Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 06/06800
3ème chambre 2ème section Assignation du : 25 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 07 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Kebir Y... ... 92330 SCEAUX S. A. S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE Le Moulin du Château 84240 LA TOUR D'AIGUES représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 DÉFENDEUR Monsieur Mohammed Z... ...... 75004 PARIS représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A138 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Kebir Y... est l'auteur d'un roman intitulé " Thagaste ", inspiré de la vie de Saint- Augustin. Suivant contrat en date du 19 février 1999, il a cédé à la société anonyme S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE (ci- après les Editions de l'Aube) le droit d'imprimer, de reproduire, de publier et de vendre cet ouvrage, et les droits dérivés y afférents, et notamment le droit de représentation publique. Par courrier en date du 03 janvier 2003, les Editions de l'Aube ont cédé à Monsieur Mohammed Z..., metteur en scène et comédien, " les droits d'adaptation théâtrale du roman de Kebir Y..., Thagaste, pour le théâtre de Guelma, en Algérie ". Indiquant avoir découvert que trois représentations de l'adaptation théâtrale de l'oeuvre en cause ont été effectuées durant le mois d'août 2005 à la bibliothèque de la ville EL HAMMA, au théâtre municipal de la ville de GUELMA et au théâtre municipal de la ville de SOUK AHRAS sans qu'ils en aient été informés, et alors qu'ils croyaient que Monsieur Mohammed Z... avait abandonné le projet de lecture publique au théâtre romain de GUELMA qu'il leur avait soumis, et faisant au surplus valoir que ce dernier aurait pour ce faire bénéficié de nombreuses subventions, Monsieur Kebir Y... et les Editions de l'Aube ont, selon acte d'huissier en date du 25 avril 2006, fait assigner Monsieur Mohammed Z... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 5. 000 euros par infraction constatée et de publication dans tout journal ou revue de leur choix aux frais du défendeur, dans la limite de 5. 000 euros HT, la condamnation de ce dernier à verser à Monsieur Kebir Y... et aux Editions de l'Aube la somme de 85. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, à Monsieur Kebir Y... la somme de 10. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral et à chacun la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures en date du 08 février 2007, Monsieur Kebir Y... et les Editions de l'Aube, après avoir réfuté les arguments en défense et conclu au débouté de Monsieur Mohammed Z... de sa demande reconventionnelle, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2007, Monsieur Mohammed Z... demande au Tribunal de débouter Monsieur Kebir Y... et les Editions de l'Aube de l'ensemble de leurs demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire et avec exécution provisoire de ces derniers à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait en substance valoir que la cession de droits à titre gratuit qui lui a été consentie par les Editions de l'Aube ne précise pas le nombre de représentations publiques autorisées, que la représentation à la Bibliothèque Nationale d'ALGER du 08 août 2005 était une représentation à caractère privé implicitement autorisée, s'agissant de la répétition générale, que la représentation à GUELMA du 11 août 2005 a été expressément autorisée par les Editions de l'Aube, la lettre du 03 janvier 2003 ne visant pas le théâtre antique romain de GUELMA mais " le théâtre de GUELMA en Algérie ", et que la représentation qui a été donnée le 12 août 2005 à SOUK AHRAS, nom actuel de la ville de THAGASTE, ville natale de Saint- Augustin, était la suite nécessaire de la représentation de la veille. Il soutient par ailleurs qu'il a scrupuleusement et périodiquement tenu informé Monsieur Kebir Y... de la réalisation de son projet, que les représentations incriminées n'ont généré aucun bénéfice et qu'il n'a pas perçu les aides promises, à l'exclusion d'une somme de 45. 000 euros versée par la Fondation de droit néerlandais Prince CLAUS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Attendu que l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. " ; Que selon l'article L. 131-2, alinéa 1, du même Code, " les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle (...) doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. " ; Attendu en l'espèce que les Editions de l'Aube, titulaires, selon contrat de cession en date du 19 février 1999, du droit de représentation publique de l'ouvrage intitulé " Thagaste " dont Monsieur Kebir Y... est l'auteur, ont cédé à titre gratuit à Monsieur Mohammed Z..., par courrier du 03 janvier 2003, " les droits d'adaptation théâtrale du roman de Kebir Y..., Thagaste, pour le théâtre de Guelma, en Algérie " ; Que si, ainsi que le soutient la partie défenderesse, une telle autorisation donnée par l'éditeur n'est pas soumise, contrairement à la cession consentie par l'auteur lui- même, aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. ", il lui appartient cependant de rapporter la preuve de l'étendue de la cession dont elle se prévaut ; Qu'il est établi que l'adaptation théâtrale de l'oeuvre en cause a fait l'objet de trois représentations, la première le 08 août 2005 à la Bibliothèque Nationale EL HAMMA, la deuxième le 11 août 2005 au Théâtre municipal de GUELMA et la troisième le 12 août 2005 au Théâtre municipal de SOUK AHRAS ; Que les demandeurs soutiennent que les Editions de l'Aube n'ont autorisé Monsieur Mohammed Z... à représenter publiquement l'oeuvre dont Monsieur Kebir Y... est l'auteur qu'au seul Théâtre Romain de GUELMA et que ces trois représentations sont donc constitutives de contrefaçon ; Attendu cependant que Monsieur Mohammed Z... relève à juste titre que le courrier du 03 janvier 2003 sus- cité autorise la représentation publique de l'ouvrage en cause au " théâtre de Guelma, en Algérie ", sans autre précision ; Que Monsieur Kebir Y... et les Editions de l'Aube, qui prétendent qu'il était dans la commune intention des parties de limiter cette autorisation au Théâtre romain de la ville de GUELMA, qui selon eux présentait seul des atouts artistiques indéniables et une valeur historique, ne versent aux débats aucune pièce permettant de corroborer leurs allégations, aucune conséquence ne pouvant être tirée du simple fait que Monsieur Mohammed Z... ait effectué auprès des autorités algériennes des démarches en vue d'une représentation dans ce lieu ; Que la deuxième représentation a donc été expressément autorisée ; Attendu en revanche que le défendeur, qui prétend sans en rapporter la preuve avoir constamment et périodiquement tenu Monsieur Kebir Y... informé de l'état d'avancement de ses projets, ne justifie d'aucune autorisation s'agissant des deux autres représentations litigieuses ; Qu'en effet, s'il résulte de l'attestation établie le 06 juin 2006 par Monsieur Samir B... que la représentation qui a eu lieu le 08 août 2005 à la Bibliothèque Nationale EL HAMMA était une répétition générale, Monsieur Mohammed Z... ne peut pour autant soutenir que celle- ci aurait été, en raison de son caractère privé, implicitement autorisée dès lors que l'invitation versée aux débats par les demandeurs, et ainsi libellée : " Le ministère de la culture Algérien et la Fondation du Prince CLAUS de Hollande ont l'honneur de vous inviter pour venir assister à la représentation de la générale de la pièce théâtrale THAGASTE, qui aura lieu le 08-08-2005 à 20h00, à la salle rouge de la bibliothèque Nationale Le hamma ", démontre que cette représentation a été faite en présence du public, seul critère pertinent au regard de l'article L. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle pour apprécier la nécessité d'une autorisation ; Que par ailleurs, l'affirmation de Monsieur Mohammed Z... selon laquelle la représentation publique donnée le 12 août 2005 au Théâtre municipal de SOUK AHRAS, nom actuel de la ville de THAGASTE, ville natale de Saint- Augustin, serait " la suite nécessaire de la représentation de la veille " est à elle seule insuffisante, à défaut d'éléments la corroborant, à justifier d'une cession à son profit ; Que la contrefaçon est ainsi constituée, sans qu'il y ait lieu de caractériser la bonne ou mauvaise foi de Monsieur Mohammed Z..., inopérante en la matière, de la même manière qu'est sans incidence le caractère ou non lucratif desdites représentations. - Sur l'atteinte aux droits moraux Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-1, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre " ; Que se prévalant de ces dispositions, les demandeurs soutiennent que Monsieur Mohammed Z... a dénaturé l'oeuvre première de Monsieur Kebir Y... en décidant d'effectuer des représentations sans aucun décor, dans des salles municipales et avec des comédiens en formation, sans informer ni consulter ce dernier ; Que cependant, ils omettent de verser aux débats le roman intitulé " Thagaste " dont Monsieur Kebir Y... est l'auteur ; Que le Tribunal n'est pas dès lors en mesure d'apprécier la dénaturation invoquée et ne pourra donc que rejeter la demande formée à ce titre. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages- intérêts, Monsieur Kebir Y... et les Editions de l'Aube font valoir que la violation de leurs droits patrimoniaux leur a causé un grave préjudice qui peut être évalué à 85. 000 euros, soit le montant des aides perçues par Monsieur Mohammed Z... de la part du Ministère de la Culture Algérien et de la Fondation Prince Claus ; Que cependant, le défendeur justifie n'avoir perçu aucune aide du Ministère de la Culture Algérien, pas plus d'ailleurs que de la société SONATRACH, et avoir reçu de la fondation néerlandaise la somme de 45. 000 euros sur les 60. 000 euros initialement attribués ; Que le Tribunal dispose ainsi d'éléments suffisants pour allouer aux Editions de l'Aube, cessionnaire des droits patrimoniaux attachés à l'ouvrage " Thagaste " dont Monsieur Kebir Y... est l'auteur, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la représentation non autorisée et à deux reprises de l'adaptation théâtrale dudit roman ; Que Monsieur Kebir Y..., qui a cédé à titre exclusif ses prérogatives d'ordre patrimonial, ne saurait obtenir une quelconque indemnisation à ce titre ; Attendu que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de publication du présent jugement également formulée. - Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive Attendu que l'action de Monsieur Kebir Y... et des Editions de l'Aube ayant partiellement prospéré, Monsieur Mohammed Z... ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Mohammed Z..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, il doit être condamné à verser à Monsieur Kebir Y... et aux Editions de l'Aube, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3. 000 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en représentant sans autorisation le 08 août 2005 à la Bibliothèque Nationale EL HAMMA et le 12 août 2005 au Théâtre municipal de SOUK AHRAS une adaptation théâtrale tirée du roman intitulé " Thagaste " dont Monsieur Kebir Y... est l'auteur, Monsieur Mohammed Z... a porté atteinte aux droits patrimoniaux dont la société anonyme S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à Monsieur Mohammed Z... de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE Monsieur Mohammed Z... à payer à la société anonyme S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice ainsi subi ; - DEBOUTE Monsieur Kebir Y... de ses demandes en dommages- intérêts tant au titre des droits patrimoniaux d'auteur qu'au titre des droits moraux d'auteur ; - DEBOUTE Monsieur Kebir Y... et la société anonyme S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE de leur demande de publication de la présente décision ; - DEBOUTE Monsieur Mohammed Z... de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE Monsieur Mohammed Z... à payer à Monsieur Kebir Y... et la société anonyme S. E. C. P. B.- EDITIONS DE L'AUBE ensemble la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur Mohammed Z... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 07 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions