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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 20 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18097 No MINUTE : Assignation du : 13 Février 2002 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2006 DEMANDERESSES Société TOD'S SPA anciennement dénommée EMA, Communanza (AP) VIA SANTA MARIA 2-4-6 ITALIE SARL DEVA FRANCE 29 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Charles HAAS de la SELARL GILBEY DE HAAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L.112 DÉFENDEURS S.A. HEYRAUD 90 rue de Rivoli 75004 PARIS SARL TECHNISYNTHESE, filiale du Groupe ERAM, (INTERVANTE VOLONTAIRE) 49110 ST PIERRE MONTLIMART représentées par Me Christine MENAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société de droit italien TOD'S SpA expose être investie des droits patrimoniaux de propriété artistique sur les modèles de chaussures suivants vendus sous la marque TOD'S ou HOGAN: - modèle de chaussure "Hogan Interactive" dont la semelle a été déposée auprès de l'OMPI le 9 septembre 1997 sous le no DM/041 358, - modèle de mocassins vernis noir semelle cuir et picots référencé XXW(O)C64 (VE931) ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France sous le no DM/034 416 du 18 octobre 1995 et dont le talon a fait l'objet d'un dépôt à titre de marque le 16 novembre 1999 enregistrée sous le no 99 823 444 pour désigner des chaussures de la classe 25, - modèle de mocassins vernis noirs TOD'S semelle gomme référencé XXW(0)GA4 dont la semelle a fait l'objet d'un dépôt suivants qui n'ont fait l'objet d'aucun dépôt : - mocassin classique XXWO264, - mocassin "tout picots" XXW0CO00IUO, - modèle FONDO LANE DONA. Selon elle, aucune pièce versée aux débats ne prouve la commercialisation en France sous la marque TOD'S de ces modèles. Elle fait également valoir que le modèle HOGAN INTERACTIVE n'a pas été commercialisé en France. Le tribunal rappelle que pour bénéficier de la protection accordée aux droits d'auteur la commercialisation n'est pas nécessaire dès lors que l'oeuvre à protéger a été divulguée. Il ressort des dispositions de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers que cette personne est titulaire sur l'oeuvre des droits de propriété incorporelle de l'auteur. De plus, il résulte d'une facture au nom de la société DEVA France à Paris que le modèle TOD'S XXWO264 a été commercialisé et donc divulgué en France en 1999, d'une facture au nom de JACQUES LOUP S.A à Cannes que le modèle TOD'S FONDO LANE DONA a été commercialisé et donc divulgué en France en 2004 et d'une facture au nom de DEVA France que le modèle HOGAN INTERACTIVE a été commercialisé et donc divulgué en France en 1998. Pour ce qui concerne le mocassin TOD'S "tout picots" XXW0CO00IUO il figure sur un catalogue TOD'S PRINTEMPS / ETE 2004 rédigé en anglais et en italien qui comporte en dernière page l'adresse d'une boutique à Paris. Ce modèle a donc été divulgué en France même s'il n'est pas établi qu'il a été commercialisé. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'action des sociétés TOD'S sur le fondement des droits d'auteur sur la totalité desIl y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'action des sociétés TOD'S sur le fondement des droits d'auteur sur la totalité des chaussures litigieuses. Il convient donc maintenant d'examiner successivement chacun des modèles au regard de la nouveauté et de l'originalité. de modèle français sous le no 877 478, - modèle de mocassins TOD'S classiques vendu en France depuis 1999 sous la référence XXWO264 (SK756), - modèle de mocassin à picots commercialisé sous la référence XXW0CO00IUO depuis le printemps - été 2004, - modèle de mocassin "Fondo Lane Donna" référencé XXW0DO00LI0 commercialisé depuis le mois de juillet 2004. La société TOD'S SpA et son distributeur en France, la société TOD'S France (anciennement DEVA France), apprenaient qu'un magasin à l'enseigne HEYRAUD commercialisait quatre modèles de chaussures qui selon elles, reproduisent ou imitent les principales caractéristiques des modèles ci-dessus cités. La société TOD'S SpA et la société TOD'S France ont fait assigner la société HEYRAUD par acte d'huissier délivré le 13 février 2002. La société TECHNISYNTHESE, filiale du groupe ERAM auquel appartient également la société HEYRAUD et qui est titulaire d'une marque figurative représentant une semelle de chaussure utilisée par cette dernière, est intervenue volontairement à la procédure aux cotés de la société HEYRAUD. Par jugement rendu le 5 décembre 2003 le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société TECHNISYNTHESE, a débouté la société TOD'S SpA de sa demande en déchéance des droits de la société TECHNISYNTHESE sur la marque no 121 0445, a débouté la société TECHNISYNTHESE de sa demande en nullité de la marque no 99 823 444 dont la société TOD'S SpA est titulaire, a débouté la société TOD'S SpA de son action en contrefaçon de la marque no 99 823 444 dirigée contre la société HEYRAUD, a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de visa du Livre V du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 4 de l'Arrangement de LA HAYE opposées par la société HEYRAUD à l'action en contrefaçon des modèles de chaussure engagée par la société TOD'S SpA et avant dire droit sur la fin de non recevoir tirée de l'article 2 OE 7 de la Convention de Berne sur 1 - Le modèle mocassins vernis noir semelle cuir et picots XXW(O)C64 : Ce modèle a fait l'objet le 18 octobre 1995 d'un dépôt international désignant la France sous le no DM/034 416. La société TOD'S SpA en revendique la protection au titre des dessins et modèles et au titre des droits d'auteur. La société HEYRAUD fait valoir que le modèle appartient au fond commun de la chaussure de type mocassin et qu'une telle forme, banale, ne procède pas d'un effort créatif et ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur de sorte qu'elle n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Le modèle XXW(O)C64 se caractérise par : - quatre empiècements dont un empiècement composant l'empeigne et le cou-de-pied, un empiècement composant la languette laquelle est percée d'une forme allongée et triangulaire et cousue sur l'empeigne par l'apposition de chaque côté de six coutures en surjet, un empiècement composant les quartiers et l'emboîtage et comportant un "revers" sur le haut de l'emboîtage qui fait le tour de la cheville et un empiècement de forme carrée comportant deux piqûres et percée de sept picots en relief, - une semelle en cuir comportant des picots sur le devant de la semelle et un talon de forme ovale, la semelle étant bicolore marron comportant un empiècement de couleur noire de forme arrondie d'un côté et triangulaire de l'autre. La semelle est également caractérisée par l'apposition d'une piqûre apparente qui couvre le devant de celle-ci, - un talon de deux centimètres. La société HEYRAUD conteste également la nouveauté du modèle déposé. Le tribunal analyse cet argument en une demande de nullité. Le modèle déposé no DM/034 416 comporte les mêmes caractéristiques que celui référencé XXW(O)C64 hormis les picots sur le devant de la semelle cuir, la semelle étant lisse. Aux termes des dispositions de l'article L.511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle "Les dispositions du présent livre sont l'action en contrefaçon ainsi que sur l'action en concurrence déloyale engagée par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France a posé à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : "L'article 12 du Traité CE, qui pose le principe général de non discrimination en raison de la nationalité, s'oppose t-il à ce que la recevabilité d'un auteur à réclamer dans un Etat membre la protection du droit d'auteur accordée par la législation de cet Etat, soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre ä" . La Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt le 30 juin 2005 et les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France ont conclu en rétablissement de l'affaire le 18 novembre 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juin 2006 les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France demandent au tribunal de constater l'imitation des modèles de chaussure originaux TOD'S et HOGAN par la société HEYRAUD, de juger qu'en offrant à la vente et en vendant les chaussures la société HEYRAUD a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles déposés au préjudice de la société TOD'S Spa, à titre subsidiaire de juger qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale, de dire quelle a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon en reprenant la présentation des boites de chaussures TOD'S et en vendant à un prix inférieur et en reprenant une large partie de la gamme TOD'S, en conséquence de lui interdire d'importer détenir offrir à la vente et vendre sur le territoire français ces modèles contrefaisant sous astreinte de 1.500 euros par paire importée détenue offerte ou vendue et de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de la condamner pour les actes de contrefaçon de concurrence déloyale et parasitaire au paiement d'une indemnité à dire d'expert et à titre provisionnel de 100.000 euros à valoir sur applicables à tout dessin, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.(...)" Ce modèle a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'OMPI et bénéficie ainsi d'une présomption de validité. La défenderesse n'apporte pas la preuve de modèles antérieurs identiques de nature à détruire la nouveauté et le caractère propre du modèle en question. Pour ce qui est de l'originalité au titre de la protection des droits d'auteur, il convient de souligner que c'est la combinaison des éléments et des formes, mêmes déjà connus isolément, qui est revendiquée au titre de la protection et non le genre mocassin. Or, en l'espèce le modèle est constitué de la combinaison de plusieurs caractéristiques, quatre empiècements, la forme particulière de la languette et la manière dont elle est cousue sur l'empeigne ou encore la forme et la couture des semelles, tous éléments qui lui confèrent un caractère original, le mocassin portant ainsi l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Il doit à ce titre bénéficier de la protection accordée aux droits d'auteur. 2- Le modèle mocassin vernis noir semelle gomme XXWOGA4 : Seule la semelle de ce mocassin a fait l'objet d'un dépôt en France sous le no 877 478. La société TOD'S SpA se plaint de la contrefaçon du modèle de mocassin au titre des droits d'auteur et de la contrefaçon de la seule semelle au titre du modèle déposé. La société HEYRAUD reprend les mêmes arguments que pour le modèle précédent sur le fait qu'il s'agit d'une forme banale ne procédant d'aucun effort créatif et en conséquence non susceptible de protection. Le modèle XXWOGA4 se caractérise par les éléments suivants : - une semelle d'une hauteur les dommages et intérêts qui seront définitivement fixés, de la condamner pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire au paiement d'une indemnité à dire d'expert et de lui payer à titre provisionnel une somme de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront définitivement fixés, de nommer un expert et à défaut d'expertise subsidiairement de condamner la société HEYRAUD à payer à la société TOD'S SpA une somme provisionnelle de 100.000 euros et à la société TOD'S France une somme de 50.000 euros, de condamner la société HEYRAUD à communiquer un ensemble des éléments comptables relatifs aux six modèles en cause pour la période du 8 février 2000 jusqu'au jour de l'exécution du jugement, de l'autoriser à titre de dommages et intérêts supplémentaires à publier le jugement dans dix journaux du choix des demanderesses sans que chacune des publications ne puisse excéder la somme de 5.000 euros, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner la société HEYRAUD à payer la somme de 15.000 euros à la société TOD'S Spa et la somme de 15.000 euros à la société TOD'S France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société HEYRAUD a signifié ses dernières conclusions le 20 juin 2006. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes adverses et les en débouter, de dire que les caractéristiques des modèles revendiqués sont en raison de leur caractère utilitaire et/ou banal et dépourvu de nouveauté, insusceptibles de bénéficier de la protection légale au titre des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle de dire en conséquence que la reprise de certaines de ces caractéristiques ne sauraient constituer une contrefaçon, de dire que la société TOD'S France est irrecevable en ses demandes indemnitaires pour les actes de concurrence déloyale, de dire que la société TOD'S SpA est infondée en ses demandes indemnitaires pour les actes de concurrence déloyale, à titre subsidiaire de dire que les de deux centimètres en gomme à picots avec renfort arrière comportant également des picots au nombre de treize et dont le talon est d'une forme particulière présentant une incurvation en V, - quatre empiècements dont une languette sur le cou-de-pied percée d'une forme bien particulière rabattue sur chacun des côtés de la chaussure et cousue par 5 surpiqûres apparentes, - une forme d'empiècement posé en bordure de la chaussure et comportant une surpiqûre apparente, - la couleur vernie de la chaussure. Pour ce qui est de la semelle dont le modèle a été déposé, elle se caractérise par son épaisseur de 2 cm, le fait qu'elle remonte à l'arrière de la chaussure couvrant une partie de la tige, des picots antidérapants, le renfort arrière comportant 13 picots, et un talon présentant une forme en V. Le tribunal estime que, de même que pour le mocassin précédant c'est la combinaison des différents éléments et notamment de la semelle en gomme épaisse dont la forme enrobe la chaussure associée à la finesse de la chaussure et à la couleur vernie, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui confère à ce modèle son originalité. Pour ce qui est de la semelle seule ce modèle a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'OMPI et bénéficie ainsi de la présomption de validité. La défenderesse n'apporte pas la preuve de modèles antérieurs identiques de nature à détruire la nouveauté et le caractère propre du modèle en question. 3- Le modèle de mocassins XXWO264 : Ce modèle n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt la société TOD'S SpA se plaint de contrefaçon sur le seul fondement des droits d'auteur par le modèle de mocassins HEYRAUD référencé sous le no 34 24 21 02. Le modèle XXWO264 se caractérise par les éléments suivants : - Quatre empiècements dont un empiècement composant l'empeigne et le cou-de-pied, un empiècement composant la languette, cousu sur l'empeigne par l'apposition de demanderesses n'ont subi aucun préjudice et à titre reconventionnel de les condamner solidairement au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TECHNISYNTHESE,n'a plus conclu suite au jugement du 5 décembre 2003 qui a statué sur la totalité de ses demandes,. II- SUR CE : * Sur la fin de non recevoir soulevée par la société HEYRAUD : La société HEYRAUD soulève en premier lieu l'irrecevabilité à agir de la société TOD'S SpA en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement de l'article 2OE7 de la Convention de Berne. Elle fait valoir que le fait générateur de la responsabilité s'apprécie au moment des faits et qu'en l'espèce au moment des faits reprochés, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les modèles de mocassins TOD'S n'étaient pas protégeables par le droit d'auteur en France. Dans son arrêt du 30 juin 2005 la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit que "L'article 12 CE, qui établit le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la recevabilité d'un auteur à réclamer dans un Etat membre la protection du droit d'auteur accordée par la législation de cet Etat soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre." Il résulte de cette décision que les droits d'auteur de la société TOD'S sur les mocassins litigieux bien que non protégeables en Italie à ce titre l'étaient cependant en France. Les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes statuant sur une question préjudicielle s'imposent aux juges et s'appliquent aux litiges en cours. Il convient en conséquence de débouter la société HEYRAUD de sa fin de non recevoir. * Sur la titularité des droits : La société HEYRAUD soulève l'irrecevabilité à agir des sociétés TOD'S sur les trois modèles chaque coté de coutures, un empiècement composant les quartiers et l'emboîtage et comportant un revers sur le haut de l'emboîtage qui fait le tour de la cheville, un empiècement de forme carrée comportant deux piqûres et percé de picots en relief, - une semelle en cuir lisse bicolore de couleur cuir et noire qui déborde légèrement de l'empeigne en un filet noir, - un talon sur lequel est incluse une forme arrondie à l'une des extrémités et en forme de biseau sur l'autre de couleur noire. Le talon est surélevé mais ne comporte pas de décrochement avec le reste de la semelle. L'avant de la semelle est caractérisée par l'apposition d'une piqûre apparente qui couvre le devant de celle-ci. De même que les modèles précédents c'est la combinaison des formes et des divers éléments composant la chaussure tels les empiècements, les picots ou encore la languette avec les coutures qui confère au modèle son originalité et qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. 4- Le modèle de mocassin "Fondo Lane Donna" : La société TOD'S SpA se plaint d'une contrefaçon du modèle FONDO LANE DONNA par le modèle référencé 34 24 12 22 de la société HEYRAUD sur le fondement des droits d'auteur. La société HEYRAUD fait valoir que les document versés aux débats ne permettent pas d'identifier le modèle revendiqué par la demanderesse. En toute hypothèse ce modèle est selon elle un escarpin et non un mocassin. Le modèle revendiqué par la société TOD'S SpA est produit aux débats de sorte que la question de l'identification n'est pas pertinente. Il se caractérise par : - un empiècement en cuir couvrant le cou-de-pied et l'empeigne et qui revient sur le cou-de-pied par un rabat avec des franges, - un empiècement en cuir constituant un bandeau transversal qui part de la semelle passe par le cou-de-pied pour redescendre sur le bord opposé de la semelle, cet empiècement étant de forme triangulaire en son milieu et comportant un ornement métallique argenté triangulaire. Ses extrémités correspondent à des lanières, la lanière du bord extérieur de la chaussure comportant une boucle rectangulaire ainsi qu'un passant en cuir, - un dernier empiècement composant l'emboîtage et au niveau de l'emboîtage l'empiècement est perforé afin de laisser ressortir les picots caractéristiques de TOD'S. De même que les modèles précédents c'est la combinaison des formes et des divers éléments qui confère au modèle son originalité et qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. 5- Le modèle HOGAN INTERACTIVE : La société TOD'S SpA se plaint de la contrefaçon de son modèle HOGAN INTERACTIVE au titre du droit d'auteur et au titre des dessins et modèles du fait du dépôt de la semelle auprès de l'OMPI le 9 septembre 1997 sous le no DM/041 358. La société HEYRAUD fait valoir que les caractéristiques de la semelle sont liées à des fonctions utilitaires, une meilleure adhérence au sol et l'évacuation de l'eau, à l'exclusion de tout impératif esthétique. Aux termes des dispositions de l'article L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle "N'est pas susceptible de protection : 1o L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit; (...)" En l'espèce, le dessin caractéristique en forme de vagues du dessous de la semelle, vagues brisées ou vagues continues, de même que l'initiale imprimée sur la partie avant et le rétrécissement de la semelle dans son centre qui sont les caractéristiques du modèle déposé n'apparaissent pas comme étant exclusivement utilitaires mais bien esthétiques et sont donc protégeables. 6 - Le modèle de mocassins XXW0CO00IU0 : La société TOD'S SpA revendique la protection sur ce mocassin au seul titre des droits d'auteur. Le modèle se caractérise par : - un empiècement cuir couvrant le cou de pied et l'empeigne, - un empiècement composant la semelle et l'emboîtage, l'empiècement étant perforé au niveau de la semelle et de l'emboîtage afin de laisser ressortir les picots constituant la semelle sous-jacente et il remonte sur les côtés. Il est d'une couleur différente de l'empiècement composant le cou de pied et l'empeigne, - l'empiècement se superpose sur l'empiècement qui fait le tour de la chaussure et le laisse apparaître sur le côté de la chaussure. Intercalé entre ces deux empiècements il y a une bande de cuir de couleur différente, - la semelle est composée de picots en gomme qui ressortent de l'empiècement au niveau de la plante du pied, du talon et de l'emboîtage, - un lien en cuir est inséré dans deux oeillets en métal par côté autour de la bande supérieure de la chaussure et est passé dans quatre oeillets en métal sur le cou de pied puis noué. Ici encore et de même que pour les modèles précédents c'est la combinaison des formes, des différences de couleurs et des divers éléments tels les empiècements ou les picots qui confère au modèle son originalité et qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. * Sur la contrefaçon : 1- Le modèle XXW(O)C64 : La société HEYRAUD fait valoir que ces mocassins, qui comportent des caractéristiques non appropriables, sont faiblement originaux et que dès lors seule une copie servile peut en constituer une contrefaçon. Il est constant que la contrefaçon s'apprécie en relevant les ressemblances entre les modèles. Or en l'espèce force est de constater que les modèles de la société HEYRAUD commercialisés sous la référence 34 34 50 15 et argués de contrefaçon reproduisent servilement les principales caractéristiques du modèle de la société TOD'S SpA tel que déposé. C'est ainsi que le modèle HEYRAUD comporte également quatre empiècements identiques à ceux du modèle TOD'S SpA, une semelle en cuir identique à celle du modèle non déposé et un talon de même forme et de même hauteur. Toutes ces ressemblances confèrent au modèle HEYRAUD une impression d'ensemble identique à celle donnée par le modèle TOD'S. Il convient en conséquence de constater que le modèle de la société HEYRAUD commercialisé sous la référence 34 34 50 15 contrefait le modèle de la société TOD'S SpA déposé à l'OMPI sous le no DM/034 416 et commercialisé en France sous la référence XXW(O)C64 ainsi que les droits d'auteur de la société TOD'S SpA sur cette chaussure. 2- Le modèle XXWOG4A : La chaussure HEYRAUD arguée de contrefaçon référencée 34 24 10 17 comporte des caractéristiques qui reprennent quasi identiquement celles des mocassins TOD'S. Les différences entre les mocassins, que la société HEYRAUD met en avant pour combattre la contrefaçon, sont infimes et ne modifient pas l'impression d'ensemble. Quant à la semelle, le tribunal constate que la semelle figurant sur les mocassins HEYRAUD reprend à l'identique les principales caractéristiques du modèle déposé, soit son épaisseur, le fait qu'elle remonte à l'arrière et couvre une partie de la tige, la présence de picots sur le renfort arrière et enfin la forme en V du talon. Ici encore les deux modèles en présence donnent une impression d'ensemble identique. Il convient en conséquence de constater que le modèle de chaussure HEYRAUD référencé 34 24 10 17 contrefait le modèle de chaussure TOD'S référencé XXWOGA4 et le modèle de semelle déposé sous le no 877 478. 3 - Le modèle XXWO264 : Il est constant que la contrefaçon s'apprécie en comparant les ressemblances entre les modèles. En l'espèce, le modèle argué de contrefaçon HEYRAUD référencé 34 24 21 02 a une physionomie très différente de celle du modèle TOD'S, ce dernier ayant l'allure d'une chaussure sportive alors que le mocassin HEYRAUD a l'allure générale d'une chaussure de ville. Les deux mocassins comportent peu de ressemblances et celles ci sont insuffisantes à établir une contrefaçon. Il n'y a donc pas lieu de retenir de contrefaçon du modèle TOD'S XXWO264 par le modèle HEYRAUD référencé 34 24 21 02. 4 - Le modèle Fondo Lane Donna : Le modèle HEYRAUD référencé 34 24 12 22 reprend à l'identique l'ensemble des caractéristiques de ce modèle. Il convient en conséquence de dire que le modèle HEYRAUD référencé 34 24 12 22 contrefait le modèle TOD'S FONDO LANE DONNA. 5 - Le modèle HOGAN INTERACTIVE : La comparaison entre le modèle déposé de la semelle et la semelle des chaussures HEYRAUD montre que cette dernière reprend à l'identique les caractéristiques de la première, soit les vagues, la division de la semelle en deux parties et l'initiale apposée sur la partie avant incurvée pour remonter sur le devant de l'empeigne. Il convient en conséquence de retenir une contrefaçon du modèle no DM/041 358 par la semelle du modèle HEYRAUD référencé 34 34 50 15. Pour ce qui est de la chaussure elle même dont la protection est demandée au titre des droits d'auteur le tribunal note qu'à l'exception de la semelle et de l'alternance de pièces en cuir gris aluminium et de pièces en tissus "cote de maille" les deux chaussures donnent une impression d'ensemble très différente. Ces deux seules ressemblances ne sont pas suffisantes pour caractériser une contrefaçon. Il convient en conséquence de rejeter la demande en contrefaçon du modèle HOGAN INTERACTIVE par le modèle 34 34 50 15. 6 - Le modèle XXW0CO00IU0 : La société TOD'S SpA estime que le modèle HEYRAUD référencé 34 24 61 30 385 FEM PERM contrefait son modèle XXW0CO00IU0. Le tribunal constate que le modèle TOD'S a l'apparence générale d'une chaussure sportive que l'on porte spécialement sur les bateaux, alors que le modèle HEYRAUD apparaît plutôt comme une chaussure sophistiquée avec une boucle de strass sur le cou de pied. Les ressemblances entre les chaussures portent sur des éléments qui sont d'une grande banalité pris isolément et ne sont en l'espèce pas suffisantes pour justifier l'existence d'une contrefaçon. Il convient en conséquence de débouter la société TOD'S SpA de sa demande en contrefaçon sur ce modèle. * Sur la concurrence déloyale : * Sur la concurrence déloyale : Les sociétés TOD'S reprochent à la société HEYRAUD trois types d'agissements à ce titre : - les faits constitutifs de contrefaçon sont subsidiairement constitutifs de concurrence déloyale, - les mêmes faits sont constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S France, distributrice des produits TOD'S, - des faits distincts. Pour ce qui concerne le premier point, le tribunal note que les faits de contrefaçon ont été retenus à l'exception de ceux concernant le modèle mocassin tout picots XXW0CO00IUO et des modèles XXWO264 et HOGAN INTERACTIVE qui ne reproduisent pas les caractéristiques des modèles TOD'S et qui ne peuvent en conséquence pas fonder une action en concurrence déloyale. Pour ce qui concerne les faits de concurrence déloyale à l'égard de la société TOD'S France, ils sont avérés pour les modèles où la contrefaçon a été retenue. La société TOD'S SpA reproche également à la société HEYRAUD d'avoir imité ses boites de chaussures, les deux boites donnant une impression globale identique. La boîte de chaussures TOD'S est en carton de couleur orangée avec la marque imprimée sur le dessus au centre dans un petit ovale marron à l'extrémité duquel se trouvent deux têtes de lions vus de profil. La boîte HEYRAUD est en carton kraft marron clair avec imprimé sur le dessus en grosses lettres la marque insérée dans une sorte d'écusson aux extrémités duquel se trouvent deux chevaux de profil. L'impression d'ensemble donnée par ces deux emballages exclut tout risque de confusion, aucun élément revendiqué par la société TOD'S n'etant identique à ceux figurant sur la boîte HEYRAUD. La société TOD'S SpA fait également valoir que les chaussures HEYRAUD sont vendues à un prix inférieur à celui qu'elle pratique ce qui a pour but de détourner sa clientèle et déprécie ses modèles originaux et ce d'autant plus que c'est six modèles qui ont été contrefaits. Le tribunal rappelle que c'est en fait la contrefaçon de trois modèles qui a été retenue et que le seul fait de vendre un produit contrefaisant à un prix inférieur à celui pratiqué pour le produit original ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale. Il n'existe en conséquence en l'espèce aucun acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon au préjudice de la société TOD'S SpA. Il y a donc lieu de retenir à l'encontre de la société HEYRAUD des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S France uniquement. * Sur les mesures réparatrices : Les sociétés TOD'S font valoir que leur préjudice est constitué par la dépréciation de leurs investissements, de leur image de marque, le coût des publicités supplémentaires pour corriger les effets du fait dommageable, les bénéfices perdus par les ventes manquées, la dépréciation du produit et l'avilissement de son image et les frais de procédure engagés pour défendre les droits d'auteur. Elles sollicitent outre les mesures d'interdiction et de publication, une expertise et le paiement d'une provision de 100.000 euros pour la société TOD'S SpA et d'une provision de 50.000 euros pour la société TOD'S France. Le tribunal estime que le préjudice subi par la société TOD'S SpA du fait des actes de contrefaçon est constitué principalement par la banalisation de ses modèles. Pour ce qui est de la société TOD'S France du fait des actes de concurrence déloyale il est constitué par le préjudice commercial résultant du manque à gagner du fait des ventes de chaussures contrefaisantes HEYRAUD. La société HEYRAUD n'ayant pas communiqué de pièces relatives au nombre de ventes effectuées, il convient de désigner un expert qui sera chargé d'examiner les comptes de la société HEYRAUD afin de déterminer le préjudice subi par les demanderesses. Dans l'attente du rapport de l'expert il sera fait droit aux demandes de provision sollicitées à hauteur de 25.000 euros pour la société TOD'S SpA et de 25.000 euros pour la société TOD'S France compte tenu d'une part du fait que seuls trois modèles de chaussures sont contrefaisants mais aussi que la société HEYRAUD dispose de nombreux magasins en France. Il sera de plus fait droit aux mesures d'interdiction et de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires. [* Sur l'exécution provisoire : Il convient de l'ordonner afin de faire cesser le trouble né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société HEYRAUD. *] Sur l'article 700 : Les sociétés TOD'S sollicitent chacune le paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 10.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare recevable les actions en contrefaçon de la société TOD'S SpA au titre des droits d'auteur, Dit que la société HEYRAUD en reproduisant et en commercialisant les chaussures référencées 34 34 50 15 a commis des actes de contrefaçon du modèle déposé à l'OMPI sous le no DM/034 416 par la société TOD'S SpA et commercialisé en France sous la référence XXW(O)C64 par la société TOD'S France ainsi que de les droits d'auteur sur ces oeuvres, Dit que la société HEYRAUD en reproduisant et en commercialisant le modèle de chaussure référencé 34 24 10 17 a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteurs de la société TOD'S SpA sur le modèle de chaussure commercialisé par la société TOD'S France sous la référence XXWOGA4 et du modèle de semelle déposé à l'INPI sous le no 877 478 par la société TOD'S SpA et commercialisé par la société TOD'S France, Dit que la société HEYRAUD en reproduisant et en commercialisant le modèle de chaussure référencé 34 24 12 22 a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteurs de la société TOD'S SpA sur le modèle TOD'S FONDO LANE DONNA commercialisé par la société TOD'S France, Dit que la société HEYRAUD en reproduisant le modèle de semelle commercialisé sur sa chaussure référencée 34 34 50 15 a commis des actes de contrefaçon des droits de la société TOD'S SpA sur le modèle déposé et enregistré sous le no DM/041 358, Déboute la société TOD'S SpA de ses actions en contrefaçon sur ses modèles XXWO264, XXW0CO00IU0 et HOGAN INTERACTIVE, Dit que la société HEYRAUD a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD'S France, Déboute la société TOD'S SpA de son action en concurrence déloyale, Fait interdiction à la société HEYRAUD d'importer détenir, offrir à la vente et vendre sur le territoire français les modèles contrefaisant précités sous astreinte de 200 euros par paire importée, détenue, offerte ou vendue et de 3.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Autorise les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de leur choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion, Avant dire droit sur la liquidation du préjudice des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur François X... demeurant 140, boulevard Haussmann tel : 01 53 83 85 00 avec pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société TOD'S SpA du fait des actes de contrefaçon et TOD'S France du fait des actes de concurrence déloyale, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre. Enjoint aux parties de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Dit qu'à défaut, l'expert pourra déposer son rapport en l'état. Dit que la demanderesse à qui incombe l'avance des frais d'expertise consignera au service de la régie ( escalier D 2ème étage) une provision de 3.000 euros avant le 8 décembre 2006, Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera de plein droit privée de tout effet. Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 décembre 2006 à 10 heures 30, pour vérification de la consignation. Condamne la société HEYRAUD à verser à la société TOD'S SpA une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Condamne la société HEYRAUD à verser à la société TOD'S France une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures d'interdiction, de publication et d'expertise. Condamne la société HEYRAUD à payer à la société TOD'S SpA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société HEYRAUD à payer à la société TOD'S France la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2006 Le Greffier Le Président
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