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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 07/03003
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 03003 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDERESSES S. N. C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE 29 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS S. A. L'OREAL 14 rue Royale 75008 PARIS représentées par Me Stéphane GUERLAIN- SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07 DÉFENDEUR Monsieur Dominique X... ... 30200 BAGNOLS SUR CEZE représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1157 et par Me Philippe HILAIRE- SCP Muriel ARBOUSSET BOULLER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire : - de la marque française semi- figurative " TRÉSOR " déposée le 3 septembre 1986 et enregistrée sous le no 1 369 732 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, - de la marque française verbale " Lancôme " déposée le 8 février 1935 enregistrée sous le no 1 557 084 et renouvelée pour la dernière fois le 4 mai 1999, notamment pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, La société L'OREAL est titulaire : - de la marque française " AMOR AMOR " déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, - de la marque communautaire " AMOR AMOR " déposée le 2 avril 2003 et enregistrée sous le no 00 311 56 07 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie. Estimant que la proposition à la vente sur le site internet www. ebay. fr sous le pseudonyme " deborahmania " des produits de parfumerie de " Lancôme " constituait la contrefaçon de ses marques, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, a fait procéder à un achat le 13 juin 2006 qui a permis de constater que le titulaire du compte e- bay était M. Dominique X...et de connaître son adresse. Autorisée par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 30 novembre 2006, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie a fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 6 février 2007 au domicile de M. Dominique X.... Au cours de cette saisie- contrefaçon, il a été appréhendé la liste des transactions sur e- bay à partir du compte- vendeur depuis l'ordinateur de M. Dominique X...et constaté la vente d'un parfum AMOR AMOR. C'est dans ces conditions que la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et la société L'OREAL ont fait assigner, par acte du 19 février 2007, M. Dominique X...afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Dans leurs dernières écritures du 12 décembre 2007, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et la société L'OREAL demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : Dire que M. Dominique X...s'est rendu coupable de contrefaçon de la marque française semi- figurative " TRÉSOR " déposée le 3 septembre 1986 et enregistrée sous le no 1 369 732 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, de la marque française verbale " Lancôme " déposée le 8 février 1935 enregistrée sous le no 1 557 084 et renouvelée pour la dernière fois le 4 mai 1999, notamment pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, de la marque française " AMOR AMOR " déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, de la marque communautaire " AMOR AMOR " déposée le 2 avril 2003 et enregistrée sous le no 00 311 56 07 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire. Dire que M. Dominique X...a commis des actes fautifs engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en offrant en vente des produits portant atteinte aux droits de propriété des demanderesses sans fournir les informations prévues à l'article L 121-18 du Code de la consommation et 19 de la loi LCEN. En conséquence, Faire interdiction à M. Dominique X...de faire usage sous quelque forme que ce soit des dénominations Lancôme, TRÉSOR et AMOR AMOR notamment pour commercialiser des produits cosmétiques et / ou des parfums, et ce sous astreinte de100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, Faire interdiction à M. Dominique X...sous la même astreinte de diffuser des produits de parfumerie et de cosmétique dans un emballage constituant la copie servile de ceux des parfums TRÉSOR et AMOR AMOR, Se réserver la liquidation des astreintes, Condamner M. Dominique X...à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts par marque contrefaite soit 60. 000 euros en tout, en réparation des actes de contrefaçon commis à leur préjudice, Condamner M. Dominique X...à payer à chacune des demanderesses la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Condamner M. Dominique X...à payer à chacune des demanderesses la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des mentions exigées par la loi L 121-18 du Code de consommation et 19 de la LCEN sur les offres en vente de parfums contrefaisants, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et aux frais de M. Dominique X..., dans la limite de 2. 000 Euros HT par insertion, Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil sur site e- bay. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. Dominique X...à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 7. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Dominique X...aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie- contrefaçon qui pourront être recouvrés par la SEP ARMENGAUD et GUERLAIN, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Elles soutiennent qu'en commercialisant sur le site www. ebay. fr des copies serviles des produits de parfumerie " TRÉSOR " de " LANCÔME " et " AMOR AMOR " de société L'OREAL, copies détectées du fait des erreurs de typographie sur les emballages, M. Dominique X...a commis des actes de contrefaçon des marques dont elles sont titulaires, ce qui a pour effet de diluer et de banaliser le pouvoir attractif de leurs marques et produits ; que M. Dominique X...a également commis des actes de concurrence déloyale compte tenu du vil prix, ce qui porte atteinte à ses circuits de distribution et à l'image des marques et du modèle, et de l'absence d'identification conformément aux articles 14 et 19 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2007, M. Dominique X...sollicite du tribunal de : Débouter la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et la société L'OREAL de leurs demandes. Reconventionnellement Condamner solidairement la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et société L'OREAL à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il prétend que la saisie- contrefaçon réalisée à la seule initiative de société Lancôme Parfums et Beauté & Cie a permis de constater qu'il avait vendu un parfum TRÉSOR sur e- bay pendant une période de 30 jours et que le constat réalisé grâce à un ordinateur connecté à internet est dénué de force probante ; il ajoute que pour ce qui concerne la société L'OREAL, cette saisie ne peut servir de preuve car l'huissier a dépassé les pouvoirs que lui conféraient l'ordonnance présidentielle, que les demandes de la société L'OREAL sont donc mal fondées et qu'en tout état de cause, là encore, une seule vente de AMOR AMOR est constatée. Il a contesté commettre des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme car il n'a pas d'activité commerciale et que le fait de vendre moins cher un produit n'établit en aucun cas un acte de concurrence déloyale. En raison du caractère illicite de la saisie et du trouble porté à sa vie privée de ce fait, il a demandé une réparation du préjudice subi au visa des articles 9 et 1382 du Code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2008. MOTIFS - sur les demandes de société Lancôme Parfums et Beauté & Cie : Il convient de constater que la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie ne verse pas au débat le certificat de la marque semifigurative TRÉSOR mais seulement son renouvellement ; que de ce fait elle est irrecevable à agir sur le fondement de cette marque. L'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. " En l'espèce, il ressort des tirages d'écran internet du 13 juin 2006 produit aux débats par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie que M. Dominique X...a proposé à la vente et vendu par le biais du site internet www. ebay. fr, sous le pseudonyme " deborahmania " " 100ml TRÉSOR de Lancôme edp sous blister, le produit étant proposé au prix de 40, 50 euros. Ce produit a été acquis au prix de 46, 60 euros (frais de transport compris) par chèque du 13 juin 2006 au bénéfice de M. Dominique X.... Au vu de l'examen comparatif du produit authentique et du produit acheté auprès de M. Dominique X...le 13 juin 2006, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie affirme qu'il s'agit d'un faux au vu d'erreurs typographiques tel le code postal de Montréal et en raison de la couleur jaunâtre de l'emballage. M. Dominique X...qui conteste la validité des tirages d'écran internet, ne conteste pas par ailleurs avoir vendu cette eau de parfum via son site e- bay. Lors des opérations de saisie- contrefaçon réalisées par Maître Franck B..., Huissier de Justice, le 6 février 2007, M. Dominique X...a indiqué avoir acheté trois produits de marque Lancôme afin d'en faire profiter la famille et d'avoir vendu sur e- bay un parfum non placé ; sur place aucun produit ni emballage ni bordereau bancaires n'a été trouvé ; la consultation du compte e- bay de M. Dominique X...à partir de son ordinateur personnel a permis de constater que sur les 30 derniers jours a permis de voir qu'aucun autre parfum de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie n'a été vendu, que l'activité de M. Dominique X...a considérablement diminué depuis quelques mois. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Dominique X...a offert à la vente et vendu un produit Trésor de Lancôme en juin 2006 acheté par la demanderesse, produit qui n'était pas authentique et qui reproduisait à l'identique la marque " LANCÔME ". Il a ainsi porté atteinte aux droits de la société Lancôme et commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, sa bonne foi ne pouvant être prise en compte. Cependant s'agissant de la vente d'un seul parfum sur une période de plusieurs mois par un particulier dont il n'est pas démontré qu'il avait connaissance du caractère frauduleux de son acquisition en raison des faibles différences entre le faux et l'original, il convient de condamner M. Dominique X...à lui payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la marque Lancôme, sans que ne soit nécessaire de faire droit aux mesures de publication tant sur le site e- bay que dans des journaux à titre de dommages et intérêts complémentaires. En tant que de besoin, il sera fait interdiction à M. Dominique X...de vendre sur e- bay des parfums contrefaisants de ceux commercialisés par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.. - sur les actes de concurrence déloyale : Les griefs de vente par un particulier, à titre occasionnel et sur le site internet d'enchères e- bay, à un prix nettement inférieur au prix de vente du parfum authentique et d'atteinte à l'image des marques et du modèle ne suffisent pas à démontrer l'existence d'actes de concurrence, d'autant qu'il n'est pas établi que M. Dominique X...soit un acteur économique, et dès lors de concurrence déloyale, et ne sont pas distincts des actes de contrefaçon incriminés. Il en est de même pour les actes de parasitisme allégués par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie. Si les actes de commercialisation litigieux ont été effectués par M. Dominique X...sous un pseudonyme, la société Lancôme, qui a pu identifier facilement M. Dominique X...en lui achetant un produit, ne démontre pas avoir subi un préjudice suite à l'absence éventuelle d'identification de M. Dominique X...conformément aux dispositions des articles 14 et 19 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004. La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie sera donc déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur les demandes de la société L'OREAL. Force est de constater que la saisie- contrefaçon a été demandée par la seule société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et ne concernait que les marques Lancôme et Trésor ; que l'huissier a lors de ses opérations, tiré le détail des paiements et avoirs du compte ouvert sous le pseudonyme " deborahmania " ; que ce faisant il a accompli la mission que lui avait donnée le président du tribunal de grande instance de Nîmes, à savoir " accéder à tout fichier informatique d'où il pourra résulter la preuve de l'origine, de l'importance et de la destination des actes argués de contrefaçon et réaliser toute copie informatique ou papier desdits fichiers ". En conséquence, en copiant les pages de ce compte, l'huissier a réalisé la mission telle qu'elle lui était confiée et a démontré en faveur de M. Dominique X...qu'il n'existait aucun réseau de commercialisation de faux produits Trésor de Lancôme et que le défendeur n'avait vendu qu'un seul produit. Par contre, ce document a établi qu'un autre parfum " AMOR AMOR " de la société L'OREAL avait été vendu par M. Dominique X.... Cet élément de preuve a été obtenu de façon superfétatoire. La société L'OREAL ne donne aucune précision sur la façon dont elle détient ce procès- verbal de saisie- contrefaçon et les documents qui y sont annexés, alors qu'ils ont été obtenus dans le cadre très strict d'une saisie- contrefaçon accordée au vu des droits établis devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes par la seule société Lancôme Parfums et Beauté & Cie qui ne pouvait s'en dessaisir au profit d'une société tierce. La société L'OREAL est en conséquence irrecevable à invoquer ce moyen de preuve, faute de qualité à le détenir. - sur les demandes reconventionnelles de M. Dominique X... Aucune atteinte à sa vie privée n'a été faite par l'huissier instrumentaire qui s'est conformé aux prescriptions de l'ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon. La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, en communiquant à une entreprise tierce des documents obtenus sur autorisation expresse d'une juridiction car de façon intrusive dans la vie privée d'un particulier, et la société L'OREAL en en faisant usage dans une procédure judiciaire et en détournant les documents obtenus dans un cadre strict, ont commis des atteintes à la vie privée de M. Dominique X.... Il sera alloué à M. Dominique X...la somme de 1. 500 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait. Du fait des sommes fixées au présent jugement les parties sont débitrices l'une envers l'autre, les conditions de la compensation légale telles que prévues aux articles 1289 et 1290 du Code civil sont donc remplies ; elle sera ordonnée. sur les autres demandes : L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Chacune des parties succombant, il convient de dire qu'elles supporteront leurs dépens. Les conditions ne justifient pas l'allocation de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie irrecevable à agir sur le fondement de la marque française semi- figurative " TRÉSOR " déposée le 3 septembre 1986 et enregistrée sous le no 1 369 732 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie, faute de produire le certificat de marque. Dit qu'en offrant à la vente et en vendant un parfum sous la dénomination Lancôme, M. Dominique X...a commis un acte de contrefaçon de la marque françaises verbale " LANCÔME " no 1 557 084, En conséquence, condamne M. Dominique X...à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Fait interdiction à M. Dominique X...de diffuser des produits de parfumerie et de cosmétique dans un emballage constituant la copie servile de ceux commercialisés par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie. Déboute la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de publication judiciaire dans trois journaux et sur le site e- bay et d'astreinte, Déclare la société L'OREAL irrecevable à agir à l'encontre de M. Dominique X...sur la base du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 6 février 2007. Dit que la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et la société L'OREAL ont porté atteinte à la vie privée de M. Dominique X.... Les condamne solidairement à lui payer la somme de 1. 500 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait. Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. Dominique X...et celles dues par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie et la société L'OREAL. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE VINGT CINQ MARS 2008 LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions