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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 septembre 2004, 03-42.127, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort et que la décision qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nul le licenciement notifié le 15 novembre 2002 et ordonner sous astreinte la poursuite du contrat de travail le liant à la société TEAM-SARL ; Attendu que ces demandes présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance attaquée, improprement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TEAM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret