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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 septembre 2007, 06/13221
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/13221 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2007 DEMANDERESSES S.A. L'OREAL ... 75008 PARIS S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ... 75008 PARIS S.N.C. PARFUMS CACHAREL 16 Olace Vendôme 75001 PARIS S.A. GA MODEFINE ... 1004 LAUSANNE 57340 SUISSE Société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS. 16 Place Vendoôme 75001 PARIS représentées par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295 DÉFENDERESSES S.A.S. PARFUMS EUROLUX, exerçant sous le nom commercial PARFUMS EUROLUXE. ... 75008 PARIS S.A.R.L. PARICI, exerçant sous le nom commercial ODEON PARFUMS. ... 75008 PARIS Maître Leïla BELHASSEN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PARICI ODEON PARFUMS Intervenant Volontaire représentés par Me Michaël ZIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y..., Vice-Président Michèle Z..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 25 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est titulaire de la marque MIRACLE déposée le 24 août 1999 et enregistrée à l'INPI sous le numéro 99 809 054 pour des "produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage". La société L'OREAL est titulaire de la marque GLORIA déposée le 28 septembre 2001 et enregistrée sous le no01 3 123 354 à l'INPI pour désigner notamment des "parfums et eaux de toilette". La société L'OREAL est titulaire de la marque semi-figurative NOA déposée le 4 juin 1998 et enregistrée à L'I NPI pour désigner notamment des "parfums et eaux de toilette". La société GA MODEFINE S.A. est titulaire de l'enregistrement international ACQUA DI GIO no 668 975 du 14 janvier 1997 pour désigner notamment des produits de parfumerie et visant selon l'Arrangement de Madrid, la France. La société GA MODEFINE S.A. est titulaire de l'enregistrement international EMPORIO ARMANI... lui/il/he/él no700 380 pour désigner notamment des produits de parfumerie et visant selon l'Arrangement de Madrid, la France. Les sociétés demanderesses soutiennent en outre que les fragrances MIRACLE pour homme et MIRACLE pour femme, divulguées sous le nom de la société LANCOME, GLORIA et NOA , divulguées sous le nom de la société PARFUMS CACHAREL , ACQUA DI GIO et EMPORIO ARMANI IL, divulguées sous le nom de la société GIORGIO ARMANI PARFUMS constituent des oeuvres de l'esprit originales, protégeables au titre de la propriété littéraire et artistique. Les sociétés demanderesses estimant que les sociétés PARFUMS EUROLUX et PARICI commercialisaient des parfums contrefaisant leur marques et leurs fragrances ont fait établir le 4 mai 2006 des procès verbaux de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés PARFUMS EUROLUX exerçant sous le nom commercial PARFUMS EUROLUXE et PARICI exerçant sous le nom commercial ODEON PARFUMS. Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2006, les sociétés L'OREAL, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PARFUMS CACHAREL, GA MODEFINE S.A. et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL ont assigné la société PARFUMS EUROLUX et la société PARICI devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de droits d'auteur et en concurrence déloyale. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2007, la société PARICI exerçant sous le nom commercial ODEON PARFUMS a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître BELHASSEN a été désignée en qualité de liquidateur. Par dernières conclusions communiquées le 18 juin 2007, les sociétés L'OREAL, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PARFUMS CACHAREL, GA MODEFINE S.A. et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL demandent au tribunal de : au visa des livres I, III, VII du code de propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil et 10Bis de la Convention de l'Union de Paris, dire et juger valable l'ordonnance du 24 avril 2006, dire que les sociétés PARFUMS EUROLUXE et ODEON PARFUMS ont commis : -des actes de contrefaçon des marques : - MIRACLE no99809054, - GLORIA no3 123 354, - NOA no98 735 338, -contrefaçon de l'enregistrement international ACQUA DI GIO no 668 975, -contrefaçon de l'enregistrement international EMPORIO ARMANI...LUI/IL/HE/EL no700 380, -contrefaçon artistique des parfums MIRACLE pour homme, MIRACLE pour femme, GLORIA, NOA, ACQUA DI GIO et EMPORIO ARMANI, - concurrence parasitaire au préjudice des sociétés LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie, PARFUMS CACHAREL et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL, en conséquence, interdire aux sociétés défenderesses de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous quelques formes, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée et ce sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner la confiscation et la remise aux sociétés demanderesses, en vue de leur destruction, aux frais des défenderesses, de tout document, produit, papier commercial, publicité etc. portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses ou de leurs représentants et de leurs préposés, et ce sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter, de la signification du jugement à intervenir, dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées, et pour les préjudices causés, -pour la contrefaçon de marque : condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société LANCOME PARFUMS BEAUTE & CIE la somme de 25 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la marque MIRACLE no99 809 054, condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société L'OREAL la somme de 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques GLORIA no3 123 354 et NOA no98 735 338, condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société GA MODEFINE SA la somme de 25 000 euros en réparation des aces de contrefaçon de l'enregistrement international ACQUA DI GIO no668 975, condamner la société ODEON PARFUMS à verser à la société GA MODEFINE SA la somme de 25 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de l'enregistrement international EMPORIO ARMANI...LUI/IL/HE/LE no700 380, pour la contrefaçon artistique, condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société LANCOME PARFUMS BEAUTE & CIE la somme de 50.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des fragrances des parfums MIRACLE pour homme et MIRACLE pour femme, condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société PARFUMS CACHAREL la somme de 50.000 euros en réparation des actes de contrefaçon des fragrances de parfums GLORIA et MAI, condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à la société PRESTIGE ET COLLECTION INTERNATIONAL la somme de 25.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la fragrance ACQUA DI GIO, condamner la société ODEON PARFUMS à verser à la société PRESTIGE ET COLLECTION INTERNATIONAL la somme de 25.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de la fragrance EMPORIO ARMANI IL, pour la concurrence parasitaire : condamner la société PARFUMS EUROLUXE à verser à: -la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE la somme de 50.000 euros, -la société PARFUMS CACHAREL la somme de 50.000 euros, -la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme de 25.000 euros, condamner la société ODEON PARFUMS à verser à : la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL la somme de 25.000 euros, à titre de dommages-intérêts, quitte à parfaire et, ce, au besoin, à dire d'expert, autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux aux choix des demanderesses , aux frais des défenderesses, pour un montant global de 100.000 euros, et ce à titre de complément de dommages-intérêts, ordonner l'exécution provisoire, débouter les défenderesses de leurs demandes, condamner conjointement et solidairement la société PARFUMS EUROLUX et la société PARICI à leur payer à chacune la somme de 30.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner conjointement et solidairement la société PARFUMS EUROLUX et la société PARICI aux entiers dépens avec distraction au profit de Denis MONEGIER DU SORBIER, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 22 juin 2007, Maître Leïla A..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société PARICI ODEON PARFUMS, et la société PARFUMS EUROLUX, demandent au tribunal de : prononcer l'annulation des ordonnances rendues par le Président du le tribunal de grande instance de Paris le 24 avril 2006, dire et juger nulles et de nul effet les saisies contrefaçon pratiquées par Maître B... et GOUGUET, huissier de justice à Paris à la requête des demanderesses, dire et juger que les sociétés PARFUMS EUROSLUX et PARICI ne se sont rendues auteurs d'aucun acte de contrefaçon de marque ou/et de droit d'auteur ni davantage d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice des demanderesses, à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la fragrance peut être protégée au titre du droit d'auteur : nommer un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses, avec pour mission de : -déterminer la composition de chacune des fragrances des demanderesses, -déterminer la composition de chacune des fragrances des sociétés EUROLUXE et PARICI, -comparer les fragrances respectives des parfums commercialisés par les demanderesses et par les sociétés EUROLUXE et PARICI, débouter les demanderesses, en conséquence : condamner les sociétés L'OREAL, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PARFUMS CACHAREL, GA MODEFINE S.A. et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL à leur payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner les sociétés L'OREAL, LAMCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PARFUMS CACHAREL, GA MODEFINE S.A. et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité des saisies-contrefaçon Maître BELHASSEN et la société PARFUMS EUROLUX font valoir qu'en autorisant les sociétés demanderesses à faire pratiquer des saisies contrefaçon à leur préjudice sur le fondement du droit d'auteur le juge des requêtes a manifestement violé les dispositions des articles L111-1 et suivants et L332-1 du code de propriété intellectuelle. Le tribunal observe que les deux requêtes présentées le 24 avril 2006 aux noms de la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL et GA MODEFINE visent non seulement le droit d'auteur mais également les marques "EMPORIO ARMANI" et "ACQUA DI GIO", la requête présentée au nom des sociétés PARFUMS CACHAREL et L'OREAL vise les marques "GLORIA" et "NOA" et la requête présentée au nom de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE vise la marque "MIRACLE". Par ailleurs, les fragrances peuvent relever du droit d'auteur dans la mesure où elles constituent une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du Livre I du code de propriété intellectuelle et les sociétés demanderesses étaient recevables à solliciter également à ce titre et sur ce fondement des mesures de saisies contrefaçon. En outre, en l'absence de toute revendication de la part de la /ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre, les actes de possession des personnes morales qui exploitent sous leur nom font présumer, à l'égard des contrefacteurs, que la personne morale est titulaire sur l'oeuvre, du droit de propriété incorporelle de l'auteur en application de l'article L113-5 du code de propriété intellectuelle. Dès lors, les procédures de saisie-contrefaçon réalisées au visa des articles L332-1 et L716-7 du code de propriété intellectuelle sont régulières. Sur la contrefaçon de marque Les sociétés demanderesses fondent leurs demandes en contrefaçon sur la production aux débats d'un tableau de concordance établi sur du papier à en tête de la société PARFUMS EUROLUXE sur lequel figurent en caractère dactylographié les noms des parfums de la société EUROLUXE et en face, de manière manuscrite, les noms des parfums des sociétés demanderesses. Les sociétés demanderesses n'indiquent pas au tribunal la manière dont elles se sont procurées ce tableau. Dès lors, le tribunal ignore l'identité de l'auteur des mentions manuscrites. Ce document est donc insuffisant pour établir le grief de contrefaçon de marques allégué par les demanderesses. Par ailleurs, dans le cadre des opérations de saisies contrefaçon dans les locaux des sociétés défenderesses ont été saisis un certain nombre de flacons de parfums commercialisés par ces sociétés. Le tribunal observe qu'il n'existe aucune ressemblance entre la marque MIRACLE et le parfum AMMIR de la société défenderesse, entre la marque GLORIA et le parfum ORISSIMA, entre la marque NOA et l'eau de parfum MAI, entre la marque ACQUA DI GIO et le parfum VITTORIO. En revanche, il convient de comparer le signe "EMPORIO ARMANI lui/il/he/èl..." déposé à titre de marque internationale visant la France avec le signe "I. MANI Paris pour homme lui/il/he/el..." figurant sur le flacon saisi le 4 mai 2006, lors de la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société PARICI et photographié par l'huissier. Selon l'article L713-3 du code de la propriété industrielle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Le tribunal observe que le deuxième signe argué de contrefaçon reprend les deux dernières syllabes de l'ensemble EMPORIO ARMANI , constituant ainsi l'abréviation de nom ARMANI ainsi que dans le même ordre la succession de pronoms masculins de la troisième personne du singulier en français, anglais et espagnol caractérisant le signe premier. Les deux signes sont semblables d'un point de vue phonétique visuel et conceptuel. Par ailleurs les produits commercialisés sont identiques s'agissant de produit de parfumerie. Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant le l'abréviation du nom ARMANI et la succession dans le même ordre de pronoms masculins, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle désirant acquérir des parfums, un risque de confusion existe. Le grief de contrefaçon de marque est dans ces conditions établi. Sur la contrefaçon de fragrance Les sociétés demanderesses se plaignent de la contrefaçon de leur droit d'auteur au motif que les sociétés défenderesses auraient reproduit leurs fragrances. Aux termes de l'article L112-1 du code de propriété intellectuelle sont protégées les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quelqu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Par ailleurs l'article 112-2 du dit code ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas celles perceptibles par l'odorat. Il convient de rappeler que la fixation de l'oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible. Une fragrance dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, tout comme les oeuvres littéraires, picturales, ou musicales, qui elles aussi requièrent un savoir faire. Un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du code de propriété intellectuelle , dès lors que portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original. Le tribunal observe que les demanderesses qui n'articulent aucun élément sur le caractère original de leur fragrance, n'ont fait pratiquer aucune analyse des parfums argués de contrefaçon. Elles formulent leurs griefs en se fondant uniquement sur le tableau de concordance évoqué ce dessus. Ce document, dont on ignore qui est l'auteur des mentions manuscrites est insuffisant à établir à lui seul le grief reproché. Dès lors, les sociétés demanderesses n'établissent pas que les défenderesses ont commis une contrefaçon de leurs droits d'auteur. Sur la concurrence parasitaire Les sociétés demanderesses soutiennent que l'utilisation par les défenderesses d'un tableau de concordance à des fins commerciales dans le but de profiter de manière indue du prestige de marques bénéficiant d'une forte renommée sur le marché de la parfumerie de luxe démontre la volonté de celles-ci de se placer dans leur sillage. Ainsi qu'il a été montré plus haut la preuve de l'utilisation par les défenderesses d'un tableau de concordance n'est pas établie en l'espèce. Dès lors, il convient de débouter les demanderesses de ce chef de prétention. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 25.000 euros la réparation de la contrefaçon de la marque internationale visant la France " EMPORIO ARMANI lui/il/he/el..".par la société PARICI (ODEON PARFUMS).en raison de l'atteinte portée à la marque déposée. Il convient également de faire droit aux mesures d'interdiction et de confiscation selon des modalités précisées au dispositif en ce qui concerne les parfums "I.MANI lui/il/he/el...." Le préjudice subi étant ainsi suffisamment réparé, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication. La société PARICI ayant été placée en liquidation judiciaire il convient de faire application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, le tribunal ne pouvant que constater la créance et fixer son montant. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société la société GA MODEFINE S.A. les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 Euros. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société PARFUMS EUROLUX les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société PARICI succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare valable les procédures de saisie contrefaçon Dit que le signe "I. D... lui/il/he/el..." désignant un parfum est la contrefaçon par imitation de la partie française de la marque internationale "EMPORIO ARMANI lui/il/he/el..." dont est titulaire la société la société GA MODEFINE S.A. , Interdit à la société PARICI représentée par Maître BELHASSEN en qualité de liquidateur judiciaire de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous quelques formes, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonne la confiscation et la remise à la société GA MODEFINE S.A., en vue de leur destruction, aux frais de la défenderesse, de tout document, produit, papier commercial, publicité etc..portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses ou de leurs représentants et de leurs préposés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter, de la signification du jugement à intervenir, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Fixe la créance de la société GA MODEFINE S.A. au passif de la société PARICI à la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon de la marque, Rejette pour le surplus l'ensemble des demandes des sociétés demanderesses Condamne Maître BELHASSEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PARICI, à payer à la société GA MODEFINE S.A. la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne Maître BELHASSEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PARICI, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, avec distraction au profit de Maître MONEGIER DU SORBIER, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 26 septembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth X...
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions