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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 septembre 2007, 05/18503
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/18503 No MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 21 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. BIEN VU, exploitant sous l'enseigne Gérald BALOUKA- B.L.K. 24 rue Notre Dame de Nazareth 75002 PARIS représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 275 DÉFENDERESSE S.A.R.L. HEMSLEY 5 40 rue du Caire 75002 PARIS représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 7 Juin 2007 tenue publiquement devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée BIEN VU, exploitant sous l'enseigne GERALD BALOUKA - B.L.K, a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter masculin de style "sportwear". Elle est titulaire de la marque française semi-figurative "BL-K", déposée le 30 septembre 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3315594 pour désigner des produits et services des classes 14, 18 et 25, et notamment les "vêtements y compris les ceintures, les écharpes et foulards, chaussures, chapellerie". Ayant constaté que la société à responsabilité limitée HEMSLEY 5 commercialisait pour l'hiver 2004/2005 des vêtements pour hommes sur lesquels étaient apposées les lettres BLK ONE dans différentes typographies, la société BIEN VU a adressé à cette dernière le 05 janvier 2005 une lettre lui demandant de cesser immédiatement toute utilisation de l'appelation "BLK". Dans un courrier de son conseil en date du 20 janvier 2005, la société HEMSLEY 5 a affirmé être titulaire de la marque verbale "BLACK ONE" déposée le 03 mai 2002 et enregistrée en classe 25 sous le numéro 02 3162832 et de la marque semi-figurative "BLK ONE" déposée le 12 janvier 2004 et enregistrée dans la même classe sous le numéro 04 3266997. Faisant valoir que la société HEMSLEY 5 est titulaire de la marque semi-figurative "BIKONE", et non "BLK ONE", et estimant en tout état de cause que le dépôt de la marque "BLKONE" par cette dernière porte atteinte à ses droits antérieurs sur son enseigne et son nom commercial, la société BIEN VU a, selon acte d'huissier en date du 13 décembre 2005, fait assigner la société HEMSLEY 5 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, subsidiairement en nullité de la marque no04 3266997, et en concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction, de destruction et de publication d'usage, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ou d'atteinte à son enseigne et à son nom commercial commis à son encontre, la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre et la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2006, la société BIEN VU demande au Tribunal de : - dire et juger qu'en reproduisant, représentant et en faisant usage de la dénomination "BLK" seule ou en combinaison avec d'autres termes, et notamment le terme "ONE" dans les conditions susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, la société HEMSLEY 5 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au détriment de la société BIEN VU, - subsidiairement, et si le Tribunal estimait que la société HEMSLEY 5 a bien déposé la marque "BLKONE" antérieurement à la société BIEN VU, - dire que ce dépôt a été effectué en fraude des droits antérieurs de la société BIEN VU sur le signe "BLK", -dire que ce dépôt de marque porte atteinte aux droits antérieurs de la société BIEN VU sur son enseigne et son nom commercial "BLK" exploité et connu de tous depuis 1999, - en conséquence, prononcer la nullité de la marque no04 3266997, - infiniment subsidiairement, donner acte à la société BIEN VU de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'utilisation de la marque "BIKONE" telle que déposée, à l'exclusion de toute autre utilisation, - dire et juger que la société HEMSLEY 5 s'est rendue encore coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment de la société BIEN VU, En conséquence, - faire interdiction à la société HEMSLEY 5 de reproduire, représenter ou de faire usage à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit partiellement ou totalement, seule ou en combinaison avec d'autres termes, de la dénomination "BLK", sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, - ordonner la destruction, aux frais de la société HEMSLEY 5, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de toutes les étiquettes, brochures, catalogues, et autres documents existant reproduisant, ou servant à la reproduction de la dénomination "BLK", seule ou en combinaison avec d'autres termes, - ordonner la destruction, aux frais de la société HEMSLEY 5 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous les stocks de vêtements, et plus généralement de tous articles sur lesquels est reproduite la dénomination "BLK", seule ou en combinaison avec d'autres termes, - condamner la société HEMSLEY 5 à verser à la société BIEN VU la somme de 150.000 euros pour contrefaçon de marque et/ou de son enseigne et de son nom commercial, - condamner la société HEMSLEY 5 à verser à la société BIEN VU la somme de 150.000 euros pour concurrence déloyale, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues ou magazines au choix de la demanderesses et aux frais de la société HEMSLEY 5, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 euros H.T., - condamner la société HEMSLEY 5 à verser à la société BIEN VU la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures en date du 08 novembre 2006, la société HEMSLEY 5 conclut au débouté de la société BIEN VU de l'ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société BIEN VU est titulaire de la marque française semi-figurative déposée le 30 septembre 2004, enregistrée sous le numéro 04 3315594 pour désigner notamment des produits de la classe 25, ainsi reproduite : Qu'il ressort de l'examen du certificat d'enregistrement délivré par l'INPI et versé aux débats que la société HEMSLEY 5 a déposé le 12 janvier 2004 une marque semi-figurative enregistrée sous le numéro 04 3 266 997 pour désigner, en classe 25, les "vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie", ainsi reproduite : Que la société BIEN VU fait valoir que le dépôt antérieur de cette marque "BIKONE" n'autorise pas la société HEMSLEY 5 à apposer la dénomination "BLK ONE" sur les modèles de vêtements qu'elle commercialise et que, compte tenu de l'identité des produits en cause et de la similitude entre les signes, la contrefaçon de sa marque "BLK" est caractérisée ; Attendu cependant qu'il est établi que la société défenderesse est également titulaire de la marque française verbale "BLACK ONE" déposée le 03 mai 2002 et enregistrée sous le numéro 02 30 162 0832 pour désigner des produits de la classe 25 identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque no 04 3 266 997 ; Que comme le soutient justement la société HEMSLEY 5, la marque semi-figurative no 04 3 266 997 constitue ainsi une déclinaison de sa marque première, les lettres "BLK", et non "BIK", apparaissant comme la contraction du terme "BLACK" ; Qu'il importe peu que la fiche de marque obtenue par la demanderesse sur le site marlis.inpi.fr porte la mention "Marque BIKONE (semi-figurative)", un tel document étant sans portée juridique et délivré à titre de simple renseignement ; Que la lecture en faveur du terme "BLKone" est d'ailleurs corroborée par le courrier intitulé "envoi de titre officiel de marque française" du conseil en propriété industrielle ayant procédé au dépôt de la marque en cause, qui indique "Marque : BLKONE (figurative)" ; Attendu que la société HEMSLEY 5, qui peut légitimement faire usage du seul élément dénominatif "BLK ONE" de sa marque complexe, est en conséquence fondée à se prévaloir de l'antériorité de ses droits sur ce signe ; Que compte tenu de cette antériorité, et sans qu'il y ait lieu dès lors de se livrer à la comparaison des signes en cause, il y a lieu de débouter la société BIEN VU de ses demandes formées au titre de la contrefaçon. - Sur le dépôt frauduleux Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice" ; Que la société BIEN VU se prévaut à titre subsidiaire de ces dispositions pour invoquer la nullité de la marque no 04 3 266 997, faisant valoir que celle-ci a été déposée le 12 janvier 2004 alors que la société HEMSLEY 5 connaissait l'existence de ses droits antérieurs sur le signe "BLK", dont elle fait un usage apparent en l'apposant depuis 1999 sur les vêtements masculins qu'elle commercialise et en l'érigeant en tant qu'enseigne et nom commercial ; Que cependant, elle ne verse à l'appui de ses allégations qu'une unique facture en date du 14 janvier 2004, soit postérieure au dépôt de la marque litigieuse, et établie par ses soins à destination de la "COMPAGNY DES AMERIQUE" située 38 rue du Caire 75002 PARIS, et non au profit de la société HEMSLEY 5 située 43 rue du Caire 75002 PARIS ; Qu'elle ne rapporte ainsi nullement la preuve de la prétendue connaissance par la défenderesse du signe en cause avant le dépôt de sa marque no 04 3 266 997, la relative proximité géographique entre les deux parties étant à elle seule inopérante ; Attendu que la société BIEN VU sera donc déboutée de sa demande à ce titre. - Sur l'atteinte au nom commercial et à l'enseigne Attendu qu'aux termes de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public" ; Attendu en l'espèce que la société BIEN VU expose qu'elle exerce son activité sous le nom commercial et l'enseigne "BLK" depuis 1999 et soutient en conséquence que la marque no 04 3 266 997 porte atteinte à ses droits antérieurs et doit comme telle être annulée ; Que contrairement aux affirmations de la société défenderesse, les éléments versés aux débats sont suffisants à démontrer que la demanderesse a fait usage de la dénomination "BLK" à titre d'enseigne et de nom commercial avant le dépôt de la marque en cause ; Qu'il n'est en revanche nullement établi que ce signe avait acquis, au jour du dépôt de ladite marque, un rayonnement s'étendant à l'ensemble du territoire français ; Que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en cause, les dispositions susvisées ne sauraient recevoir application. - Sur la concurrence déloyale Attendu que la société BIEN VU soutient que la société HEMSLEY 5 s'est également rendue coupable à son encontre d'actes de concurrence déloyale en choisissant d'apposer le signe "BLK" sur des produits très similaires à ceux qu'elle commercialise, tentant ainsi de se placer dans son sillage et la privant du bénéfice commercial qu'elle entend retirer de l'exploitation de sa marque ; Que cependant elle ne rapporte la preuve d'aucun fait distinct des actes de contrefaçon ci-dessus écartés ; Qu'elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BIEN VU, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BIEN VU, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société HEMSLEY 5, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000,00 euros. Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société BIEN VU de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE la société HEMSLEY 5 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société BIEN VU à payer à la société HEMSLEY 5 la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société BIEN VU aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 21 Septembre 2007. Le Greffier Le Président
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