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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07/17119
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 17119 No MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2007 JUGEMENT rendu le 19 Mars 2008 DEMANDERESSE SAS LES EDITIONS PAYOT & RIVAGES 106 Boulevard ST GERMAIN 75006 PARIS représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1559 DÉFENDEURS S. A. R. L. BLEU SUD représentée par son gérant, M. Olivier X.... 40 avenue BOSQUET 75007 PARIS Monsieur Bernard X... ... 75007 PARIS représentés par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Janvier 2008, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Aux termes d'un contrat en date du 2 juillet 2004, Mme Hélène B... et M. Bernard X... se sont engagés à remettre, en vue de son édition à la société EDITIONS PAYOT & RIVAGES, le manuscrit d'un ouvrage provisoirement intitulé " NICOLAS C..., LE FILS MAUDIT ". Le même jour les parties ont signé un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle de l'ouvrage. En contrepartie, les EDITIONS PAYOT & RIVAGES se sont engagées à verser aux auteurs une avances de leurs droits se décomposant comme suit : - pour Mme B... une avance sur droits de 18 000 euros-3000 euros à la signature, 3000 euros en novembre 2004, 3000 euros en mars 2005, 3000 euros en juin 2005, 3000 euros en octobre 2005, le solde à la remise du manuscrit. - pour M. X... une avance sur droits de 27 000 euros-6000 euros à la signature, 3500 euros en novembre 2004, 3500 euros en mars 2005, 3500 euros en juin 2005, 3500 euros en octobre 2005, 3500 euros en janvier 2006, le solde à la remise du manuscrit. Les EDITIONS PAYOT & RIVAGES ont réglé ces avances sur droits jusqu'en novembre 2004 pour Mme B... soit une somme de 6000 euros. Au moment du règlement de ces avances M. Bernard X... a demandé que celles-ci soient réglées au profit de la société BLEU SUD, dont il est associé et seul salarié, qui est dirigé par un membre de sa famille M. Olivier X... et dont le siège social est à la même adresse que celui de la maison d'édition dont il est lui-même gérant : la société BERNARD X... EDITEUR. La société BLEU SUD a émis plusieurs factures à cette fin, faisant expressément référence au contrat d'édition et ainsi libellé " selon nos accords-suite à convention et contrat d'édition, Livre " Nicolas C... LE Fils maudit " de Bernard X... ", pour un montant total de 28 106 euros TTC correspondant au règlement des avances jusqu'au mois de janvier 2006. Mme B... et M. X... n'ont jamais remis leur manuscrit. Mme B... a informé les EDITIONS PAYOT & RIVAGES le 25 février 2007 qu'elle renonçait à l'écriture de l'ouvrage ; La société EDITIONS PAYOT & RIVAGES indique qu'elle a restitué l'avance sur droit de 6000 euros qu'elle avait perçue à ce titre. M ; Bernard X... n'a pas remis son manuscrit, bien que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2007, la société EDITIONS PAYOT & RIVAGES lui ait accordé un délai supplémentaire de quinze jours pour la remise du manuscrit et l'ait mis en demeure à défaut de restituer les avances reçues. Les deux demandes de restitution des avances qui ont été adressées les 15 juin 2007 et 7 octobre 2007 à M. X... sont demeurées infructueuses. Autorisé par le Vice Président délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2007, les EDTIONS PAYOT & RIVAGES ont par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2007, fait assigner, à jour fixe, la société BLEU SUD et M. Bernard X... devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de : au visa du contrat du 2 juillet 2004 et des dispositions des articles 1134 et suivants, 1184, 1277, 1202, 1235 et 1371 du code civil, constater la résolution des contrats d'édition et de cession des droits d'adaptation audiovisuelle du 2 juillet 2004, en conséquence : dire et juger que M. Bernard X... est tenu à la restitution des avances sur droit versées en exécution du contrat d'édition du 2 juillet 2004, dire et juger que le paiement des avances sur droit effectuées au profit de la société BLEU SUD sur les indications de paiement de M. Bernard X... sont dépourvues de cause et que la société BLEU SUD qui avait également un intérêt à ces paiements est également tenue in solidum avec M. Bernard X... à la restitution de ces avances sur droit indûment payées et dont ils ont tous deux profités, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société BLEU SUD est également tenue in solidum avec M. Bernard X..., à la restitution de ces avances sur doits sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en conséquence condamner in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... à lui payer la somme TTC de 28. 106 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, ordonner l'exécution provisoire, condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guy LAMBOT en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2008, les EDITIONS PAYOT & RIVAGES demandent au tribunal principalement de : au visa du contrat du 2 juillet 2004 et des dispositions des articles 1134 et suivants, 1184, 1277, 1202, 1235 et 1371 du code civil, débouter M. Bernard X... et la société BLEU SUD, constater la résolution des contrats d'édition et de cession des droits d'adaptation audiovisuelle du 2 juillet 2004, en conséquence : dire et juger que M. Bernard X... est tenu à la restitution des avances sur droit versées en exécution du contrat d'édition du 2 juillet 2004, dire et juger que le paiement des avances sur droit effectuées au profit de la société BLEU SUD sur les indications de paiement de M. Bernard X... sont dépourvues de cause et que la société BLEU SUD qui avait également un intérêt à ces paiement est également tenue in solidum avec M. Bernard X... à la restitution de ces avances sur droit indûment payées et dont ils ont tous deux profités, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société BLEU SUD est également tenue in solidum avec M. Bernard X..., à la restitution de ces avances sur doits sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en conséquence condamner in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... à lui payer la somme TTC de 28. 106 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait accorder des délais de paiement à M. Bernard X... et à la société BLEU SUD, assortir ces délais qui ne sauraient être supérieurs à six mois, d'une clause de déchéance du terme et les subordonner à une garantie bancaire du montant total de la dette, ordonner l'exécution provisoire, condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guy LAMBOT en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2008, la société BLEU SUD et M. Bernard X... demandent au tribunal principalement de : au visa des articles 1134, 1184 et 1244-1 du code civil, à titre liminaire, déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes faute d'avoir attrait Mme B... en la cause et à défaut de conciliation préalable à la présente instance, à titre principal, constater que M. Bernard X... n'a jamais signifié à la demanderesse sa volonté de renoncer à l'ouvrage dont il n'est que co-auteur, constater que c'est l'éditeur qui l'a mis dans l'impossibilité d'exécuter le contrat conclu, en conséquence, débouter le demandeur de sa demande de résolution du contrat d'édition et du contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle du 2 juillet 204, le débouter de sa demande de paiement de la somme de 28 106 euros in solidum par M. Bernard X... et la société BLEU SUD, constater la résiliation des contrats aux torts des EDITIONS PAYOT & RIVAGES, juger qu'ils conserveront à titre de dommages-intérêts la somme éventuellement versée par la société EDTIONS PAYOT & RIVAGES à titre d'avances, à titre subsidiaire, constater que le demandeur ne justifie ni de la réalité ni du montant des paiements qu'elle aurait effectués, en conséquence le débouter de sa demande en paiement, à titre très subsidiaire, juger que le remboursement ne saurait excéder la somme de 23 500 euros telle que réclamée par l'éditeur et son conseil dans leurs courriers des 15 juin et 7octobre 2007, leur accorder des délais de grâce de vingt quatre mois, juger que la somme à restituer ne portera intérêt qu'à compter de la date où la décision à intervenir sera devenue définitive, en tout état de cause, condamner les EDITIONS PAYOT & RIVAGES à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner les EDITIONS PAYOT & RIVAGES aux entiers dépens. Par conclusions du 29 janvier 2008, la société BLEU SUD et M. Bernard X... ont demandé compte tenu des dernières conclusions communiquées le jour de l'audience ce qui porte atteinte au principe du contradictoire, de renvoyer l'affaire, subsidiairement de rejeter les écritures adverses du 29 janvier 2008. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des écritures du demandeur Il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire, même en matière d'assignation à jour fixe. Il est certain que les conclusions de la société demanderesse signifiées le jour de l'audience ne permettent pas aux défendeurs d'en prendre connaissance dans un délai suffisant. Dès lors, il convient de les écarter des débats, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ainsi que les nouvelles pièces communiquées à cette occasion. Sur la recevabilité de l'action de la société demanderesse Les défendeurs font valoir que l'action de la demanderesse serait irrecevable faute pour elle d'avoir appelé dans la cause Mme B... co-auteur de l'ouvrage. Il résulte d'une lettre du 21 mars 2007, adressée par la société EDITIONS PAYOT à Mme B... que cette dernière a le 25 février 2007 indiqué par courrier à l'éditeur qu'elle abandonnait le projet relatif au livre sur Nicolas C..., celui ci la contactant afin de régler les modalités de rupture du contrat. Dans ces conditions, le contrat d'édition ayant été résilié entre la société EDITIONS PAYOT et Mme B..., celle-ci n'a plus la qualité de co-auteur, et la société EDITIONS PAYOT est bien fondée à n'introduire son action en résiliation du contrat qu'à l'encontre de M. Bernard X.... Sur la résiliation des contrats -sur l'irrecevabilité Les défendeurs soutiennent que l'article 9 du contrat de cession de droits d'adaptation audiovisuelle stipulant que " tout différent pouvant naître à l'occasion du présent contrat sera soumis à conciliation préalablement à tout recours devant les tribunaux de Paris " et les avances de droits ayant été consentis à la fois pour le contrat d'édition et pour le contrat de cession de droits audiovisuels, la présente demande est irrecevable faute d'avoir été soumise à une conciliation préalable. Le tribunal observe que le contrat d'édition ne contient aucune clause relative à un préalable obligatoire de conciliation, et que la demande est principalement fondée sur la résiliation du contrat d'édition et sur la restitution des avances de droits versées en exécution du contrat d'édition. Dans ces conditions, la société EDITIONS PAYOT & RIVAGES est recevable en son action. - sur la résiliation des contrats Le contrat d'édition du 2 juillet 2004, dans son article 1er in fine stipule que : " si l'auteur ne peut remettre son texte définitif dans les délais prescrits, l'Editeur pourra lui accorder un délai supplémentaire à l'issue duquel le contrat sera résilié de plein droit aux torts de l'auteur qui devra alors rembourser les sommes qu'il a reçues, à quelques titre que ce soit, dès réception de la lettre recommandée que lui enverra l'Editeur. " Il est contant que M. Bernard X... n'a pas remis son manuscrit dans les délais fixés au contrat, alors même qu'il avait reçu une mise en demeure lui accordant un délai supplémentaire. Il soutient qu'il en a été empêché par l'éditeur qui ne lui a pas proposé de travailler avec un autre co-auteur dans la mesure ou Mme B... s'était désengagée du projet. Le contrat d'Edition versé aux débats ne précise pas si le co-auteur avait été proposé par l'Editeur ou par le co-auteur. Dans ces conditions, il est réputé avoir été proposé par le co-auteur et celui-ci ne saurait reprocher à l'Editeur de ne pas lui avoir proposé le concours d'un autre co-auteur quand le premier a renoncé à l'écriture de l'ouvrage. Dès lors, le contrat d'édition est résilié aux torts de M. X... en application de la clause contractuelle rappelée ci-dessus. Il en est de même du contrat de cession des droits audiovisuels qui en forme la suite logique. Sur la restitution des avances Il résulte des factures émises par la société BLEU SUD qui font expressément référence au " conventions et contrat d'édition du livre " Nicolas C... Le fils maudit " de Bernard X... " que cette société a émis entre juillet 2004 et le 4 avril 2006 huit factures pour un montant total hors taxe de 23500 euros et TTC de 28 106 euros. Dès lors, c'est à juste titre que la société EDTIONS PAYOT & RIVAGES demande le remboursement de cette somme in solidum tant à M. Bernard X..., pour le compte de qui le versement est intervenu, qu'à de la société BLEU SUD en répétition de l'indu, aucun contrat ne liant la société demanderesse à la société BLEU SUD. C'est en vain que les défendeurs soutiennent que le remboursement devrait être limité à la somme de 23 500 euros qui avait été initialement réclamée, en effet la différence entre les deux sommes s'explique par le calcul de la TVA et il n'est pas soutenu que les versements auraient été réalisés hors TVA. Sur les délais de paiement Les défendeurs sollicitent des délais de paiement mais il ne justifient pas des difficultés financières qu'ils rencontreraient et qui rendraient ceux ci nécessaires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 7000 euros. Sur les dépens Les défendeurs succombant dans leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et premier ressort, Déclare recevable l'action de la société demanderesse, Prononce, à compter de ce jour, la résiliation du contrat d'édition et du contrat de cession des droits audiovisuels aux torts de M. Bernard X..., Condamne in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... à payer à la société EDITIONS PAYOT & RIVAGES : - la somme de 28. 106 euros en remboursement des avances consenties et restitution de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, - la somme de 7000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette les demandes reconventionnelles, Condamne in solidum la société BLEU SUD et M. Bernard X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Guy LAMBOT, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 mars 2008 LE GREFFIERLE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions