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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.696 12-12.697, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00516
Cassation sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 12-12.696 et Z 12-12.697 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi, pris en sa troisième branche : Vu les articles 13. 01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, modifiés par avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Attendu, qu'aux termes de ces textes, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., employés en qualité d'infirmier psychiatrique par l'association Organisation pour la santé et l'accueil, estimant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas de maladie prévu par la convention collective applicable du fait que l'association a tenu compte des indemnités journalières de la sécurité sociale avant précompte de la CSG et de la CRDS, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'un rappel de salaire ; que le syndicat CFDT santé sociaux est intervenu à l'instance ; Attendu que pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes retient que les "jurisprudences" de la Cour de cassation citées par l'employeur s'appliquaient à des textes concernant d'autres conventions collectives et que la convention nationale de 1951 précise que le salarié a droit au maintien de son salaire net entier ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés et le syndicat CFDT santé Sociaux de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instance suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Y 12-12.696 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Organisation pour la santé et l'accueil Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ORSAC à payer à Monsieur X... les sommes de 479,18 au titre des sommes indûment retenues sur les arrêts de travail et de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR condamné l'association ORSAC à payer au syndicat CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE les jurisprudences s'appliquaient à des textes d'autres conventions collectives ; que la convention collective nationale de 1951 le précise dans son article 10.01.2.4, 1 1- ALORS QUE le jugement est signé par le président ; qu'en l'espèce, le jugement a été signé de manière illisible au-dessous de la mention du nom du président qui est précédée de la mention « PO » ; qu'en l'état de ces mentions la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée, qui a été rendue en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en se déterminant, pour statuer sur la demande de rappel de salaire, par les seuls motifs selon lesquels « les jurisprudences s'appliquaient à des textes d'autres conventions collectives ; que la convention collective nationale de 1951 le précise dans son article 10.01.2.4 », le Conseil des prud'hommes a statué par un motif inintelligible, et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, de percevoir l'équivalent de son salaire net entier ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié qui prétendait que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités versées par la sécurité sociale devaient être retenues pour leur montant après déduction des sommes correspondant à la CSG et la CRDS à la charge du salarié, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 13.01.2.4 de la convention collective précitée. Moyen produit au pourvoi n° Z 12-12.697 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Organisation pour la santé et l'accueil Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ORSAC à payer à Monsieur Y... les sommes de 253,38 au titre des sommes indûment retenues sur les arrêts de travail et de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association ORSAC à payer au syndicat CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE les jurisprudences s'appliquaient à des textes d'autres conventions collectives ; que la convention collective nationale de 1951 le précise dans son article 10.01.2.4, 1- ALORS QUE le jugement est signé par le président ; qu'en l'espèce, le jugement a été signé de manière illisible au-dessous de la mention du nom du président qui est précédée de la mention « PO » ; qu'en l'état de ces mentions la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée, qui a été rendue en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en se déterminant, pour statuer sur la demande de rappel de salaire, par les seuls motifs selon lesquels « les jurisprudences s'appliquaient à des textes d'autres conventions collectives ; que la convention collective nationale de 1951 le précise dans son article 10.01.2.4 », le Conseil des prud'hommes a statué par un motif inintelligible, et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3- ALORS, en tout état de cause, QUE l'article 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, de percevoir l'équivalent de son salaire net entier ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié qui prétendait que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités versées par la sécurité sociale devaient être retenues pour leur montant après déduction des sommes correspondant à la CSG et la CRDS à la charge du salarié, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 13.01.2.4 de la convention collective précitée. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00516
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