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Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 février 2007, 06/97258
13 / 02 / 2007-0697 / 258 DEL-M. Didier X...C / CAF 45 LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE composé de : Madame Hélène COUTURIER, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, siégeant en qualité de Président du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ORLEANS. Monsieur Rudy WILLIG, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants, Monsieur Serge BLOTIN, assesseur représentant les salariés, Assistés de Madame Sylvie COMBES, secrétaire adjointe, Dans l'instance : ENTRE : -M.X... Didier,...,45600 SULLY S / LOIRE, demandeur comparant. ET : -La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET, Place St-Charles,45946 ORLEANS CEDEX 9, défenderesse représentée par Madame Caroline suivant pouvoir régulier du 13 février 2007. A rendu la décision dont la teneur suit, après avoir entendu, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET en ses explications, l'affaire ayant été mise en délibéré au 23 janvier 2007 et prorogée au 13 février 2007. EXPOSE DU LITIGE : Vu la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret en date du 16 novembre 2005 confirmant la décision de la Caisse d'Allocations Familiales refusant d'accorder à Monsieur X... Didier le bénéfice de l'allocation de logement sociale en qualité d'allocataire isolé, à compter de novembre 2003 ; Vu le recours contre cette décision introduit par Monsieur X... Didier devant le Tribunal le 29 novembre 2005 ; Vu les écritures de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret concluant à la confirmation de la décision et demandant la condamnation de Monsieur X... Didier à lui réclamer la somme de 3 340,64 indûment perçue entre novembre 2003 et mars 2005 ; Vu les pièces produites par les parties ; Attendu qu'il ressort des documents du dossier et des débats que la Caisse d'Allocations Familiales a attribué à Monsieur X... Didier le bénéfice de l'allocation de logement en qualité de locataire isolé jusqu'à mars 2005, ce dernier ayant déclaré être séparé de Madame Y... Joëlle avec laquelle il vivait depuis plusieurs années depuis octobre 2003 ; Que suite à un contrôle effectué par la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret en 2005, cette allocation lui a été supprimée au motif que le couple n'avait jamais été séparé et que la Caisse d'Allocations Familiales a alors constaté un trop perçu de 3 340,64 ; Attendu que les pièces produites aux débats par la Caisse d'Allocations Familiales établissent que le contrôle a été effectué par un contrôleur assermenté de la caisse qui a pu constater que le nom de Madame Y... Joëlle apparaissait toujours sur la boîte à lettres du demandeur et qui a effectué diverses recherches auprès des Impôts, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de la Mairie de Tigy, des ASSEDIC et le bailleur qui indiquaient unanimement connaître Monsieur X... Didier et Madame Y... Joëlle à la même adresse et parfois même leur situation de vie maritale ; Attendu que les pièces fournies par Monsieur X... Didier, qui indique que le courrier de Madame Y... Joëlle lui était adressé chez lui pour des raisons personnelles qui ne regardent pas la Caisse d'Allocations Familiales, sont insuffisantes pour établir la réalité de la séparation du couple ; Attendu que dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret a décidé de supprimer l'allocation en cours ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales et de condamner Monsieur X... Didier au remboursement de la somme de 3 340,64 indûment perçue ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret ; Condamne Monsieur X... Didier au remboursement de la somme de 3 340,64 indûment perçue. Rappelle qu'en application des articles L 144-4 et R 144. 7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la présente décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par Ministère d'Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. AINSI PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE TENUE AU PALAIS DE JUSTICE D'ORLEANS, LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLLE SEPT, A NEUF HEURES. P / La Secrétaire Le Président Evelyne LAMARREHélène COUTURIER
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