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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2001, 00-41.520, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Graffiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues les 8 et 29 février 2000 par le conseil de prud'hommes de Briançon, au profit de Y... Géraldine Gary, demeurant Maison Frison Les Chapelles, 05600 Guillestre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la société Graffiti s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances rendues, les 8 et 29 février 2000, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Briançon dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que la société Graffiti, bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec avis de réception dont elle a signé les avis, n'a comparu ni à l'audience du 1er février 2000, ni à l'audience du 22 février 2000 ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graffiti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret