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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 06/10781
3ème chambre 2ème section Assignation du : 12 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 22 Février 2008 DEMANDEURS S.A.R.L. AXIOS 45 rue de Turbigo 75003 PARIS Monsieur Nicolas X... ... 75002 PARIS représentés par Me Guillaume EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03 DÉFENDERESSES S.A.R.L. FUTURE LAND 69 rue saint Martin 75004 PARIS S.A.R.L. TIE LAND SOUVENIRS B.V Spaarneweg 16E CRUQUIUS 2142 EN PAYS BAS représentées par Me Cédric LECOMTE SWETCHINE, avocat au barreau de Paris , vestiaire C 605, et de Me Carol VIEL avocat au Barreau de Nice. BEST OF ZAINE 61 quai de la Tournelle 75005 PARIS représentée par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1486 S.A.R.L. SOUVENIRS CADEAUX BAZAR 14 rue de Maubeuge 75009 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Novembre 2007,Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD et Guillaume MEUNIER , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société AXIOS a pour activité la création et la commercialisation de produits d'habillement et d'accessoires de mode, notamment de cravates qu'elle commercialise sous la marque "reflets d'art". Monsieur Nicolas X... indique avoir créé, pour le compte de la société AXIOS dont il est le gérant, sept cravates en soie dépendant de la gamme "Grands peintres", dont les motifs sont inspirés des chefs d'oeuvre du patrimoine français. Indiquant avoir eu connaissance de la commercialisation en France par les sociétés FUTURE LAND, SOUVENIRS CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE de cravates qui reproduiraient selon eux les caractéristiques des modèles de cravates précités, la société AXIOS et Monsieur Nicolas X..., après avoir fait pratiquer le 7 novembre 2005 à des saisies-contrefaçon au sein de ces sociétés, ont, selon acte d'huissier en date des 12 mai, 2 juin et 20 juin 2006 fait assigner les sociétés FUTURE LAND, SOUVENIRS CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE ainsi que leur fournisseur la société TIE LAND SOUVENIRS BV- ci-après dénommée la société TIE LAND) en contrefaçon de droits d'auteur sur le fondement des articles L 111-1et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de retrait du marché et de destruction sous astreinte ainsi qu'une mesure d'expertise, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer leurs préjudices et une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 7 novembre 2007, Monsieur Nicolas X... et la société AXIOS demandent au Tribunal de : - dire et juger que les cravates créées par Monsieur X... intitulées "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh", " La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet", "Les Grands Chefs d'oeuvre d'après Auguste Renoir", " La Tournée du Chat Noir"," Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec ", "La nuit étoilée d'après Vincent Van Gogh" et " Impressions soleil levant d'après Claude Monet" constituent des oeuvres originales au sens des articles L 111-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle et que la société AXIOS est régulièrement titulaire des droits patrimoniaux sur ces dernières, - dire et juger que les cravates portant la griffe Robin Ruth intitulées "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh", " La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet", "Les Grands Chefs d'oeuvre d'après Auguste Renoir", " La Tournée du Chat Noir ", " Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec", ainsi que le modèle de cravate représentant en partie inférieure un village sur fond de nuit étoilée et celui reproduisant les caractéristiques du modèle " Impressions soleil levant" constituent des contrefaçons des cravates précitées, - dire et juger qu'en fabriquant et en commercialisant les cravates contrefaisantes, la société TIE LAND SOUVENIRS B. V a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société AXIOS ainsi qu'au droit moral de Monsieur X..., - dire et juger qu'en détenant, en offrant à la vente et en vendant les cravates contrefaisantes, les sociétés FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société AXIOS ainsi qu'au droit moral de Monsieur X..., En conséquence, - interdire aux sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR ET BEST OF ZAINE la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner le retrait du marché des modèles de cravates litigieux, de tous les lieux où ils sont commercialisés, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, - ordonner la destruction de tous les articles contrefaisants, aux frais exclusifs des sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR ET BEST OF ZAINE, sous contrôle d'un huissier de Justice, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation des astreintes , - condamner solidairement les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAU BAZAR ET BEST OF ZAINE à payer à la société AXIOS la somme de 15.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux , - condamner la société TIE LAND SOUVENIRS B.V à payer à la société AXIOS la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - condamner la société FUTURE LAND à payer à la société AXIOS la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - condamner la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR à payer à la société AXIOS la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - condamner la société BEST OF ZAINE à payer à la société AXIOS la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice commercial, - condamner solidairement les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR ET BEST OF ZAINE à payer à la société AXIOS la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant du présent litige, - condamner solidairement les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR ET BEST OF ZAINE à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, - autoriser la société AXIOS et Monsieur X... à faire publier le jugement à intervenir dans trois revues de leur choix, aux frais solidaires des défenderesses et dans la limite de 5.000 euros par publication, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum les défenderesses à payer à la société AXIOS ainsi qu'à Monsieur X... la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Par dernières écritures signifiées le 16 juillet 2007, la société TIE LAND Souvenirs BV entend voir - dire et juger que leur action est nulle et de nul effet, faute d' intérêt pour agir, - dire et juger que les conditions de l'application de l'action en contrefaçon ne sont pas remplies, - constater que la procédure de saisie-contrefaçon est nulle, - constater que la transmission des droits de monsieur X... à la société AXIOS est nulle, -constater l'absence d'élément moral, En conséquence, - débouter monsieur X... et la société AXIOS de l'ensemble de leur demandes et notamment de leur demande d'expertise, A titre reconventionnel, -condamner la société AXIOS et Monsieur X... à la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -condamner la société AXIOS et Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières écritures signifiées le 4 octobre 2007, la société BEST OF ZAINE invoque sa bonne foi pour s'opposer à l'action en contrefaçon de dessins et modèles et reprend à son compte l'argumentation de la société TIE LAND quant à la titularité des droits de la société AXIOS, la protection de la représentation d'oeuvres tombées dans la domaine public au titre des droits d'auteur et la contrefaçon ; elle conclut ainsi au rejet de l'ensemble des demandes de la société AXIOS et de Monsieur X... et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société FUTURE LAND n'a pas conclu malgré la constitution de son conseil intervenue le 2 octobre 2006. Bien que régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR n'a pas constituée avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la titularité des droits de la société AXIOS Attendu que la société AXIOS, qui justifie par la production d'extraits de son site Internet www.refletsdart.com, de nombreuses factures et de l'état de ses ventes de 2004 à 2006, de la commercialisation sous son nom des cravates litigieuses bénéficie de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur et justifie ainsi de sa qualité à agir au titre de la contrefaçon alléguée ; que le moyen soulevé par la société TIE LAND de ce chef, qui s'analyse en une fin de non recevoir, n'est donc pas fondé ; Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués Attendu qu'il convient au préalable de préciser que la société AXIOS et Monsieur X... revendiquent des droits d'auteur sur des modèles de cravates litigieuses et non au titre de dessins et modèles déposés ; qu'en conséquence les arguments développés par les défenderesses sont à ce titre sans portée ; Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L 112-2 14odu même Code, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Attendu qu'en l'espèce, les cravates revendiquées sont décrites comme étant : - "La nuit étoilée d'après Vincent Van Gogh", caractérisée par la reprise d'une partie du tableau : l'arbre, l'église, son clocher et quelques maisons du village, une portion du ciel étoilé, le bosquet étant représenté sur toute la hauteur du tableau de Van Gogh et le village à l'extrémité inférieure de la cravate, le sens du bosquet étant inversé, les proportions diminuées, et le ciel étoilé représenté sur tout le reste de la cravate, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules, - "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh" caractérisée par la reproduction de deux personnages, certains bateaux et une partie de la ville en arrière plan, des couleurs bleues vives et prononcées, des touches de couleur orange dans les étoiles et leurs reflets sur l'eau, un nombre important d'étoiles, le Rhône, les personnages et la ville étant représentés sur l'extrémité inférieure de la partie visible de la cravate et le ciel sur tout le reste du modèle, le tout étant flou et fondu, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules, - "La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet"caractérisée par la représentation de la femme à l'ombrelle, dans la partie inférieure, les massifs d'herbe de façon tranchée et de couleurs vives, et le ciel sans nuage, de couleur bleu vif et comportant des contrastes qui lui donnent un effet de peinture à l'éponge, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules, - "Les Grands chefs d'oeuvres d'après Auguste Renoir"caractérisée par une composition de trois oeuvres de Renoir, représentés en partie, et notamment du bouquet de fleurs, flou et clair, à dominance blanche, des personnages et des scènes de couleurs marron, bleu et rouge, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules , - "La tournée du Chat Noir"caractérisée par la reproduction du motif, sur un fond noir, à trois reprises, au centre de la cravate et dans un format de réduction strictement identique, en les positionnant les uns au dessus des autres et à égale distance, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules, - "Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec"caractérisée par la reproduction de trois affiches du XIXème siècle en format réduit, et disposées les unes au-dessus des autres sur la totalité de la partie visible de la cravate, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules , - "Impressions soleil levant d'après Claude Monet "caractérisée par la reproduction d'une des deux barques et d'une partie des berges, du ciel, des reflets du soleil et, dans son ensemble, des teintes du tableau d'origine, ainsi que par l'apposition, sur un des pendants de la cravate, d'un cartouche de couleur claire, à l'intérieur duquel est écrit l'intitulé du modèle en caractères noirs minuscules, le nom du maître impressionniste étant inscrit en lettres majuscules ; Attendu que pour contester la protection au titre des droits d'auteur de ces modèles de cravates la société TIE LAND fait valoir en substance, qu'il s'agit d'adaptation d'oeuvres tombées dans le domaine public, que des cravates identiques existaient avant l'année 2000 et que les modèles revendiqués ne présentent aucun caractère d'originalité ; Mais attendu que la protection revendiquée ne porte ni sur la reproduction ni sur l'adaptation d'oeuvres tombées dans le domaine public mais sur un accessoire de mode dont le motif est inspiré par une toile d'un peintre impressionniste ; que le choix de l'apposition d'éléments particuliers des oeuvres premières sur une cravate, leur disposition sur le support, leur association et les proportions adoptées, le choix des couleurs, du format, de l'assemblage des éléments, de leur nature et de leur teinte, constituent autant de choix arbitraires et originaux, qui ne sont contredits par aucune pièce probante, et qui confèrent à l'ensemble un aspect esthétique original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur qui est donc susceptible de protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur la contrefaçon Attendu que la société TIE LAND invoque la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon faute de comporter la signature de Madame Rachida G..., responsable des ventes ; Mais attendu que cette exigence ne résultant d'aucune disposition légale, le moyen est sans portée ; Attendu qu'il résulte du procès- verbal de saisie-contrefaçon établi le 7 novembre 2005 par Maître H..., huissier de justice à Paris que la société FUTURE LAND proposait à la vente divers modèles de cravates parmi lesquels figuraient : - un exemplaire d'une cravate griffée ROBIN RUTH portant l'intitulé "Le Rhône la nuit d'après VINCENT VAN GOGH", représentant une illustration d'un fleuve avec deux personnages sur fond de nuit étoilée, - quatre exemplaires d'une cravate griffée ROBIN RUTH, portant l'intitulé "Les réclames d'autrefois d'après TOULOUSE LAUTREC" représentant l'illustration de trois affiches intitulées "Les Prévoyants de l'Avenir", "Tournée du Chat Noir avec RODOLPHE SALIS" et "Divan Japonais", le tout sur fond noir, - six exemplaires d'une cravate griffée ROBIN RUTH, portant l'intitulé "La tournée du Chat Noir" présentant sur fond noir trois illustrations identiques d'une affiche sur laquelle figure un chat noir et l'inscription "Tournée du Chat Noir avec RODOLPHE SALIS", - deux exemplaires d'une cravate griffée ROBIN RUTH, portant l'intitulé "La Femme à l'ombrelle d'après CLAUDE MONET", présentant sur fond bleu marbré, une femme portant une ombrelle, - trois exemplaires d'une cravate griffée ROBIN RUTH, ne portant pas d'intitulé et présentant en partie inférieure un village sur fond de nuit étoilée, - deux exemplaires d'une cravate griffée ROBIN RUTH, portant l'intitulé "Les Grands Chefs-d'oeuvres d'après AUGUSTE RENOIR", présentant sur fond bleu la représentation de trois tableaux surmontant le nom RENOIR ; que les opérations de saisie ont en outre permis d'établir que ces différents articles au titre d'un dépôt vente de la société TIE-LAND SOUVENIR établie aux PAYS BAS ; Attendu qu'il résulte du procès- verbal de saisie-contrefaçon établi le 7 novembre 2005 par Maître J... , huissier de justice à Paris que la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR proposait à la vente : - cinq modèles de cravates griffées ROBIN RUTH "Les Grands Chefs d'oeuvres" d'après Auguste Revoir présentant sur fond bleu trois tableaux avec en partie basse l'inscription Renoir, - cinq modèles de cravates griffées ROBIN RUTH intitulées " Les Réclames d'autrefois" d'après Toulouse Lautrec présentant sur fond noir trois illustrations : " Les prévoyants de l'avenir - Tournée du chat noir - Divan Japonais ; Attendu qu'il résulte du procès- verbal de saisie-contrefaçon établi le 7 novembre 2005 par Maître J..., huissier de justice à Paris que la société BEST OF ZAINE proposait à la vente : - une cravate griffée Robin Ruth portant le nom "La Tournée du Chat noir " assorti d'une inscription Chat noir avec Rodolphe Salis, - six cravates sur fond bleu marbré griffées Robin Ruth portant le nom "La Femme à l'ombrelle" d'après Claude Monet représentant une femme avec une ombrelle, - quatre cravates griffées reportant le nom " Les Réclames d'autrefois" d'après Toulouse Lautrec. Représentant trois illustrations intitulées "Les prévoyants de l'avenir - Tournée du Chat noir - Divan Japonais ", - deux cravates griffées Robin Ruth sans nom représentant sur fond bleu un village sur fond de nuit étoilée, - dix exemplaires de cravates griffées Robin Ruth intitulées "Les Grands Chef-d'oeuvre " d'après Auguste Renoir, représentant sur fond bleu trois tableaux et en partie basse l'inscription Renoir ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il résulte de ces éléments, auxquels s'ajoutent les photographies annexées au procès verbaux de saisie-contrefaçon et l'examen visuels des cravates en cause, que nonobstant les quelques différences relevées quant aux motifs appliqués, les défenderesses fabriquent et commercialisent des modèles de cravates qui reproduisent de façon servile ou quasi-servile les éléments essentiels quant à la forme, le matériau et les motifs des cravates dénommées "La nuit étoilée d'après Vincent Van Gogh", "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh", "La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet, "Les Grands chefs d'oeuvres d'après Auguste Renoir, "La tournée du Chat, "Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec commercialisées par la société AXIOS, produisant une impression d'ensemble identique en vue d'une même utilisation ; que ces actes de contrefaçon portent atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur dont est investie la société AXIOS, la bonne foi invoquée par les défenderesses étant indifférente en la matière ; Attendu en revanche que la contrefaçon de la cravate "Impressions soleil levant d'après Claude Monet" n'est pas établie par la production de photographies prises par les demandeurs postérieurement aux opérations de saisie, soit le 17 décembre 2005 qui ne permettent d'apprécier ni la matérialité des actes incriminés ni leur imputabilité ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif ; que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de retrait et de destruction qui sont en outre sollicitées ; Attendu que les opérations de saisie ont révélé que la société FUTURE LAND commercialisait un total de 18 cravates contrefaisantes au prix de 14,90 euros TTC par article et de 25 euros pour deux articles, sommes sur lesquelles la société TIE-LAND, qui en a livré 32 selon bon de livraison annexé au procès verbal de saisie, perçoit 5,50 euros HT par article vendu ; que la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR commercialisait un total de10 cravates contrefaisantes au prix de vente unitaire de 12,50 euros, qu'elle en a reçu livraison de 12 de la part de la société TIE-LAND et qu'il n'existait pas de stock ; que la société BEST OF ZAINE commercialisait un total de 23 cravates contrefaisantes sans autre précision ; que par ailleurs il n'est pas contesté que la société AXIOS vend ses cravates à ses distributeurs au prix moyen de 5,50 euros HT ; qu'en considération de ces éléments, il sera alloué à la société AXIOS la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, soit 3.000 euros à la charge de la société FUTURE LAND, de 2.500 euros à la charge de la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR, 2.500 euros à la charge de la société BEST OF ZAINE et 12.000 euros à la charge de la société TIE LAND ; Attendu que la société AXIOS qui ne démontre pas la réalité du surplus du préjudice matériel qu'elle allègue par ailleurs sera déboutée de ces chefs de demandes ; que Monsieur X..., de par l'atteinte à l'intégrité des oeuvres dont il est l'auteur et l'atteinte à son droit de paternité, se verra allouer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Attendu enfin que les préjudices des demandeurs étant suffisamment réparés par l'octroi de dommages-intérêts, il n'y a lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision ; Sur les autres demandes Attendu que l'équité commande d'allouer à la société AXIOS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les sociétés défenderesses qui succombent ne peuvent voir prospérer leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et seront condamnées aux dépens ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare la société AXIOS recevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur dont elle est investie. - Rejette l'exception de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 7 novembre 2005 par Maître H..., huissier de justice. - Dit que les cravates créées par Monsieur X... intitulées "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh", " La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet", "Les Grands Chefs d'oeuvre d'après Auguste Renoir", " La Tournée du Chat Noir"," Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec ", "La nuit étoilée d'après Vincent Van Gogh" et " Impressions soleil levant d'après Claude Monet" sont éligibles à la protection par le droit d'auteur. - Dit que les cravates objets des procès- verbaux de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2005 constituent des contrefaçons des cravates "Le Rhône, la nuit d'après Vincent Van Gogh", " La Femme à l'ombrelle d'après Claude Monet", "Les Grands Chefs d'oeuvre d'après Auguste Renoir", " La Tournée du Chat Noir"," Les réclames d'autrefois d'après Toulouse Lautrec " et "La nuit étoilée d'après Vincent Van Gogh". - Dit qu'en fabriquant et en commercialisant les cravates contrefaisantes, la société TIE LAND SOUVENIRS B. V a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société AXIOS ainsi qu'au droit moral de Monsieur X.... - Dit qu'en détenant, offrant à la vente et vendant les cravates contrefaisantes, les sociétés FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société AXIOS ainsi qu'au droit moral de Monsieur X..., En conséquence, - Interdit aux sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR ET BEST OF ZAINE la poursuite de tels agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne la société TIE LAND SOUVENIRS B.V à payer à la société AXIOS la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice commercial. - Condamne la société FUTURE LAND à payer à la société AXIOS la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice commercial. - Condamne la société SOUVENIRS CADEAUX BAZAR à payer à la société AXIOS la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice commercial. - Condamne la société BEST OF ZAINE à payer à la société AXIOS la somme de six mille euros 2.500 euros en réparation de son préjudice commercial. - Condamne in solidum les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne in solidum les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE à payer à la société AXIOS et à Monsieur X..., ensemble la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum les sociétés TIE LAND SOUVENIRS B.V, FUTURE LAND, CADEAUX BAZAR et BEST OF ZAINE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 22 février 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions