographie, l'éclairage, la sonorisation, la vidéo et l'acoustique" et " toutes prestations de service se rapportant à l'organisation , au déroulement et à l'assistance technique de spectacles...". Elle est immatriculée au répertoire SIREN sous le code" 923B, services annexes au spectacle". Or en application des dispositions combinées des articles D 762-1 et D 762-3 du Code du travail, les employeurs d'entreprises de spectacles figurant au groupe 6B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France sont tenus de s'affilier pour le personnel artistique et technique qu'ils emploient de façon intermittente à la caisse des congés spectacles. Dès lors, il importe peu que la société AVANT-SCENE n'ait adhéré à la Caisse des Congés Spectacles qu'à compter du 6 mars 2000 et cela après un contrôle de cet organisme. Elle est tenue des cotisations pour les salariés intermittents qu'elle emploie depuis 1997. *sur la prescription: La société AVANT-SCENE soutient que la prescription quinquennale s'oppose au paiement de la majeure partie des cotisations réclamées. Il est constant que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne s'applique que pour autant que les créances présentent le double caractère de la fixité et de la périodicité. Dès lors qu'en l'espèce, le montant des cotisations dues est déterminé par un pourcentage sur les salaires payés aux travailleurs intermittents de l'entreprise, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer. Dans ces conditions, ce moyen d'irrecevabilité est rejetée. *sur les demandes de la Caisse des Congés Spectacles: Il ressort des pièces produites que les sommes réclamées sont dues. L'équité commande d'allouer à la demanderesse une indemnité de 1500 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Eu égard à la nature sociale des créances en cause, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par Ces Motifs, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société AVANT-SCENE, Condamne la société AVANT-SCENE à payer à la Caisse des Congés Spectacles: -une somme de 5180 euros au titre des cotisations restant dues, -une somme de 5338 euros au titre des majorations de retard arrêtés au 28 février 2008, -une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , Condamne la société AVANT-SCENE au paiement des majorations de retard calculées sur la base de 1% par fraction ou par mois de retard jusqu'au paiement effectif de la somme due au titre des cotisations, Condamne la société AVANT-SCENE aux dépens, Fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Patricia Moulin Lemoine , avocat aux offres de droit, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir préalablement reçu provision, Fait et Jugé à Paris le 7 mai 2008, Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions