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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 février 2008, 06/03779
3ème chambre 2ème section Assignation du : 14 Février 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDEURS Monsieur Edmond O... X... DIT Y... X... OU Y... Z... X..., ... KINGSTON (JAMAIQUE) Monsieur Harry A... DIT AA..., ... JAMAIQUE représentés par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 207 DÉFENDERESSE SOCIETE EMI MUSIC FRANCE, représenté par Monsieur B... Jean- François et DE C... Michel, agissant en leur qualité de dirigeants légaux ... 75018 PARIS représentée par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Edmond O... X..., dit Y... Leeou Y... " F... " X... prétend avoir produit l'album " Crisis H... " de l'artiste- interprète I I..., comportant douze enregistrements " Roots Man H... ", " African talk ", " Crisis H... ", " Equality and Justice ", " Hypocrite Blackout ", " Musical Injection ", " Don't touch I man locks ", " Satta ", " African Hebsman ", " Love Your Neighbour ", " Send us little power of Jah ", " Moving Strong ". Cet album est exploité en France, sous le titre " Crisus H... ", par la société EMI MUSIC FRANCE. Celle- ci commercialise en outre un album " Crisus H... extra version " comprenant en plus des douze titres évoqués trois enregistrements, " Hearts of a Lion ", " Casmas Town " et " Tonight ", dont Monsieur Harry A..., dit AA..., prétend être le producteur. Ces trois titres sont eux- mêmes extraits d'un album d'I I... prétendument produit par AA..., comportant au total dix pistes, " Heart of a Lion ", " J... Nelly ", " Casmas Town ", " Tonight ", " Catty Rock ", " Jordon K... ", " Fire Stick ", " Peace in the city ", " Tiddle le bop ", " Move up rootsman ". La société EMI MUSIC FRANCE est une filiale du groupe EMI MUSIC Plc, qui a acheté en 1992 la société VIRGIN MUSIC GROUP Ltd, laquelle avait notamment deux filiales, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES. Suite à l'acquisition du groupe VIRGIN, la société EMI MUSIC Plc a créé la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd, en vue de simplifier la gestion des répertoires et catalogues intra- groupe, et le paiement des redevances y afférentes. C'est dans ces conditions qu'en 1996, la société de droit anglais VIRGIN RECORDS et la société de droit français GROUPE VIRGIN DISQUES ont chacune signé un " matrix exchange agreement " aux termes duquel la société EMI MUSIC INTERNATIONAL SERVICES Ltd bénéficie de licences d'exploitation par chacune des filiales pour leur propre catalogue, sous- licencie à chacune des filiales les enregistrements que celles- ci souhaitent exploiter sur leurs territoires respectifs, collecte les redevances et les redistribue aux filiales titulaires des droits qui rétribuent elles- mêmes les artistes. La société EMI MUSIC FRANCE, ayant absorbé en 2002 la société GROUPE VIRGIN DISQUES, bénéficie depuis des licences dont disposait cette dernière sur le catalogue de la société VIRGIN RECORDS Ltd. Ayant constaté que la société EMI MUSIC FRANCE avait inscrit les enregistrements figurant sur les albums " Crisus H... ", " Crisus H... extra version ", et " Heart of a Lion ", à son nom, sur la base de données de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) et percevait, de ce fait, les rémunérations légales générées par leur diffusion et leur reproduction en France, AA... et Y... X... ont, par exploit d'huissier du 14 février 2006, assigné la société EMI MUSIC FRANCE devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir reconnaître leur qualité de producteurs des enregistrements litigieux, et juger qu'en s'inscrivant en tant que tel dans la base de données de la SCPP, la société EMI MUSIC FRANCE a porté atteinte à " leur qualité " de producteur et s'est approprié indûment les rémunérations légales afférentes à l'exploitation des albums concernés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2007. Prétentions des parties Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 juin 2007, AA... et Y... X... demandent au Tribunal : - de juger que Y... X... est au sens de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle le producteur des enregistrements figurant sur les albums " Crisis H... " ou " Crisus H... " d'I I..., et de juger que AA... est le producteur des enregistrements figurant sur l'album " Heart of a Lion " d'I I..., - de juger qu'en s'inscrivant dans la base de données de la SCPP comme le producteur des enregistrements figurant sur les dits albums, la société EMI a porté atteinte à leur qualité de producteurs et s'est également approprié les rémunérations légales y afférentes, - d'ordonner à la société EMI de transférer au nom de Y... X... les 12 enregistrements originaux et / ou remasterisés issus des albums " Crisis H... " ou " Crisus H... " inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP, sous astreinte de 100 par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - d'ordonner à la société EMI de transférer au nom de AA... les 10 enregistrements originaux et / ou remasterisés issus de l'album " Heart of a Lion " d'I I... inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP, sous astreinte de 100 par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société EMI à leur rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit 48. 000 à Y... X... et 40. 000 e à AA..., - de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - d'ordonner une mesure de publication dont ils précisent la portée, - de condamner la société EMI MUSIC FRANCE aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 octobre 2007, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal : - de constater qu'elle a obtenu les licences d'exploitation auprès de la société détentrice de tous les droits d'exploitation sur les albums litigieux exploités par la société EMI MUSIC FRANCE en France, - de constater que la société EMI MUSIC FRANCE justifie de ses droits d'inscrire, à son nom, dans la base SCPP et de ses droits d'exploitation sur les enregistrements litigieux, qu'elle a commercialisé en France, - de débouter Y... X... et AA... de leurs demandes, Subsidiairement, - de constater que l'indemnisation des demandeurs ne pourra couvrir une période antérieure au 14 février 1996, En tout état de cause, - de constater que Y... X... a accordé une licence de droits en 1997 en violation de la cession de droits consentie en 1976 à VIRGIN RECORDS, portant ainsi atteinte aux droits exclusifs de la société EMI MUSIC FRANCE sur le territoire français, - de condamner Y... X... à lui payer à titre de provision la somme de 15. 000 , - de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 50. 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner in solidum les demandeurs à payer à la société EMI MUSIC FRANCE une somme de 20. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - d'ordonner une mesure de publication, dont elle précise la portée, - de condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision I. Sur les demandes principales Attendu qu'il convient de préciser, à titre liminaire, que la loi du 3 juillet 1985 a prévu que, comme les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce ne peuvent s'opposer à la communication directe de ceux- ci dans un lieu public et à leur radiodiffusion, ni à leur reproduction strictement réservée à l'usage privé de la personne qui les réalise ; Attendu que ces utilisations ouvrent droit à une rémunération dans des conditions prévues par la loi (articles L. 214-1 et L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle) et dénommée par facilité de langage " rémunération équitable " et " rémunération pour copie privée " ; Que c'est dans ce cadre que la SCPP perçoit, et répartit entre ses adhérents producteurs, dans les conditions fixées par la loi, les rémunérations versées par les utilisateurs des phonogrammes à l'occasion des usages précités (rémunération équitable) et versées à l'occasion de la commercialisation de supports d'enregistrements (rémunération pour copie privée) ; Que ce sont ces rémunérations qui font aujourd'hui l'objet des revendications de Y... X... et AA..., qui entendent préalablement voir reconnaître leur qualité de producteurs des enregistrements litigieux ; A. Sur la loi applicable Attendu que la société EMI MUSIC FRANCE prétend exploiter, en France, les enregistrements litigieux en qualité de sous- licenciée de la société VIRGIN RECORDS, société titulaire, selon elle, des droits de producteurs y afférents ; qu'elle soutient que les demandeurs contestent la validité de la cession de droits consentie le 21 mai 1976 par Y... X... au profit de la société VIRGIN RECORDS, et qu'en vertu du contrat, une telle question relève de la compétence de la High Court of Justice d'Angleterre, statuant conformément au droit anglais, seule la licéité de la commercialisation des enregistrements litigieux en France étant soumise au droit français et à la compétence des juridictions françaises ; Qu'elle ne demande toutefois pas au Tribunal de se déclarer incompétent ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse les conditions de cession des droits sur les phonogrammes litigieux sont régies par la loi anglaise, loi du lieu de la première fixation des enregistrements litigieux, et que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles résultent de la loi no86660 du 3 juillet 1985, postérieure à la fixation des phonogrammes en cause ; Attendu qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le présent litige porte sur la " rémunération équitable " et sur la " rémunération pour copie privée " créées par le législateur français au profit, notamment des producteurs de phonogrammes, et non sur les conditions d'exploitation des phonogrammes litigieux au regard des droits patrimoniaux et moraux des auteurs ou artistes- interprètes intéressés ; Que le contrat du 21 mai 1976 versé aux débats, qualifiant " Y... X... " de producteur, ne vise pas précisément les oeuvres citées par les demandeurs, et n'est assorti d'aucune pièce permettant au Tribunal de conclure que la cession de " copyright " stipulée au profit de la société VIRGIN Inc., cocontractant de Y... X..., emporte cession du droit à perception de la rémunération équitable ou de la rémunération pour copie privée telles que prévues par la législation française ; Qu'il en résulte que la loi applicable au présent litige ne peut être déterminée par la clause invoquée par la défenderesse ; Mais attendu que la défenderesse, qui prétend bénéficier d'une cession, par la société VIRGIN RECORDS, des droits de producteur sur les phonogrammes litigieux, ne conteste aucunement percevoir les rémunérations concernées, reconnaissant au contraire avoir reçu de la SCPP, à ce titre, la somme totale de 1. 193, 12 ; qu'elle ne peut, en se référant au lieu ou la date de la première fixation des phonogrammes en cause, demander au Tribunal d'exclure l'application des lois françaises en vigueur, dont les dispositions lui bénéficient, sauf à admettre qu'elle s'est enrichie sans cause ; Qu'il appartient au contraire au Tribunal, saisi du présent litige, de déterminer si les demandeurs sont fondés à contester le droit de la société EMI MUSIC FRANCE aux rémunérations précitées et à s'en prévaloir en ses lieu et place, et ce au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur le bien- fondé des demandes principales Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, le producteur ne peut s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, à sa radiodiffusion et à sa câblo- distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que ces utilisations de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des producteurs ; Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions fixées par la loi ; Attendu que pour demander au Tribunal d'ordonner à la société EMI de transférer à leur nom les enregistrements issus des albums litigieux inscrits au nom d'EMI dans la base de données de la SCPP sous astreinte, et de condamner la défenderesse à leur rembourser la totalité des rémunérations légales générées par ces enregistrements depuis 1986 et indûment perçues jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit un total de 88. 000 , Y... X... et AA... prétendent être producteurs des dits enregistrements ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'au regard de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; Qu'il est constant que le producteur, ainsi défini, est celui qui assume les risques financiers de l'enregistrement du phonogramme et de sa fixation ; Attendu qu'il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve qu'ils ont eu l'initiative et ont assumé la responsabilité, notamment financière, de la première fixation des enregistrements litigieux ; Attendu que les demandeurs versent aux débats : - des extraits des sites internet www. wikipedia. org, www. fluctuat. net, www. reggaefrance. com, musiques. ado. fr, www. makasound. com, une photocopie du livret de l'album " A Place called Jamaïca- Bunny Striker X... Productions ", pièces qualifiant Y... X... de " producteur ", - des extraits du site internet en langue anglaise www. roots- archives. com désignant Y... X... et AA... comme " producer " et dressant la liste de leurs " releases " et " productions ", Attendu, toutefois, que ces documents, qui démontrent tout au plus la notoriété des intéressés, en particulier celle de Y... X..., et l'influence, incontestable, de ce dernier sur le son caractéristique du mouvement musical reggae, à tout le moins dans sa forme originelle dérivée des genres ska et rocksteady, sont dépourvus de pertinence au regard du présent débat, lequel doit se limiter aux enregistrements litigieux ; Attendu, de ce point de vue, que pour justifier de sa qualité de producteur des douze enregistrements " Roots Man H... ", " African talk ", " Crisis H... ", " Equality and Justice ", " Hypocrite Blackout ", " Musical Injection ", " Don't touch I man locks ", " Satta ", " African Hebsman ", " Love Your Neighbour ", " Send us little power of Jah ", " Moving Strong " présents sur l'album " Crisis H... " de l'artiste- interprète I I..., ainsi que sur l'album " Crisus H... " du même nom, Y... X... produit : - la photocopie de l'étiquette d'un pressage du disque " Crisus H... " comportant la mention " Produced by Benny X... ", - un extrait du site internet en langue anglaise www. roots- archives. com comportant sous le titre " I I...- Crisus H... " la mention " Producer : Y... X... ", - un extrait du site internet en langue anglaise www. roots- archives. com comportant sous le titre " I I...- Crisus H... Extra Version " la mention " Producer : I Roy & Dennis L... & Harry Johnson & Bunny X... Y... X... ", - une photocopie de la jaquette du disque " Crisus H... Extra Version " comportant la mention " Produced by Y... X... " à l'exception des titres " Hearts of a Lion ", " Casmas Town " et " Tonight ", décrits comme " produced by Roy M... / Harry A... ", Attendu que pour justifier de sa qualité de producteur des enregistrements " Hearts of a Lion ", " Casmas Town " et " Tonight ", issus d'un album d'I I... comportant au total dix pistes, " Heart of a Lion ", " J... Nelly ", " Casmas Town ", " Tonight ", " Catty Rock ", " Jordon K... ", " Fire Stick ", " Peace in the city ", " Tiddle le bop ", " Move up rootsman " dont il prétend être le producteur, AA... produit : - une photocopie de la jaquette d'un CD Heart Of A Lion comportant la mention " Produced by Roy M... and Harry A... - un extrait du site internet en langue anglaise www. roots- archives. com comportant, sous le titre " I I...- Crisus H... Extra Version " et une liste de titres dont " Hearts of a Lion ", " Casmas Town " et " Tonight ", la mention " Producer : I Roy & Dennis L... & Harry Johnson & Bunny X... Y... X... ", - un extrait du site internet en langue anglaise www. roots- archives. com comportant sous le titre " I I...- Heart of a Lion " la mention " Producer : I Roy & Harry A... ", - une photocopie de la jaquette du disque " Crisus H... Extra Version " comportant pour les titres " Hearts of a Lion ", " Casmas Town " et " Tonight " la mention " produced by Roy M... / Harry A... ", Attendu, cependant, que ces documents ne démontrent pas en quoi les demandeurs ont pris l'initiative de la fixation des séquences sonores composant les phonogrammes litigieux, pas plus qu'ils ne peuvent établir qu'ils en ont assumé le risque financier ; Que nombres d'entre eux sont manifestement l'oeuvre d'amateurs de musique reggae principalement intéressés par l'intervention de Y... X... d'un point de vue artistique ; qu'ainsi que le souligne la défenderesse, les termes " producer " ou " producteur " peuvent désigner, dans le langage courant, la personne supervisant, sur le plan artistique, l'enregistrement de séquences sonores ; qu'en outre il importe peu de savoir si les demandeurs sont ou non des " arrangers ", ce terme anglo- saxon étant dépourvu de portée juridique dans le cadre du présent débat ; Que les pièces produites ne sont accompagnées d'aucune traduction, en langue française, d'une quelconque législation étrangère ou de tout autre document permettant d'assimiler le terme anglophone " producer " au producteur tel que défini par l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Que le contrat du 21 mai 1976 qualifiant " Y... X... " de " producer " est dès lors dépourvu de portée, et ce d'autant plus qu'il ne vise aucun des enregistrements litigieux, comme le soulignent eux- mêmes les demandeurs ; Que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 20 octobre 2005, qualifiant Y... X... de producteur de l'enregistrement " Declaration of Rights " de Johnny N..., est dépourvu de portée dans le cadre de la présente espèce, qui ne concerne pas le dit phonogramme ; Attendu que les documents précités ne peuvent, en tout état de cause, créer en faveur des demandeurs une présomption les exonérant d'apporter la preuve de leur qualité de producteur ; Attendu, en conséquence, que Y... X... et AA... ne démontrent pas être producteurs, des phonogrammes litigieux au sens de l'article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ils seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes. II. Sur les demandes reconventionnelles A. Sur la demande d'indemnité provisionnelle Attendu que pour demander la condamnation de Y... X... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15. 000 , sans pour autant solliciter une quelconque mesure d'instruction, la société EMI MUSIC FRANCE soutient que l'album " Crisis H... " aurait été commercialisé en vertu d'une licence donnée par l'intéressée à la société CULTURE PRESSE, en violation du contrat du 21 mai 1976 le liant à la société VIRGIN ; Mais attendu que la société EMI MUSIC FRANCE, qui se décrit comme simple licenciée de cette dernière, ne saurait se prévaloir du non respect d'obligations d'un contrat auquel elle n'est pas partie, à moins de démontrer l'existence d'un préjudice découlant d'une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'une telle faute n'est pas caractérisée en l'espèce ; que l'étendue du préjudice allégué n'est justifiée par aucune pièce ; Qu'il convient en conséquence de débouter la société EMI MUSIC FRANCE de sa demande d'indemnité provisionnelle. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'en arguant du caractère abusif de la présente procédure, la société EMI MUSIC FRANCE demande au Tribunal de condamner Y... X... et AA... au paiement de la somme de 50. 000 de dommages et intérêts, et d'ordonner la publication du jugement à intervenir ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Qu'en l'espèce, la défaillance des demandeurs dans l'administration de la preuve ne saurait s'analyser en une volonté de nuire à la société EMI MUSIC FRANCE ; Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aucune pièce ne démontre qu'une particulière publicité a été donnée à l'affaire ; Que la société EMI MUSIC FRANCE sera déboutée de ses demandes sur ce fondement, faute de rapporter la preuve de faits susceptibles de caractériser une quelconque intention de nuire de la part de Y... X... et AA..., qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits. III. Sur les autres demandes Attendu que les demandeurs, succombant au principal, seront condamnés aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMI MUSIC FRANCE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT qu'au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Harry A..., dit AA..., et Monsieur Edmond O... X..., dit Y... X... ou Y... F... X... ne démontrent pas être producteurs des phonogrammes litigieux, - DEBOUTE Monsieur Harry A..., dit AA..., et Monsieur Edmond O... X..., dit Y... X... ou Y... F... X..., de l'ensemble de leurs demandes, - DEBOUTE la société EMI MUSIC FRANCE de ses demandes reconventionnelles, - CONDAMNE in solidum Monsieur Harry A..., dit AA..., et Monsieur Edmond O... X..., dit Y... X... ou Y... F... X... à payer à la société EMI MUSIC FRANCE la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur Harry A..., dit AA..., et Monsieur Edmond O... X..., dit Y... X... ou Y... F... X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 15 Février 2008 Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions