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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2008, 06/03443
3ème chambre 2ème section Assignation du : 17 Février 2006 JUGEMENT rendu le 11 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Ali C... ... 69200 VENISSIEUX Monsieur Samy X... ... 93310 LE PRE ST GERVAIS représentés par Me David MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 528, et me Ahmed AKKAL, Avocat au Barreau de Lyon DÉFENDEURS Monsieur Karim Z... dit I... ... 94310 ORLY représenté par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 01 S. A. S. WARNER MUSIC 29, avenue Mac Mahon 75017 PARIS représentée par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 242 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2002, Monsieur Ayad A... dit D... A..., artiste renommé en Algérie, a concédé à Monsieur Samy X... et Monsieur Ali C... " l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia (...) de ses enregistrements audio et / ou audiovisuels d'oeuvres musicales avec paroles interprétées en toutes langues et / ou sans paroles, pour le monde entier ", pour une durée minimum de 60 mois et maximum de 120 mois. Messieurs Samy X... et Ali C... exposent s'être dans ce cadre rapprochés de Monsieur Karim Z... dit I... en vue de la réalisation d'un album, comportant notamment les titres " Kif Kif " et " Portable " interprétés par D... A.... Ils indiquent avoir constaté la sortie en 2002 d'une compilation intitulée " OPERATION RAÏ- Volumes 1 et 2 ", diffusée par la société WARNER et sur laquelle figuraient les deux titres suscités, et avoir par ailleurs appris que Monsieur Karim Z... avait consenti à la société WARNER un contrat de licence d'exploitation desdits enregistrements. Faisant valoir que la société WARNER et Monsieur Karim Z... ont commis des fautes en exploitant deux titres de Monsieur D... A... au mépris des droits de ses producteurs exclusifs, Messieurs Ali C... et Sami X... ont, selon actes d'huissier en date des 13 et 17 février 2006, fait assigner Monsieur Karim Z... et la société WARNER MUSIC FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, leur condamnation à leur verser chacun la somme de 150. 000 euros à titre de dommages- intérêts ainsi que la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 02 février 2007, Messieurs Ali C... et Sami X..., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance, sauf en ce qu'ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dommages- intérêts. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 mars 2007, Monsieur Karim Z... demande au Tribunal de : - rejeter l'intégralité des prétentions des demandeurs comme infondées, Reconventionnellement, - constater qu'en vertu des accords intervenus entre les parties, Monsieur Karim Z... d'une part, et les demandeurs d'autre part, sont coproducteurs à 50 / 50 des titres litigieux " Kif Kif " et " Portable ", - constater qu'il est établi par les témoignages et pièces versées aux débats que les demandeurs étaient d'accord pour intégrer les titres " Kif Kif " et " Portable " dans les compilations " OPERATION RAÏ ", - en conséquence, et au vu des documents produits par la société WARNER MUSIC FRANCE, déterminer le montant des royautés afférentes aux titres " Kif Kif " et " Portable " devant revenir aux demandeurs, en conformité avec les accords intervenus, - condamner solidairement les demandeurs à verser à Monsieur Karim Z..., en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation clandestine non autorisée des titres litigieux au Liban et en Algérie, à une indemnité forfaitaire égale au montant des royalties devant revenir aux demandeurs au titre de l'exploitation en France des titres litigieux, - ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - condamner solidairement les demandeurs à verser à Monsieur Karim Z... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 mai 2007, la société WARNER MUSIC FRANCE entend voir : - constater que Messieurs Ali C... et Sami X... reconnaissent dans leurs écritures avoir engagé une collaboration avec Monsieur Karim Z... lors de la production des enregistrements intitulés " Kif Kif " et " Portable " et lors de leur sortie publique, - constater que Messieurs Ali C... et Sami X... reconnaissent dans leurs écritures avoir donné leur accord à la commercialisation desdits phonogrammes par la société WARNER MUSIC FRANCE, - dire et juger que ces reconnaissances constituent des aveux judiciaires opposables aux demandeurs, - constater encore que Messieurs Ali C... et Sami X... se sont abstenus de toute initiative à l'égard de la société WARNER MUSIC FRANCE lors de la commercialisation des enregistrements litigieux dont ils étaient informés, - dire et juger que cette abstention est fautive et interdit aux demandeurs d'agir à l'encontre de la société WARNER MUSIC FRANCE, - en conséquence, déclarer Messieurs Ali C... et Sami X... irrecevables en toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société WARNER MUSIC FRANCE et prononcer la mise hors de cause de cette dernière, - subsidiairement, les en déclarer mal fondés et les en débouter, - donner acte à la société WARNER MUSIC FRANCE qu'elle communique aux débats le montant des redevances versées à Monsieur Karim Z... rapportées aux deux enregistrements litigieux, - à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur Karim Z... à garantir intégralement la société WARNER MUSIC FRANCE de toute hypothétique condamnation qui serait prononcée à son encontre, - dire et juger qu'en ayant attrait la société WARNER MUSIC FRANCE dans la présente procédure, les demandeurs ont commis un abus de droit engageant leur responsabilité, - en conséquence, les condamner à payer à la société WARNER MUSIC FRANCE la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, - condamner Messieurs Ali C... et Sami X... à payer à la société WARNER MUSIC FRANCE la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2008 et mise en délibéré au 11 avril 2008. Par conclusions signifiées le 29 février 2008, Messieurs Ali C... et Sami X... ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue " ; Qu'en l'espèce, Messieurs Ali C... et Sami X... indiquent que leur avocat postulant n'a pas été destinataire ni de l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2007, ni du dernier bulletin fixant l'audience de plaidoirie au 22 février 2008, et que leur conseil n'a donc pu assister à l'audience de plaidoirie ; Qu'ils sollicitent en conséquence la réouverture des débats, faisant valoir que la tenue des plaidoiries en l'absence de leur conseil constitue une atteinte au principe du contradictoire et du procès équitable ; Que cependant, il résulte des pièces du dossier de procédure que l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2007 et précisant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2008 a été notifiée à Maître David MARTY, avocat postulant des demandeurs ; Que le fait que celui- ci n'ait selon ses dires pas reçu cette décision, vraisemblablement en raison d'une erreur de transmission, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions susvisées justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; Qu'en effet, les demandeurs, qui ont signifié leurs dernières conclusions au fond le 02 février 2007 et ont transmis sur autorisation du Tribunal leur entier dossier en cours de délibéré, ont été en mesure de faire valoir leurs arguments dans le respect du contradictoire, étant à toutes fins rappelé que la procédure devant le Tribunal de Grande Instance est écrite et que la clôture de l'instruction est intervenue plus d'un an et quatre mois après l'introduction de la présente instance ; Que la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2007 et à la réouverture des débats sera donc rejetée. - Sur la mise hors de cause de la société WARNER MUSIC FRANCE Attendu que la société WARNER MUSIC FRANCE, pour solliciter sa mise hors de cause, fait valoir qu'elle est restée totalement étrangère aux circonstances dans lesquelles les deux enregistrements litigieux ont été produits et réalisés, s'étant fait concéder les droits d'exploitation par Monsieur Karim Z... avec toutes les garanties habituelles, et que pendant toute la durée d'exploitation des albums " OPERATION RAÏ " jusqu'à leur retrait de la vente, elle n'a reçu aucune réclamation de la part des demandeurs, dont l'abstention est fautive et leur interdit d'agir aujourd'hui ; Que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le conseil des demandeurs, agissant alors en tant qu'avocat de l'artiste D... A..., a dès le 28 mars 2003 adressé un courrier à la société WARNER MUSIC FRANCE dans lequel il lui reprochait d'avoir utilisé sans son autorisation plusieurs titres interprétés par ce dernier sur les compilations " OPERATION RAÏ 1 et 2 " ; Que la société WARNER MUSIC FRANCE n'ignorait donc rien, depuis cette date, des contestations relatives à l'exploitation des enregistrements litigieux et a d'ailleurs pris le soin de prendre attache par courrier du 04 juillet 2003 avec le conseil de Monsieur Karim Z... afin de lui rappeler que celui- ci avait déclaré être seul titulaire des droits qui lui ont été concédés ; Qu'elle ne saurait en conséquence invoquer une quelconque abstention fautive de la part des demandeurs susceptible de justifier sa mise hors de cause, son éventuelle responsabilité dans la commission des faits incriminés relevant quant à elle d'un examen du fond de l'affaire. - Sur la demande principale en dommages- intérêts Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ; Attendu qu'il est constant que l'artiste D... A... a, suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2002, concédé à Monsieur Samy X... et Monsieur Ali C... " l'exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia (...) de ses enregistrements audio et / ou audiovisuels d'oeuvres musicales avec paroles interprétées en toutes langues et / ou sans paroles, pour le monde entier " ; Qu'ainsi qu'ils le reconnaissent eux- mêmes dans le dernier état de leurs écritures, Messieurs Ali C... et Sami X... ont non seulement collaboré avec Monsieur Karim Z... pour la réalisation d'un album de six titres interprétés par D... A..., contenant les deux enregistrements litigieux intitulés " Kif Kif " et " Portable ", mais ont en outre " été en contact avec Monsieur Karim Z... " lors de la sortie de la compilation " OPERATION RAÏ 1 " ; Qu'une telle reconnaissance ne peut toutefois, comme le soutient la société WARNER MUSIC FRANCE, constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, les demandeurs n'ayant nullement entendu voir ces faits produire contre eux des conséquence juridiques ; Qu'il est par ailleurs établi que selon contrats de licence no 11345 et no 11346 respectivement en date du 16 septembre 2003, avec effet rétroactif au 23 juillet 2002, et du 25 novembre 2003, avec effet rétroactif au 03 décembre 2002, Monsieur Karim Z... a concédé à la société WARNER MUSIC FRANCE, à titre non exclusif, le droit de reproduire sur les compilations " OPERATIONS RAÏ " les deux enregistrements objets de la présente instance, déclarant qu'il en détenait les droits d'exploitation conjointement avec Monsieur Ali C... et se portant fort de l'autorisation de ce dernier ; Que Messieurs Ali C... et Sami X..., se prévalant des seules dispositions de droit commun ci- dessus rappelées, indiquent être les seuls producteurs desdits enregistrements et font dès lors grief à Monsieur Karim Z... d'avoir prétendu en être le producteur auprès de la société WARNER MUSIC FRANCE, qui en tant que professionnelle aurait dû vérifier cette qualité avant la régularisation des contrats de licence ; Que Monsieur Karim Z... soutient au contraire que les enregistrements en cause ont été coproduits à 50 / 50 entre lui- même d'une part, et les demandeurs d'autre part, étant précisé qu'il devait percevoir l'intégralité des royautés afférentes au titre " Portable " en contrepartie de l'abandon de sa rémunération en tant que réalisateur des titres concernés ; Qu'aucun accord écrit n'a été régularisé entre les parties ; Qu'il convient de rappeler qu'au regard de l'article L. 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; Que le producteur, ainsi défini, est celui qui assume les risques financiers de l'enregistrement du phonogramme et de sa fixation ; Or attendu que si les attestations de Messieurs Senouci E..., Yasine F... et Eddine G..., versées aux débats par Monsieur Karim Z... lui- même, évoquent toutes trois une " coproduction à 50 / 50 ", les intéressés, qui ont directement participé à l'élaboration de l'album de D... A... ou des compilations incriminées, soulignent tous que les demandeurs ont assumé le financement des enregistrements tandis que Monsieur Karim Z... en assurait la réalisation artistique ; Qu'ainsi, Monsieur Senouci E... indique qu'" il a été convenu à cette occasion que les deux autres co- producteurs du projet, représenté par Monsieur Ali C..., représenterait 50 % de la part production et aurait à leur charge ma rémunération " ; Que Monsieur Yasine F... affirme quant à lui qu'" il a été convenu d'un commun accord et verbalement devant moi qu'il y aurait cinq enregistrements réalisés en co- production sans que Monsieur Karim Z... soit amené à financer les prix du Studio ou la rémunération de l'artiste D... A.... Mais en contrepartie Monsieur Karim Z... s'engageait à la réalisation artistique des dits morceaux dont " KIF KIF " et " PORTABLE " " ; Que de la même manière, Monsieur Eddine G... déclare qu'" il était très clair qu'il était convenu que c'était une coproduction à 50 / 50 comme dans le cas de D... Akil avec la participation de I... aux arrangements et la réalisation artistique. En contrepartie Monsieur Karim Z... m'avait fait part que Monsieur C... finançait les enregistrements des titres qui avait lieu dans le home studio de Monsieur H... (...) " ; Qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Karim Z... n'a pas la qualité de producteur des enregistrements objets de la présente instance et ne pouvait en conséquence, sans commettre une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, arguer de cette qualité pour concéder à la société WARNER MUSIC FRANCE les droits de reproduction desdits enregistrements sur les compilations " OPERATION RAÏ 1 et 2 " ; Que la société WARNER MUSIC FRANCE ne saurait en revanche se voir reprocher sur ce fondement une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle dès lors que Monsieur Karim Z... lui a déclaré et garanti détenir les droits d'exploitation des enregistrements en cause conjointement avec Monsieur Ali C..., qu'elle n'avait au jour de la conclusion des contrats de licence été informée que d'une réclamation de D... A..., artiste- interprète, et non de ses producteurs exclusifs, et qu'il est par ailleurs suffisamment établi que ces derniers avaient à cette date connaissance du projet de compilation litigieux ; Attendu qu'au vu de l'état récapitulatif des redevances générées par les titres " Kif Kif " et " Portable " depuis leur commercialisation et sur tous supports confondus, versé aux débats par la société WARNER MUSIC FRANCE, il y a lieu de condamner Monsieur Karim Z... à payer à Messieurs Ali C... et Sami X... ensemble la somme de 23. 209, 29 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice ainsi subi. - Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Karim Z... Attendu que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Karim Z..., et tendant d'une part à la détermination du montant des royautés devant revenir aux demandeurs, et d'autre part à l'allocation d'une somme forfaitaire égale au montant des royautés générées en France par l'exploitation des compilations " OPERATIONS RAÏ 1 et 2 " en réparation des actes d'exploitation des titres en cause sans son autorisation au Liban et en Algérie, ne pourront qu'être rejetées, celui- ci ne pouvant prétendre avoir la qualité de co- producteur ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent. - Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par la société WARNER MUSIC FRANCE Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société WARNER MUSIC FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire de la part de Messieurs Ali C... et Sami X..., qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Karim Z..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, il doit être condamné à verser à Messieurs Ali C... et Sami X..., qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3. 000, 00 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2007 et à la réouverture des débats formée par Messieurs Ali C... et Sami X... ; - REJETTE la demande de mise hors de cause de la société WARNER MUSIC FRANCE ; - DIT qu'en concédant à la société WARNER MUSIC FRANCE, selon contrats de licence no 11345 et no 11346, le droit de reproduire sur les compilations " OPERATIONS RAÏ " les enregistrements intitulés " Kif Kif " et " Portable " interprétés par D... A... alors qu'il n'en était pas le producteur, Monsieur Karim Z... a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil au préjudice de Messieurs Ali C... et Sami X... ; En conséquence, - CONDAMNE Monsieur Karim Z... à payer à Messieurs Ali C... et Sami X... ensemble la somme de 23. 209, 29 euros à titre de dommages- intérêts ; - DEBOUTE Monsieur Karim Z... de ses demandes reconventionnelles ; - DEBOUTE la société WARNER MUSIC FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE Monsieur Karim Z... à payer à Messieurs Ali C... et Sami X... ensemble la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNE Monsieur Karim Z... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS le 11 avril 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions