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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 mai 2008, 06/04325
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/04325 No MINUTE : Assignation du : 15 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDERESSE UNIVERSITY OF MANITOBA Room 202, Administration Bulding WINNIPEC - MANITOBA R3T 2N2 CANADA représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 DÉFENDERESSE S.N.C. PEPINIERE ANDRE GIRAULT & FILS Domaine de Melleray 162, rue de l'Isle 45560 ST DENIS EN VAL représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 511 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure L'"University of Manitoba", personne morale régie par les lois du Canada, est titulaire d'un certificat communautaire d'obtention végétale noEU 6288, délivré le 5 juin 2000, portant sur l'espèce Potentilla Fructicosa L., autrement dénommée Pink Beauty. Elle expose avoir appris que la société Pépinières André Y... & fils (ci-après les Pépinières André Y...) se livrait, sans son autorisation, à la production et à la commercialisation de plants de ladite variété. Dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance d'Orléans du 27 février 2006, elle a fait pratiquer, le 3 mars 2006, une saisie-contrefaçon dans les locaux des Pépinières André Y..., au cours de laquelle Monsieur Denis Y..., gérant, reconnaissait avoir prélevé quelques boutures de la variété Pink Beauty dans un parc botanique montréalais, lui ayant permis, par la suite, de produire des plants en France. C'est dans ce contexte que l'Université du Manitoba, "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux", par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2006, a assigné les Pépinières André Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 avril 2007, l'University of Manitoba, se présentant comme un "établissement public (government republic institution) régie par les lois de la province du Manitoba (Canada)" agissant par l'intermédiaire de son "président en exercice", demande au Tribunal : - de juger irrecevable et mal fondée les Pépinières André Y... dans leurs conclusions en défense, et de les débouter de leurs demandes, - de juger qu'en produisant, détenant, offrant à la vente et/ou vendant, en temps non prescrit, des plants de la variété "Pink Beauty", les Pépinières André Y... se sont rendues coupables de contrefaçon des droits dont elle est titulaire sur la variété "Pink Beauty", - de juger que ces actes tombent sous le coup des dispositions des articles 13, 94 et suivants du règlement CE no2100/94, - de condamner les Pépinières André Y... à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 en réparation du préjudice causé, et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer, notamment, l'ampleur de la contrefaçon et du préjudice subi, - de juger qu'au titre des actes précités commis antérieurement au 5 juin 2000, l'University of Manitoba est fondée à réclamer aux Pépinières André Y... le paiement d'une rémunération équitable de 50.000 en application des dispositions de l'article 95 du dit règlement, - d'ordonner une mesure d'interdiction, dont elle donne le détail - de l'autoriser à faire publier le jugement à intervenir dans 10 journaux ou périodiques de son choix et aux frais des Pépinières André Y... et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune de ces publications ne puisse excéder la somme de 6.000 HT, - d'ordonner l'exécution provisoire sans caution, - de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 20.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner les défenderesses aux dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de son conseil. En réponse, par conclusions signifiées le 1er février 2007, les Pépinières André Y... demandent au Tribunal : - de constater qu'au 2 février 2007, "l'University of Manitoba" n'avait pas encore justifié de son statut et de sa qualité à agir, et de juger, si aucun document n'est produit, qu'il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions, Subsidiairement, - de constater qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon, - de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - de condamner "l'University of Manitoba" à leur payer la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts, - de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision I. Sur la fin de non-recevoir Attendu que les Pépinières André Y... font valoir que si dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, "l'University of Manitoba" s'est présentée comme une société, une telle mention n'apparaissait plus dans son assignation ; qu'elle entend savoir qui est la personne physique ou morale ayant engagé une action à son encontre, et indique qu'en l'absence de production, par la demanderesse, de documents concernant "son statut juridique et sa capacité à agir", elle "persiste à réserver ses droits dans l'attente de la communication des documents qui pourront être fournis aux débats" ; Que dans le dispositif de leurs conclusions, les Pépinières André Y... affirment que la demanderesse n'a pas justifié " de son statut et de sa qualité à agir" ; Attendu que les termes employés par les Pépinières André Y... conduisent à analyser le moyen de défense ainsi développé en une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la demanderesse ; Attendu qu'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seuls personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu que la qualité à agir du Président de l'établissement canadien au nom et pour le compte de celui-ci n'est pas remise en cause dans les dernières écritures signifiées par la défense ; que les arguments développés sur ce point tant à l'audience que dans les cotes du dossier de plaidoirie des Pépinières André Girault sont inopérants, la présente procédure étant écrite, et le Tribunal ne pouvant statuer que sur les conclusions signifiées par les défenderesses le 2 février 2007, conformément à l'article 753 du Code de procédure civile ; Attendu que "l'University of Manitoba", nettement identifiée comme un établissement public soumis aux lois canadiennes, a nécessairement intérêt et qualité à agir en contrefaçon pour obtenir réparation des atteintes portées aux droits dont elle se prévaut sur la variété "Pink Beauty" ; Que les éventuelles imprécisions, relatives à la forme de la personne morale demanderesse, à sa dénomination, où à l'identité de l'organe censé la représenter, seraient tout au plus susceptibles d'affecter la validité de l'acte introductif d'instance en ce qu'elles caractériseraient une violation des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile ; qu'un tel moyen de défense n'est cependant pas opposé à l'action en contrefaçon ; Que la fin de non-recevoir, telle que formulée, doit être rejetée. II. Sur la contrefaçon et la rémunération équitable Attendu que l'article 13 du règlement CE no2100/94 du 27 juillet 1994 dispose notamment que l'autorisation du titulaire d'une protection communautaire d'obtention végétale est requise pour les actes suivants, en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée : production ou reproduction (multiplication), conditionnement aux fins de multiplication, offre à la vente, vente ou autre forme de commercialisation, exportation à partir de la Communauté, importation dans la Communauté, détention aux fins d'exportation à partir de la Communauté et d'importation dans la Communauté ; Qu'il résulte de l'article 94 du dit règlement communautaire que toute personne qui accomplit, sans y avoir été autorisée, l'un de ces actes, à l'égard d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération équitable, ou à ce double titre ; Attendu, en l'espèce, qu'il ressort du procès-verbal dressé le 3 mars 2006 par Me VIGNY, Huissier de justice à Orléans, que lors des opérations de saisie-contrefaçon, Monsieur Y..., gérant des pépinières du même nom, a déclaré : "Je ne produis pas la variété (...) Pink Beauty (...). Au cours d'un voyage au Canada, au cours de l'année 1997, j'ai prélevé au Parc Botanique de Montréal (Province de Québec) quelques boutures de Potentilla Fructicosa L. Pink Beauty. Dès mon retour j'ai enraciné ces quelques boutures et commencé à produire un stock pour réaliser des pieds mères. Après trois années, j'étais arrivé à 2.000 productions" ; Que l'Huissier de justice a constaté qu'aucun produit n'était proposé à la clientèle sous l'intitulé Potentilla Fructicosa L. Pink Beauty dans le catalogue 2005-2006 des Pépinières André Y... ; qu'aucune trace de plants contrefaisants n'a pu être relevée dans les stocks des défenderesses ; qu'aucune dénomination concernant la variété incriminée n'a été relevée en zone de multiplication et de production ; Attendu qu'il résulte des propos tenus par le gérant des Pépinières André Y... que ces faits se sont déroulés de 1997 à 2000, soit en partie antérieurement au certificat communautaire d'obtention végétale invoqué en demande, délivré le 5 juin 2000 ; Attendu, cependant, qu'il résulte d'un constat d'huissier produit par la défense que les Pépinières André Y... ont procédé, le 30 avril 2001, à l'arrachage et à l'incinération de soixante bottes de vingt cinq plantes de "Pink Beauty" ; qu'est ainsi rapportée la preuve de la production de l'espèce litigieuse postérieurement à la délivrance du certificat, étant précisé que les défenderesses ne contestent pas avoir agi sans l'autorisation de l'University of Manitoba ; Que ces faits sont constitutifs de contrefaçon au sens des textes susvisés, la bonne foi avec laquelle les Pépinières André Y... prétendent avoir agi étant inopérante ; Attendu qu'il appartient à "l'University of Manitoba", de démontrer l'existence d'autres atteintes à la protection dont elle bénéficie ainsi que l'ampleur du préjudice subi ; qu'en l'état des pièces versées au dossier, ce dernier sera réparé l'octroi d'une somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une quelconque expertise ; Attendu, par ailleurs, que l'article 95 du règlement CE no2100/94 dispose que le titulaire d'une protection communautaire d'obtentions végétales peut exiger une rémunération équitable de la part de toute personne ayant accompli, pendant la période comprise entre la publication de la demande de protection communautaire des obtentions végétales et l'octroi de la dite protection, un acte qui lui aurait été interdit après la dite période au titre de la protection communautaire ; Attendu que la demanderesse sollicite sur ce fondement l'octroi d'une somme de 50.000 au titre des faits commis par les Pépinières André Y... avant le 5 juin 2000, date d'octroi du certificat de protection invoqué ; Mais attendu que les pièces produites par "l'University of Manitoba", dont les extraits du registre des droits de protection communautaire et du bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales, ne comportent aucune référence à la date du publication de la demande de protection ; que le Tribunal est donc dans l'impossibilité d'évaluer la rémunération équitable sollicitée par la demanderesse, qui sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'il convient de faire droit, en tant que de besoin, à la demande d'interdiction sollicitée, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ; Que les préjudices subis par la demanderesse se trouve ainsi suffisamment réparés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement. III. Sur les autres demandes Attendu que les Pépinières André Y..., succombant, seront déboutées de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à leur image de marque et perturbation de leur fonctionnement ; Attendu que l'ancienneté et la nature du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que les Pépinières André Y... seront condamnées aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; qu'il convient dès lors de lui octroyer la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'en produisant, à compter du 5 juin 2000, des plants de l'espèce Potentilla Fructicosa L., autrement dénommée Pink Beauty, objet du certificat communautaire d'obtention végétale noEU 6288, délivré le 5 juin 2000, dont "l'University of Manitoba" est titulaire, la société Pépinières André Y... s'est rendue coupable de contrefaçon, - INTERDIT à la société Pépinières André Y... , en tant que de besoin, la poursuite de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - CONDAMNE la société Pépinières André Y... à payer à l'University of Manitoba la somme de 5.000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société Pépinières André Y... à payer à l'University of Manitoba la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société Pépinières André Y... aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie-contrefaçon du 3 mars 2006, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions