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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.450 10-23.451 10-23.452 10-23.456, Inédit
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 10-23. 450, X 10-23. 451, Y 10-23. 452 et C 10-23. 456 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X... et trois autres salariées de l'Association d'aide-ménagères à domicile de Miquelon sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ; Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que le représentant des salariés a renoncé à tout ou partie des demandes, dont le montant excédait le taux de compétence en dernier ressort, c'est improprement que les jugements énoncent qu'ils sont rendus en dernier ressort ; Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret