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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 octobre 2007, 05/07248
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Ulrich X... Y... ... 48321 WARENDORF représenté par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17 PARTIE INTERVENANTE Société HEULING MASCHINENBAU GmbH & Co KG, Haupstra e 25, D, 49326 Melle- Neuenkirchen ALLEMAGNE représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS vestiaire R. 17 DÉFENDEURS Monsieur Hervé Z... ... 51490 BETHENIVILLE représenté par la SCP GUY VIENOT BRYDEN avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 264 et par Me Béatrice LABEAU- BETTINGER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Société TALLERES TORT SL Raval de Sant Joan 08261 CARDONNA ESPAGNE représentée par Me Jacqueline LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 83 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 10 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ulrich X... Y... est titulaire d' un certificat d' utilité français no 99. 15633 déposé le 10 / 12 / 1999 et d' un modèle d' utilité allemand antérieur du 18 / 12 / 1998 portant sur un éparpilleur de balle pour moissonneuse- batteuse. Plus précisément, la revendication 1 du certificat évoque un éparpilleur de balle pour moissonneuse batteuse alimenté par le courant d' air de nettoyage de la moissonneuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d' air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d' une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis, au moins un passage permettant l' écoulement du courant d' air de nettoyage. La Société HEULING MASCHINENBAUCH est titulaire de la licence exclusive de ce certificat d' utilité par inscription du 04 / 07 / 2005. Le 25 / 04 / 2005, M. X... Y... procède à une saisie- contrefaçon sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 06 / 04 / 2005, à l' encontre de Hervé Z... qui commercialise des éparpilleurs lui apparaissant contrefaire les revendications 1, 3, 5, 6 de son certificat. Le constat d' huissier décrit des éparpilleurs de menue paille pour moissonneuse batteuse disposés en partie arrière de la moissonneuse dans le courant d' air de nettoyage. Ils présentent deux carters équipés d' un rotor actionnés par un entraînement et des ajourages en partie arrière placés symétriquement. Il précise que Hervé Z... a déclaré acheter ces engins en Espagne à TALLERES TORT afin de les revendre en France. Le 09 / 05 / 2005, M. X... Y... assigne M. Z... ainsi que la société espagnole TALLERES TORT, fabricante des produits litigieux. La citation arrive en Espagne le 12 / 05 / 2005. Elle est portée à la connaissance de la société TALLERES TORT le 16 / 05 / 2007, qui en refuse la réception estimant que la citation n' est pas traduite. Elle est alors renvoyée en France où elle arrive le 27 / 12 / 2005 avant d' être traduite le 22 / 02 / 2006 et remise à la société TALLERES TORT le 28 / 02 / 2006. La société HEULING MASCHINENBAU Gmbh & Co KG intervient volontairement dans l' instance le 05 / 09 / 2005. Dans leurs dernières conclusions du 20 / 06 / 2007, M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH sollicitent le rejet des demandes d' annulation du procès verbal de saisie contrefaçon et de l' assignation de TALLERES TORT, l' irrecevabilité de la demande d' annulation du certificat d' utilité no99. 15633, la reconnaissance des actes de contrefaçon aux revendications 1, 3, 5, 6 révélés par la saisie, la condamnation in solidum de Hervé Z... et de TALLERES TORT à payer à M. X... Y... une indemnité à fixer à dire d' expert et par provision à 45. 000 , la publication de la décision dans trois journaux, l' exécution provisoire, la condamnation in solidum de Hervé Z... et de TALLERES TORT à 20. 000 en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civil, et leur condamnation in solidum aux dépens, recouvrables directement au bénéfice de Me SZLEPER, Avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civil. A l' appui de leurs prétentions, ils indiquent que TALLERES TORT aurait dû former ses demandes en nullité de la saisie contrefaçon et de l' assignation avant toute défense au fond, alors qu' elle a répondu au fond le 11 / 10 / 2006. Ils ajoutent que l' assignation au fond a bien été faite dans le délai légal de 15 jours suivants la saisie- contrefaçon, conformément à l' article L615- 5 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, ils précisent que la saisie de l' huissier n' est que descriptive et non réelle et qu' en conséquence, la sanction au délai de 15 jours suivants la saisie ne peut s' appliquer en l' espèce. Sur la validité du certificat d' utilité, ils précisent que les pièces de leurs adversaires ne prouvent aucune antériorité ayant date certaine, dans la mesure où la seule mention " éparpilleur de type VM " leur paraît insuffisante. De plus, ils font valoir que les antériorités opposées ne divulguent pas la principale innovation de M. X... Y... qui est l' équipement de chaque carter d' une roue à ailette, présentant au moins un passage d' air assurant le nettoyage. Ils précisent que l' appréciation de la validité du certificat d' utilité doit se faire à compter du 18 / 12 / 1998, date de dépôt du modèle d' utilité allemand, assurant une priorité unioniste en vertu de l' article 4 de la Convention de Paris. M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH estiment que le dispositif saisi reproduit les revendications 1, 3, 5 et 6 de leur certificat d' utilité. Ils produisent un rapport de recherche conforme à L615- 6 du Code de la propriété intellectuelle. Ils considèrent donc que la charge de la preuve revient au défendeur et estiment la responsabilité de Hervé Z... engagée en sa qualité de vendeur. Quant à TALLERES TORT, la société a importé des machines en France ce qui engage sa responsabilité bien que les machines ont été produites en Espagne. Ils motivent leurs demandes de sanctions par la chute de leurs ventes, sachant que les machines sont commercialisées par Hervé Z... au prix moyen de 2000 à 2500 . En réponse, la société TALLERES TORT demande à titre principal la nullité de la saisie- contrefaçon pour défaut d' assignation dans la quinzaine, à titre Subsidiaire, le débouté de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH et enfin la condamnation des demandeurs à verser 10. 000 au titre de l' article 700 nouveau Code de procédure civil et aux dépens dont distraction au profit de Me Jacqueline LAFFONT, conformément à l' article 699 nouveau Code de procédure civil. A l' appui de ses prétentions, elle fait valoir l' article 615- 5al4 du Code de la propriété intellectuelle indiquant n' avoir été cité que le 22 / 02 / 2006, consécutivement à une saisie- contrefaçon du 25 / 04 / 2005, le retard de citation engendrant la nullité du procès verbal de saisie ou des pièces résultants de la saisie. En l' espèce, l' huissier n' a pas précisé qu' il se faisait remettre des photocopies de documents par Hervé Z... concernant le plan, la notice de montage et la notice d' entretien de la machine et le fabricant, les défendeurs estiment donc que cette saisie constitue une saisie réelle. Subsidiairement, invoquant L611- 14 du Code de la propriété intellectuelle, TALLERES TORT considère que la machine qu' elle importe en France était fabriquée bien avant 1999, et en apporte la preuve au moyen d' attestation et de factures. La société considère dès lors que le certificat d' utilité ne lui est pas opposable et qu' en outre, étant producteur espagnol, elle ne pouvait connaître les prétentions françaises de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH sur ce type de machine. Quant au préjudice, elle considère que les demandes sont disproportionnées et injustifiées compte tenu des constats faisant état de seulement 3 éparpilleurs vendus au prix d' environ 850 à Hervé Z.... Hervé Z... demande le débouté de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH considérant qu' aucune contrefaçon n' est établie compte tenu de l' absence de nouveauté de l' éparpilleur de paille avec ajourage utilisant la ventilation de la moissonneuse batteuse, et la condamnation des demandeurs au paiement de 15. 000 au titre de l' article 700 nouveau Code de procédure civil, ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUY- VIENOT- BRYDEN, au titre de l' article 699 nouveau Code de procédure civil. Au soutien de ses prétentions, il expose que l' éparpilleuse de paille qu' il commercialise et le système de courant d' air de nettoyage existaient avant 1999, qu' il est de bonne foi et ne pouvait connaître la contrefaçon alléguée, d' autant qu' il ne produisait pas la machine, fabriquée en Espagne, mais se contentait de la commercialiser. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l' assignation de TALLERES TORT et sur la validité du procès verbal de saisie- contrefaçon En vertu de l' article 112 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l' invoque a, postérieurement à l' acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non- recevoir sans soulever la nullité. En l' espèce, TALLERES TORT a conclu le 11 / 10 / 2006 en avançant une défense au fond, sans soulever la nullité de son assignation, pas plus que celle du procès verbal de saisie- contrefaçon. En conséquence, l' assignation qui lui est parvenue dans le respect du règlement communautaire 1348 / 2000 dans le délai de quinze jour suivant la saisie- contrefaçon est couverte par les premières conclusions de TALLERES TORT. En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsqu' un acte est délivré dans la communauté européenne à un destinataire qui refuse de le recevoir en l' absence de traduction dans la langue du pays requis ou dans une langue qu' il comprend, il est possible d' accomplir dans un délai raisonnable une traduction de l' acte et de le renvoyer à son destinataire. En l' espèce M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH ont renvoyé l' assignation le 22 / 02 / 2006 alors qu' ils avaient eu connaissance du refus de réception en l' absence de traduction de TALLERES TORT le 27 / 12 / 2005, ce délai de deux mois utile à la traduction doit être considéré comme raisonnable. En outre, l' article 8 du réglement 443 / 2003 considère qu' il convient dès lors qu' un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé de prendre en considération à l' égard du requérant la date de la signification ou de la notification de l' acte initial soit en l' espèce le 09 / 05 / 2005. Enfin, aucun grief résultant de la délivrance de cet acte qui a été traduit avec une diligence raisonnable, n' est rapporté par TALLERES TORT qui ne peut en aucun cas se prévaloir de la nullité de son assignation. L' assignation de TALLERES TORT étant valable dès le 09 / 05 / 2005, la saisie- contrefaçon opérée le 25 / 04 / 2005, soit dans le délai de quinze jours précédant l' assignation, tel que prévu à l' article L615- 5 al 4 du Code de la propriété intellectuelle, est également valable. Le procès verbal de saisie- contrefaçon est ainsi parfaitement valide, d' autant qu' il s' agit en tout état de cause d' un procès verbal qui se borne à une saisie descriptive. Sur le certificat d' utilité de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH ont produit un rapport de recherche préliminaire en date du 12 / 11 / 2004. Le certificat d' utilité de l' éparpilleur de balles pour moissonneuse- batteuse no99. 15633 a bien été délivré par l' INPI le 10 / 12 / 1999 et ses annuités sont payées. Le demandeur se prévaut également d' un modèle d' utilité allemand du 18 / 12 / 1998 déposé sous le numéro 298 22 621. 9, en vertu de l' article 4 de la Convention de Paris, il convient de faire rétroagir la protection à cette date. Les antériorités doivent être examinées à compter du 18 / 12 / 1998. Sur la nouveauté TALLERES TORT et Hervé Z... apportent des éléments d' antériorité suivants : - 9 attestations d' agriculteurs ayant acquis une moissonneuse avec éparpilleur de balles TORT type VM en 1998, 2 attestations en 1997, 12 factures d' éparpilleurs type VM ; le type VM étant décrit comme " un système évacuant les menues pailles sur le sol évitant l' accumulation de grains et menues pailles sur l' andin de paille et équipé d' un système de vidange des menues pailles ". - une attestation d' existence de la technique en Argentine en 1992 provenant d' un interprète prétendant avoir joint un agronome argentin le lui ayant affirmé. Vu les pièces produites, il ressort que le modèle " VM " tel que décrit dans le prospectus est un modèle assorti d' un système de vidange. Il n' est aucunement précisé qu' il existe un écoulement permanent et automatique des pailles grâce à un courant d' air de nettoyage. Au contraire, l' idée de vidange s' oppose à ce système de nettoyage automatique. Si certes il est mentionné que " VM " évacue les menues pailles au sol évitant l' accumulation de grains et menues pailles sur l' andin, cela constitue la fonction de base de l' éparpilleur de paille, en revanche, l' apport d' un système de nettoyage par courant d' air ne ressort pas des pièces. Par ailleurs, le développement d' une technique en Argentine ne permet pas de penser sur la simple déclaration d' un agronome argentin que la technique y était maîtrisée ni surtout très développée, ni qu' elle était antérieure au dépôt du certificat d' utilité allemand qui lui a date certaine. Dès lors, l' invention décrite dans la revendication no1 du certificat ne se retrouve pas de toutes pièces dans les documents versés aux débats. La technique développée par M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH apparaît nouvelle à la date du dépôt du certificat d' utilité. Sur l' activité inventive L' article L611- 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu' " une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l' état de la technique ". Il apparaît que l' idée d' évacuer les pailles grâce à un courant d' air de nettoyage permettant une évacuation permanente et équilibrée par un système de carters équipés de roues à ailettes présentant un passage en zone de parois arrière suffisamment écarté du cadre du tamis résulte d' expérimentations qui ont permis d' éviter les bourrages de paille par un système de courant d' air nettoyant. Ce système apparaît inventif puisqu' aucun élément permettant d' apprécier la démarche d' un homme du métier permettant d' aboutir aisément à cette solution n' a été apporté aux débats. En conséquence, il convient de valider la revendication No1 et par suite le certificat d' utilité no 99. 15633. Sur la contrefaçon Il est allégué une contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 6 du certificat d' utilité No 99. 15633. Il ressort des constats de l' huissier du 25 / 05 / 2005 que les éparpilleurs commercialisés par Hervé Z... et TALLERES TORT présentent " 2 carters équipés chacun d' un rotor actionné par un entrainement et chacun des deux cartes présente dans la zone de ses parois arrières un passage ou ajourage ", ce qui correspond très exactement à la revendication 1 du Brevet : " un éparpilleur de balle pour moissonneuse batteuse alimenté par le courant d' air de nettoyage de la moissonneuse, qui présente, pour répartir le produit évacué par le courant d' air de nettoyage, au moins deux carters, chacun étant équipé d' une roue à ailettes actionnée par un entraînement, caractérisé en ce que chacun des carters présente, dans la zone de ses parois arrière écartées du cadre de tamis, au moins un passage permettant l' écoulement du courant d' air de nettoyage ". En outre, le procès verbal d' huissier précise : " en tournant manuellement l' axe d' entraînement latéral, les rotors tournent en sens inverse ", ce qui correspond à la revendication 3 " les roues à ailettes sont actionnées en sens inverse ". Il est également noté " chaque ajourage est délimité par un segment demi- circulaire au centre et le segment extérieur coupé tangentiellement ", ce qui correspond à la revendication 5 " la délimitation externe des passages est un segment circulaire " Enfin, le procès verbal relève " les deux passages sont disposés symétriquement par rapport au milieu " correspondant à la revendication 6 " les passages sont disposés symétriquement par rapport au milieu ". Ainsi les éparpilleurs de balles objets du certificat d' invention et objets du constat d' huissier reproduisent les revendications 1, 3, 5, 6 du certificat d' utilité et ces- derniers constituent des contrefaçons, telles que définies aux articles L615- 1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Sur l' imputabilité des contrefaçons En vertu de l' article L615- 1 du Code de la propriété intellectuelle, " l' offre, la mise dans le commerce, l' utilisation, la détention en vue de l' utilisation ou la mise dans le commerce d' un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant, n' engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ". TALLERES TORT ne conteste pas sa qualité d' importateur et de fabriquant, il doit être reconnu comme civilement responsable des faits de contrefaçon commis. Hervé Z... conteste sa connaissance de la nature contrefaisante de l' éparpilleur qu' il commercialisait. Aussi, bien qu' il soit un professionnel de l' équipement agricole, ne peut- on pas considérer que cette seule qualité suffit à présumer sa connaissance du certificat d' utilité de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH. En effet, il appartient aux demandeurs d' établir cette connaissance en particulier par une mise en connaissance de cause ou tout autre moyen qui n' ont pas été rapportés en l' espèce. Il convient en conséquence de déclarer qu' Hervé Z... n' est pas responsable des faits de contrefaçon relevés et de ne pas le condamner de ce chef. Sur l' indemnisation du préjudice Il est établi que la société TALLERES TORT exporte en France et produit des machines contrefaisant le certificat d' utilité de M. X... Y... et de la société HEULING MASCHINENBAUCH, si elle indique vendre ces machines environ 850 à M. Z..., elle ne produit aucune pièce limitant ses ventes et justifiant des quantités exportées. En conséquence, il convient de faire droit au préjudice allégué par M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH, soit à la somme de 25. 000 Euros, sans qu' il soit nécessaire de nommer un expert. Sur les autres demandes, l' article 700 du nouveau Code de procédure civil et les dépens La publication de la décision dans trois journaux n' apparaît pas nécessaire au cas d' espèce. L' exécution provisoire est possible, elle a été demandée, il y est fait droit. La société TALLERES TORT qui succombe doit assumer les frais relatifs à l' article 700 du nouveau Code de procédure civile envers M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH, elle devra payer la somme totale de 20. 000 , ainsi qu' une partie des dépens de la présente instance à hauteur de 75 % compte tenu de sa responsabilité dans la présente instance, recouvrables directement au bénéfice de Me SZLEPER, Avocat. Hervé Z... qui n' est pas déclaré responsable des faits qui lui sont imputés par M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH doit être considéré comme une partie gagnante de l' instance. Il convient en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile de condamner M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH à lui verser la somme totale de 10. 000 , ainsi qu' une partie des dépens à hauteur de 25 %, dont distraction au profit de la SCP GUY- VIENOT- BRYDEN, au titre de l' article 699 nouveau Code de procédure civil. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déclare valable l' assignation délivrée à l' encontre de TALLERES TORT le 09 / 05 / 2005 ; - Déclare valable la saisie- contrefaçon opérée le 25 / 04 / 2005 à l' encontre de Hervé Z... ; - Rejette la demande d' annulation du certificat d' utilité no99. 15633 ; - Déclare constituée la contrefaçon par la société TALLERES TORT des revendications 1, 3, 5, 6 du certificat d' utilité no99. 15633 appartenant à M. X... Y... et à la société HEULING MASCHINENBAUCH - Dit que Hervé Z... n' est pas responsable des actes de contrefaçon - Condamne la société TALLERES TORT à payer une indemnité totale de 45. 000 (quarante cinq mille euros) à M. X... Y... et à la société HEULING MASCHINENBAUCH en réparation des contrefaçons relevées. - Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. - Condamne TALLERES TORT à payer à M. X... Y... et à la société HEULING MASCHINENBAUCH à la somme totale de 20. 000 (vingt mille euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamne M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH à verser à Hervé Z... la somme de 10. 000 au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne aux dépens à hauteur de 75 % la société TALLERES TORT, recouvrables directement au bénéfice de Me SZLEPER, Avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civil, et à hauteur de 25 % M. X... Y... et la société HEULING MASCHINENBAUCH, dont distraction au profit de la SCP GUY- VIENOT- BRYDEN. . Fait et jugé à PARIS, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions