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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 07/09046
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/09046 No MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDERESSE S.A.S. CERRUTI 1881 9 place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E804 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SYBEL 15 avenue de la Gare 93420 VILLEPINTE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 20 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile . JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits, procédure et prétention des parties La société par actions simplifiée CERRUTI 1881 est spécialisée dans la commercialisation de produits de prêt à porter de luxe. Elle est propriétaire de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989 notamment en classe 25 pour désigner les "vêtements". Elle expose avoir constaté, dès le 6 juin 2007, la commercialisation non autorisée de t-shirts revêtus du signe "CERRUTI 1881" dans une boutique sise 66, rue Saint Denis, à Paris. Dûment autorisée par ordonnance du 15 juin 2007, la société CERRUTI a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans cette boutique le 19 juin 2007. L'huissier diligenté a pu constater la présence de 12 t-shirts, de différentes couleurs, comprenant des mentions jugées contrefaisantes par la requérante. Un vendeur a par ailleurs déclaré que la boutique était exploitée par la société SYBEL. Joint au téléphone, le gérant a déclaré avoir acquis les produits litigieux auprès d'une société italienne ITACA. Une seconde saisie-contrefaçon, autorisée par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, a été pratiquée le 21 juin 2007 au siège social la société SYBEL, à Villepinte, sans qu'aucune information complémentaire ne soit recueillie. Par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2007, la société CERRUTI 1881 a assigné la société SYBEL devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, aux fins de voir : - dire qu'en contrefaisant grossièrement la marque internationale "Cerruti 1881" noR 356 141, la société SYBEL a porté atteinte à ses droits, - juger que les agissements distincts décrits par ailleurs constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ou à tout le moins de nombreuses fautes au sens de l'article 1382 du Code civil, - faire défense à la société SYBEL, sous astreinte définitive de 1.500 par jour de retard passée la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque "Cerruti 1881" concernant des produits contrefaisants, - dire que la chambre saisie sera compétente en cas de liquidation de l'astreinte, - condamner la société SYBEL à lui payer la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, outre la somme de 80.000 en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la publication du jugement dans cinq journaux de son choix, aux frais de la défenderesse, dans une limite de 5.000 HT par insertion, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la société SYBEL aux dépens (comprenant les frais de saisie-contrefaçon), dont distraction au profit de son conseil. La société SYBEL, citée en la personne de Monsieur Yavuz Y..., qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire. Motifs de la décision I. Sur la contrefaçon Attendu que la demanderesse relève à juste titre : - que les t-shirts saisis le 19 juin 2007 comprennent, sur leur face avant, une mention "Cerruti" accompagné, dans des caractères de taille et de couleur différente, du nombre "18" et, sur leur face arrière, la lettre C, entourant deux R symétriques, et accompagnée du nombre "81" en caractères de taille et de couleur distincte, - qu'est cousue, sur ces mêmes t-shirts, une étiquette comprenant la mention "Cerruti 1881", et à laquelle est reliée, par un cordon comportant une pièce plastique griffée "Cerruti 1881", un carton portant le même signe, Attendu que la concision du dispositif de l'acte introductif d'instance conduit le Tribunal à considérer que l'ensemble de ces mentions sont considérés, par la demanderesse, comme une contrefaçon grossière de sa marque, selon ses propres termes ; que la société CERRUTI 1881 vise tant les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, laissant au Tribunal le soin d'appliquer ces dispositions aux mentions précitées ; Attendu que l'ensemble des signes litigieux désignent des "t-shirts", produits identiques aux "vêtements" visés lors de l'enregistrement de la marque verbale noR 356 141 ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; Attendu que les mentions "Cerruti 1881", visibles sur les étiquettes et cartons fixés aux produits litigieux, constituent une reproduction non autorisée, et à l'identique, de la marque noR 356 141, de sorte que la contrefaçon par reproduction au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle se trouve caractérisée ; Attendu que les différences existant entre les signes"Cerruti 18" et "C RR 81", d'une part, et la marque invoquée d'autre part sont telles que c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que s'il n'est pas démontré en quoi le signe "C RR 81" risque d'induire le consommateur en erreur, les mentions "Cerruti" et "Cerruti 18" présentent incontestablement avec la marque invoquée une similitude non seulement visuelle, mais également intellectuelle en raison de la référence au fondateur de la maison de prêt-à-porter homonyme et, s'agissant du second, de la reprise des deux premiers chiffres de la date "1881" ; que la reprise du patronyme "Cerruti" est de ce fait susceptible de conduire le consommateur à faire le lien entre le signe litigieux et la marque "Cerruti 1881" appartenant à la demanderesse, et à attribuer aux produits vendus une origine commune ; Qu'il existe ainsi un risque de confusion caractérisant la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, dès lors, qu'en important et en commercialisant les produits revêtus des signes litigieux, acquis, selon les propos rapportés par huissier de justice, auprès d'une société italienne, la société SYBEL a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque verbale "Cerruti 1881" noR 356 141. II. Sur la concurrence déloyale et la parasitisme Attendu que la société CERRUTI 1881 fait valoir que la société SYBEL a commis des fautes au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en se rendant coupable de publicité mensongère, en portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, en pratiquant des prix très inférieurs à ceux auxquels elle propose ses produits authentiques, en cherchant à tirer profit de sa notoriété et en s'abstenant de justifier de l'ampleur de ses ventes malgré un engagement pris devant huissier de justice ; Attendu que dans son procès-verbal du 19 juin 2007, Me JOURDAIN, huissier de justice à Paris, a pris acte de l'engagement du gérant de lui communiquer, entre autres, les factures et bons de livraison afférents aux t-shirts litigieux ; que le non respect d'un tel engagement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, mais est susceptible d'influer sur l'évaluation du préjudice en mettant le Tribunal dans l'incapacité de connaître l'importance de la masse contrefaisante ; Attendu, cependant, que l'article L. 120-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales ; qu'il résulte de l'article L. 121-1 du même Code qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant sur les caractéristiques essentielles du produit ou service, à savoir, notamment, son origine ; Qu'en proposant à la vente des t-shirts revêtus de mentions contrefaisantes, la société SYBEL a nécessairement trompé le consommateur sur l'origine de ses produits ; Attendu, en outre, que ces derniers ont été proposés au public pour un prix oscillant entre 35 et 60 , alors qu'une attestation de Madame A..., déclarant exercer la profession de "DAF", correspondant sans aucun doute à la fonction de directeur administratif et financier, évalue le prix moyen d'un t-shirt authentique à la somme de 106 ; Attendu que la société SYBEL a fait un usage indu non seulement du nom commercial de la demanderesse, mais également de sa dénomination sociale, la société CERRUTI 1881 ayant été immatriculée sous ce nom au registre du commerce et des sociétés le 25 mai 1967 ; Attendu qu'en procédant de la sorte, la société SYBAL s'est délibérément placée dans le sillage de la société CERRUTI 1881 en cherchant à tirer profit de la notoriété des produits commercialisés par cette dernière ; Que ces faits, contraires aux exigences d'une concurrence saine et loyale, constituent des fautes engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que la facture provenant de la société ITACA, fixant à 15 le prix d'achat des t-shirts litigieux, ne permet pas au Tribunal d'appréhender la totalité de la masse contrefaisante ; qu'en effet, ainsi que le souligne la société CERRUTI 1881, elle est postérieure au premier achat effectué le 6 juin 2007, dans la boutique de la société SYBEL, par Madame B..., salariée de la demanderesse ; qu'il doit être rappelé que les étiquettes des produits litigieux annoncent un prix ordinaire de 60 , ramené à 35 dans un but promotionnel ; Attendu que Madame A... a attesté de ce que la société CERRUTI 1881 a engagé, de 1995 à 2004, la somme de 35.426.796 à des fins publicitaires et promotionnelles ; Attendu que les faits de contrefaçon imputables à la société SYBEL contribuent à la banalisation, et partant, à la dévalorisation de la marque "CERRUTI 1881" ; Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la société CERRUTI 1881 la somme de 30.000 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ; Que le dommage consécutif aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la défenderesse sera réparé par l'octroi d'une somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'à titre d'indemnisation complémentaire, il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société SYBEL, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERRUTI 1881 la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'en important et en commercialisant des t-shirts revêtus des mentions "Cerruti" , "Cerruti 18", et accompagné d'étiquettes mentionnant "Cerruti 1881", la société SYBEL a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989, dont la société CERRUTI 1881 est titulaire, - DIT que la société SYBEL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, - INTERDIT à la société SYBEL la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 1.000 par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - CONDAMNE la société SYBEL à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 30.000 en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, - CONDAMNE la société SYBEL à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 20.000 en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CERRUTI 1881, aux frais avancés de la société SYBEL, dans la limite de 3.500 hors taxes par insertion, - DEBOUTE la société CERRUTI 1881 du surplus de ses demandes, - CONDAMNE la société SYBEL à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société SYBEL aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et comprendront les frais afférents aux opérations de saisie-contrefaçon des 19 et 21 juin 2007. Fait et jugé à Paris le 18 Avril 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions