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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 05/10791
3ème chambre 1ère section No RG : 05 / 10791 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDEUR Monsieur Dominique X... domicilié chez M. Jean Pierre Y... ... ... représenté par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 309 DÉFENDERESSE THE Z... SOCIETY domiciliée au siège de l'Association EQUIPE Z... 92 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Willam BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 143 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Dominique X... a écrit les textes et créé les dessins d'une série de 17 albums de bandes dessinées des aventures du commandant Z... dénommée " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ". Ces albums ont été édités par la société d'éditions Robert Laffont avec laquelle The Z... Society avait passé un contrat d'édition le 1er mars 1984. Par assignation en référé d'heure à heure du 21 avril 2000 délivrée à l'encontre de The Z... Society, Monsieur X... a sollicité la reddition des comptes et la restitution de la totalité des planches originales pour la réalisation des albums de bandes dessinées. Monsieur X... n'a pas continué cette procédure. Par assignation en référé du 31 mars 2005 délivrée à l'encontre de The Z... Society, Monsieur X... a sollicité la reddition des comptes, la fourniture de l'état des stocks, l'interdiction pour The Z... Society d'en disposer et la restitution de la totalité des planches originales pour la réalisation des 17 albums de bandes dessinées. Suivant ordonnance de référé du 13 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit n'y avait lieu à référé et invité Monsieur X... à se pourvoir éventuellement devant le Juge du fond. C'est dans ces conditions que Monsieur Dominique X... a fait assigner, par acte du 18 juillet 2005, The Z... Society afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - a condamné The Z... Society à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice patrimonial et moral à raison de l'utilisation non autorisée par lui même et sous forme dénaturée d'extraits de bandes dessinées de la collection " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ", - fait interdiction à The Z... Society, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, d'utiliser tout et partie des bandes dessinées, objets de la présente procédure, dans ses magazines ou tout autre support sans l'accord préalable de Monsieur X..., - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a donné acte à The Z... Society de son accord pour remettre à Monsieur X... la moitié du stock acquis auprès des éditions Laffont, - sur la demande de restitution des originaux formulée par Monsieur X..., a ordonné une consultation confiée à Madame C... avec pour mission de donner tous éléments permettant au Tribunal de déterminer le sort de chaque original sollicité, - a renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du 21 mars 2007. Madame C... a rédigé son rapport le 23 avril 2007. Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2007, Monsieur Dominique X... demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner The Z... Society à lui payer les sommes de 400. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 100. 000 euros en raison de la non restitution de ses originaux ayant servi à réaliser ces bandes dessinées, outre celle de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de consultation de Madame C.... Il expose que sur la totalité des éléments remis pour la réalisation des bandes dessinées, et compte tenu de ceux qu'il a récupérés, il lui manque 10 toiles peintes, 715 planches en noir et blanc, et 814 planches de mise en couleur. Il estime qu'il appartient à The Z... Society de prouver qu'elle a lui a restitué les originaux après leur utilisation. Il relève que Madame C... a conclu à la réalité des manquants qu'il avait listés et considéré que The Z... Society n'apportait aucune preuve contraire. Monsieur X... fait valoir qu'il bénéficie d'une notoriété pour ses peintures et dessins du monde de la mer, que l'exploitation des albums de 1989 à 1997 lui a permis de percevoir des droits d'auteur importants, qu'il a travaillé 20 ans sur ces albums, que la qualité de son travail a été saluée et que ces originaux sont les seuls documents graphiques libres à la vente faisant partie de la légende Z.... Il estime dès lors une toile peinte d'illustration de couverture entre 1. 500 euros et 2. 000 euros, une planche originale en noir et blanc à 400 euros et une planche originale mise en couleur à 150 euros. Il soutient subir un préjudice moral puisqu'il ne peut disposer d'un nombre considérable de ses oeuvres du fait du manque de précautions prises par The Z... Society et ne peut présenter qu'une oeuvre très parcellaire au public. Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2007, The Z... Society sollicite du Tribunal qu'il déboute Monsieur X... de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la majorité des planches originales a été restituée à Monsieur X..., qu'il appartient à ce dernier d'établir l'existence d'un contrat de dépôt à la charge de l'association Z..., que ce dernier offre à la vente sur internet des dessins originaux de la série Z..., et que les planches et dessins litigieuses sont démodées et n'ont pas la valeur vénale prétendue par Monsieur X.... The Z... Society s'engage à nouveau à restituer la moitié du stock acquis auprès des éditions Laffont, ce qui n'a pas pu encore fait faute de temps, et à prendre à sa charge les frais de stockage d'un montant de 3. 184, 13 euros depuis le mois de mai 2005. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L'article 1348 du même code prévoit que cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit c'est à dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Le dernier alinéa indique que peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a écrit les textes et créé les dessins d'une série de 17 albums de bandes dessinées des aventures du commandant Z... dénommée " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ", et que ces albums ont été édités par la société d'éditions Robert Laffont avec laquelle The Z... Society avait passé un contrat d'édition. Monsieur X... évaluant dans ses conclusions les originaux manquants à la somme totale de 428. 100 euros, la preuve du dépôt de ces originaux auprès de The Z... Society, doit être rapportée conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil. Lors de son entretien avec Madame C..., désignée comme consultant par jugement rendu le 22 novembre 2006 par le présent Tribunal, Madame Z..., en présence de son conseil, a indiqué que si elle n'avait pas la charge de la commercialisation des bandes dessinées réalisées par Monsieur X..., elle en a suivi de loin les opérations. Elle a expliqué que Monsieur X... remettait à l'équipe Z... ses dessins et textes qui étaient, après agrément par le Commandant Z..., remis à l'éditeur Laffont pour être commercialisés, qu'elle suppose que les planches, une fois imprimées, étaient restituées par l'éditeur Laffont à l'association Z... compte tenu de l'absence de domicile de Monsieur X... en France, opération qui était enregistrée dans un livre d'entrées et de sorties de l'association, et que les couvertures et les planches étaient rangées dans un meuble à cartes dépendant des locaux de l'association. Madame Z... a indiqué que selon elle, les originaux et les planches ont été soit rendues après la mort du Commandant Z... par les éditions Laffont directement à Monsieur X..., soit conservées dans les archives de l'association. Elle a précisé à Madame C... qu'après la mort de son mari, décédé le 25 juin 1997, et suite au refus de l'éditeur Laffont de continuer les publications, elle avait tenté en vain de poursuivre la publication. Il ressort de ces explications que les planches de Monsieur X... étaient remises, une fois l'impression faite, par l'éditeur à l'association Z... qui les gardait ou non dans ses locaux. Ces déclarations de Madame Z..., assistée de son conseil, auprès de Madame C..., désignée en qualité de consultante par décision du 22 novembre 2007 du présent Tribunal, peuvent être considérées comme valant un commencement de preuve par écrit. Dans son attestation du 1er juin 2005, Monsieur Thierry E... a confirmé, en sa qualité de responsable du département publications de l'équipe Z... jusqu'en mars 2005, que les planches originales de bandes dessinées de Monsieur X... étaient dans leurs locaux sous la garde de Madame Brigitte F..., documentaliste, et que l'auteur ne pouvait accéder à ses originaux qu'après avoir satisfait à la formalité de signer une décharge dans un cahier prévu à cet effet. Madame Brigitte F..., ancienne salarié de The Z... Society / équipe Z... du mois de mars 1987 à octobre 1996, a attesté le 5 juin 2005, qu'elle avait collaboré avec Monsieur X... dans le cadre du département publications et que ce dernier faisait parvenir à ce département ses planches originales qui étaient transmises à l'éditeur Robert Laffont pour l'exécution des " bleus " destinés à la mise en couleur et des films noirs, et qu'une fois l'album imprimé, l'éditeur restituait les planches originales et les films ayant servi à l'impression, au département des publications qui les conservait afin notamment d'en garantir la conservation et de faciliter les échanges car Monsieur X... ne résidait pas en France. Madame F... a précisé que chaque mouvement d'un élément était pointé et la restitution suivie. Dans son attestation du 21 mai 2005, Monsieur François G... a confirmé qu'il avait travaillé de 1985 à 1997 dans les bureaux de la Fondation Z... puis de l'équipe Z..., et que les originaux des bandes dessinées de Monsieur X... étaient entreposées dans le bureau des publications. Monsieur Jean Emmanuel H... a attesté le 10 mai 2005 qu'il avait été délégué général de l'équipe Z... de 1998 à 2003, que deux exemplaires des planches originales de Monsieur X... étaient au siège de l'avenue Kléber, que lors du 2ème trimestre 2002, il avait retrouvé une dizaine de planches dans un entrepôt et que Robert Laffont lui avait indiqué à cette période que les planches avaient dues êtres remises à The Z... Society. Ces attestations, qui émanent d'anciens salariés de The Z... Society, corroborent et complètent les déclarations faites par Madame Z.... Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a déposé à l'association Z... ses planches originales à charge pour elle de les transmettre à l'éditeur puis de les garder une fois que l'éditeur les lui remettait après l'édition des bandes dessinées, à charge de les restituer ultérieurement à Monsieur X.... Si l'éditeur Robert Laffont a pu restituer directement certains originaux à Monsieur X..., il ne s'agit que certains originaux des trois derniers albums de bandes dessinées, ainsi que cela ressort des courriers de l'éditeur des 22 décembre 1997, 19 janvier 1998 et 20 novembre 2000 et que Monsieur X... reconnaît avoir reçu. Monsieur X... établissant l'existence d'un dépôt portant sur ses planches originales, il appartient à The Z... Society de rapporter la preuve qu'elle les lui a restituées après que l'éditeur les lui aient remises. Monsieur X... indique dans ses écritures, ce qui n'est pas contesté The Z... Society, qu'il a remis : - une toile peinte d'illustration de la couverture de dimension 50 x 65 pour chaque album, soit 17 toiles peintes en couleur pour les 17 albums, - une planche originale en noir et blanc de chaque page de l'album envisagé, soit 48 planches par album et 816 planches pour les 17 albums, - une planche originale de mise en couleur de chaque page de l'album envisagé, soit 48 planches par album et 816 planches pour les 17 albums. Il précise avoir récupéré 7 toiles peintes de couvertures et 101 planches originales en noir et blanc. Monsieur X... propose sur son site internet www. lagaleriedeneptune. fr la vente de planches de ses dessins réalisés pour les albums " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ", à savoir 8 planches en noir et blanc et une couverture originale, qu'il reconnaît détenir ainsi que cela ressort du tableau annexé au rapport de Madame C.... The Couteau Society n'établit pas que Monsieur X... propose à la vente sur ce site internet des originaux pour lesquels il fait une demande d'indemnisation devant le présent Tribunal. Monsieur X... sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la non restitution de 10 toiles peintes d'illustration de couverture, de 715 planches originales en noir et blanc, et 814 planches originales de mises en couleur. S'agissant des planches originales en noir et blanc, l'addition des celles qu'il reconnaît avoir récupérées fait apparaître un total de 102 planches et non de 101. The Z... Society ne rapporte pas d'éléments établissant qu'elle a restitué les originaux pour lesquels Monsieur X... sollicite des dommages et intérêts. Dans son rapport, Madame C... a estimé que l'on pouvait s'interroger sur la valeur vénale actuelle des originaux sur le marché contemporain de la bande dessinée, l'artiste ne bénéficiant plus de l'aura du Commandant Z... pour valoriser ses dessins. S'il n'est pas contestable que la force de l'équipe Z... était liée à la personnalité du Commandant Z..., et que les originaux litigieux ont été réalisés de1985 à 1997, il convient, au vu des pièces versées aux débats par Monsieur X..., d'évaluer une toile peinte d'illustration de la couverture à la somme de 150 euros, une planche originale en noir et blanc à la somme de 40 euros et une planche originale de mise en couleur à la somme de 15 euros. The Z... Society, qui n'établit pas avoir restitué à Monsieur X... les originaux qui avaient été déposés entre ses mains, devra l'indemniser à hauteur de 1. 500 euros pour les 10 toiles peintes d'illustration de couverture, de 28. 560 euros pour les 714 planches originales en noir et blanc, et de 12. 210 pour les 814 planches originales de mise en couleur. Il convient donc de condamner The Z... Society à payer à Monsieur X... la somme totale de 42. 270 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non restitution de certains de ses originaux ayant servi à réaliser les 17 albums de bandes dessinées des aventures du commandant Z... dénommée " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ". Monsieur X... n'établissant pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé et lié au fait qu'il ne peut disposer de la totalité de ses oeuvres, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant du paiement de sommes d'argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, The Z... Society, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de la consultation réalisée par Madame C.... Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. The Z... Society sera condamnée à lui payer la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Condamne The Z... Society à payer à Monsieur Dominique X... la somme de QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (42. 270 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de la non restitution de certains de ses originaux ayant servi à réaliser les 17 albums de bandes dessinées des aventures du commandant Z... dénommée " L'Aventure de l'équipe Z... en bandes dessinées ", Déboute Monsieur Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne The Z... Society à payer à Monsieur Dominique X... la somme de SIX MILLE EUROS (6. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne The Z... Society aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de la consultation réalisée par Madame C..., et qui seront recouvrés par Maître Brigitte BOURDU ROUSSEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 29 JANVIER 2008.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions