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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1999, 97-40.503, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pro-Nat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie, 4e chambre), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 9 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, un avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire de la société Pro-Nat, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 août 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé ; que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial accompagnant le dépôt du mémoire ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pro-Nat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret