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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 2003, 01-43.295, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 3-1 2, 4-1, 5-1 et 6-1 du statut des relations collectives de la SNCF et de son personnel, la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 avril 2001) d'avoir décidé que la nomination de M. X... au grade de CRLP avait pris effet à compter du 1er avril 2000, au lieu du 1er octobre 2000 et de l'avoir condamnée à verser à son agent un rappel de salaire correspondant à cette date de promotion ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que la fiche de notification destinée à l'agent, établie par le directeur d'établissement, indiquait comme date d'effet du changement de grade celle du 1er avril 2000 et comme date de mise à jour de sa situation administrative celle du 10 avril 2000 et, d'autre part, que les procédures statutaires relatives à l'établissement des listes de promotion avaient été respectées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret