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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.578 12-16.580 12-16.586 12-16.589 12-16.590 12-16.592 12-16.601 12-16.602 12-16.603, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01220
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-16.578, V 12-16.580, B 12-16.586, E 12-16.589, F 12-16.590, G 12-12.592, T 12-16.601, U 12-16.602 et V 12-16.603 ; Sur l'irrecevabilité des pourvois relevée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d' appel ; Attendu que les jugements déférés ont été rendus dans une instance où chaque salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement ; Que ces décisions étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la société OPH habitat Drouais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO01220
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret