Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Versailles, 13 décembre 2006, 06/9847
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES CHAMBRE DES SAISIES-IMMOBILIERES JUGEMENT INCIDENT DU 13 DECEMBRE 2006 No du dossier : 06/09847 SI 261/1997 DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame Colette, Mauricette X... divorcée Y... née le 03 Mars 1949 à SALON DE PROVENCE (13) ... (78100) SAINT-GERMAIN-EN-LAYE PARTIE SAISIE Ayant pour Avocat Maître VERCKEN membre de la SELARL "BVK avocats associés" du barreau de Versailles. DEFENDEUR A L'INCIDENT BANQUE NATIONALE DE PARIS AU CAPITAL DE 5.185.874.825 AU CAPITAL DE B 662 042 449 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS CREANCIER POURSUIVANT Ayant pour Avocat Maître DASTE membre de la SCP COURTAIGNE FLICHY DASTE du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 COMPOSITION DU TRIBUNAL Plaidoiries : PRESIDENT : Evelyne GIL, Vice-Président GREFFIER : Françoise GABET, Prononcé : PRESIDENT : Evelyne GIL, Vice-Président GREFFIER : Françoise GABET, * * * LE TRIBUNAL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Afin de leur permettre l'acquisition d'une maison d'habitation à SAINT-GERMAIN EN LAYE (YVELINES), ..., LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) , par acte notarié du 26 juillet 1982 contenant vente, a consenti à Monsieur Gérard Y... et à Madame Colette X... un prêt de 627.300 francs comportant affectation hypothécaire du bien acquis. Monsieur et Madame Y... n'ayant pas respecté leurs engagements de remboursement, la B.N.P. leur a fait délivrer le 5 avril 1997, un commandement afin de saisie de leur immeuble sis à SAINT-GERMAIN EN LAYE et ce, pour le recouvrement de la somme de 423.647,80 francs restant due sur le prêt à la date du 5 novembre 1995. Ce commandement a été publié au troisième bureau de la conservation des hypothèques de VERSAILLES le 16 mai 1997 volume 1997 S numéro 59. Le 25 juin 1997, LA BANQUE NATIONALE DE PARIS a fait déposer au Greffe du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le cahier des charges contenant les clauses et conditions de la vente. L'audience éventuelle a été fixée au 5 août 1997 et l'audience d'adjudication au 1er octobre 1997. Le 27 octobre 2006, Madame Colette X... divorcée Y... a fait déposer au Greffe un dire et des conclusions signifiées d'incident tendant à voir ordonner le sursis des poursuites dans l'attente des arrêts de la Cour de Cassation à intervenir en suite des pourvois qu'elle a formés contre : 1o) le jugement de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 20 mars 2002, 2o) le jugement de la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 5 avril 2002, 3o) l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 29 juin 2006. Au terme de ses écritures signifiées le 10 novembre 2006, la BNP PARIBAS a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, avec recouvrement direct au profit de son avocat. Au cours de l'audience du 15 novembre 2006, Madame X... a fait plaider son incident et soutenir : - que par jugement du 20 mars 2002, ce tribunal avait rejeté un précédent incident par lequel elle contestait la créance de la BNP, - que suivant arrêt du 12 juin 2003, la Cour d'Appel de VERSAILLES avait confirmé cette décision mais que cet arrêt avait été cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 1er février 2006 ; - qu'elle avait donc formé des demandes d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir devant la Cour de Cassation à l'encontre : du jugement du 20 mars 2002, du jugement du 5 avril 2006 ayant prorogé les effets du commandement immobilier, de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES ayant statué, le 29 juin 2006, sur la responsabilité civile professionnelle de la BNP PARIBAS, - qu'il convenait en conséquence de surseoir à la poursuite de saisie jusqu'à ce que la Cour de Cassation eut statué sur ces trois pourvois. La B.N.P. PARIBAS a fait répliquer que les pourvois en cassation n'étaient pas suspensifs. *** SUR QUOI, LE TRIBUNAL : Attendu que la demanderesse à l'incident n'a versé aux débats aucun acte justifiant le dépôt des pourvois, qu'elle déclare vouloir introduire devant la Cour de Cassation, se limitant à produire trois formulaires de demande d'aide juridictionnelle portant le cachet du bureau d'accueil de la Cour de Cassation daté du 7 mars 2006 en ce qui concerne la demande à l'encontre du jugement du 20 mars 2002 et du 15 septembre 2006, en ce qui concerne le jugement du 5 avril 2006 et l'arrêt du 29 juin 2006 ; Qu'en tout état de cause, ces pourvois n'étant pas suspensifs, il n'existe aucune cause grave et dûment justifiée permettant de surseoir aux poursuites de la saisie immobilière ; *** PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, vu l'article 703 du Code de Procédure Civile : Déboute Madame Colette X... divorcée de Monsieur Gérard Y... de l'incident qu'elle a formé le 27 octobre 2006 à l'encontre de la procédure de saisie de sa maison d'habitation située à SAINT-GERMAIN EN LAYE (YVELINES), ..., poursuivie par la BNP PARIBAS ; Renvoie les parties à l'audience du mercredi 7 FEVRIER 2007 à 10 heures ; Dit que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente. Ainsi fait et prononcé à ladite audience. Le Greffier, Le Président. Françoise GABET Evelyne GIL
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions