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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1998, 96-43.713, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de la société Agéna 3000, société anonyme, dont le siège est ... les Bois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un poruvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 3 juin 1996 dans une instance l'opposant à la société Agéna 3000 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen qu'il ne peut être accueilli : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret