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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 06/09132
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 09132 No MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2008 DEMANDEURS Monsieur Bernard X... ... ... 30904 NIMES CEDEX 9 S. A. R. L. PISCINES REVELINE 32 rue Robert Mallet STEVENS 30900 NIMES représentées par Me Sandrine BOUVIER- RAVON, HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0362 DÉFENDEURS Société BLIS Route d'UZER 07120 CHAUZON Monsieur Bruno Y... ... 07120 CHAUZON représentés par Me Florence REBUT- DELANOE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 112 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Bernard X... est propriétaire du brevet français no2 828 904, déposé le 22 août 2001, délivré le 22 décembre 2006, intitulé " Système de construction d'un mur de béton selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, et procédé de mise en oeuvre ". Il expose avoir présenté, en décembre 2001, le montage d'une piscine conçue selon le dispositif breveté à Monsieur Bruno Y..., ancien salarié d'une société de crédit l'ayant contacté au cours de l'été précédent en vue d'un changement d'activité professionnelle. Il lui aurait également communiqué " l'ensemble des informations techniques et commerciales concernant les piscines " litigieuses, que Monsieur Y... a dans un premier temps commercialisées sous le nom commercial " 123 Piscines ", avant de créer la société BLIS. La société BLIS a cependant cessé de se fournir auprès de Monsieur X..., qui par la suite a constaté qu'elle commercialisait des piscines reproduisant, selon lui, les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5 et 12 de son brevet, par l'intermédiaire, notamment, d'un site internet www. reveline. com, portant atteinte aux droits d'auteur, dont il prétend aujourd'hui être titulaire, sur les formes des piscines proposées aux consommateurs, sur des photographies et sur un graphique utilisés pour la promotion des produits litigieux. C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier du 23 mai 2006, Monsieur X... et la société PISCINES REVELINE, vendant désormais les piscines de l'inventeur dans le cadre d'une location- gérance, ont assigné Monsieur Y... et la société BLIS devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet et de droits d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, afin d'obtenir, outre la réparation du préjudice subi, des mesures d'interdiction et de publication, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2008, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 7 mai 2008, puis mise en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2008, la société REVELINE et Monsieur X... demandent au Tribunal : - de dire que Monsieur X... a la propriété exclusive du brevet litigieux, et qu'il bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur sur l'ensemble des dessins et photographies présentées sur son site internet et sa documentation promotionnelle, - de dire qu'en fabricant et en commercialisant les piscines présentées sur le site internet www. 123piscines. fr, ayant fait l'objet d'un procès- verbal de constat dressé par Me A..., Huissier de justice, en date du 23 août 2005, et dans sa documentation commerciale, la socité BLIS s'est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 12 du brevet invoqué, - de dire que la société BLIS s'est également rendue coupable d'atteinte aux droits d'auteur de Monsieur X... en reproduisant des photographies lui appartenant et en reproduisant des dessins de piscines et un graphique créés par Monsieur X..., et de concurrence déloyale au préjudice de la société PISCINES REVELINE, - de dire qu'en présentant sur son site internet des photographies d'éléments modulaires fabriqués par Monsieur Bernard X..., la société BLIS s'est rendue coupable de publicité mensongère et trompeuse au préjudice de l'intéressé, - de dire que la campagne promotionnelle réalisée par la société BLIS est constitutive de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur X... et de la société PISCINES REVELINE, - de dire que les agissements de la société BLIS et de Monsieur Y..., à titre personnel, sont également constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des demandeurs, - d'interdire à la société BLIS la poursuite des actes contrefaisants et ce sous astreinte définitive de 1. 000 par infraction constatée et 1. 000 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner in solidum la société BLIS et Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme globale et forfaitaire de 150. 000 , - de condamner la société BLIS à verser à la société PISCINES REVELINE, la somme de 50. 000 de dommages et intérêts, quitte à parfaire, - d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des demandeurs, aux frais in solidum des défendeurs, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20. 000 HT, - d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www. 123piscines. fr aux frais de la société BLIS, pendant une durée ininterrompue de 6 mois, à compter du délai de 10 jours suivant la signification du jugement, aux frais de la société BLIS, et ce sous astreinte définitive de 1. 000 par jour de retard, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, - de condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 25. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner in solidum les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit du conseil de Monsieur X... et de la société PISCINES REVELINE. En réponse, par conclusions signifiées le 21 mars 2008, la société BLIS et Monsieur Y..., se prévalant de la divulgation, par les demandeurs, de l'invention brevetée, et subsidiairement, de l'absence de nouveauté de celle- ci, et concluant à l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale et parasitaire, demandent au Tribunal : - de mettre hors de cause Monsieur Y..., - de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner à leur payer une somme de 15. 000 de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 15. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision Attendu, à titre liminaire, que Monsieur Y... sollicite sa mise hors de cause ; qu'il fait valoir qu'à aucun moment il n'a agi à titre personnel, et prétend n'être intervenu que dans le cadre de la création de la société BLIS 123 Piscines ; Qu'une telle demande relève en réalité du fond du litige, de sorte qu'il ne sera statué sur la responsabilité de MonsieurB... qu'après l'examen du bien- fondé des demandes principales. I. Sur la contrefaçon de brevet A. Sur la portée du brevet no2 828 904 Attendu que le brevet no2 828 904 concerne d'une part un système de construction d'un mur en béton selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, formé par l'assemblage de panneaux en béton articulés les uns par rapport aux autres et réunis au moins par un chaînage bas et un chaînage haut après la mise en place des panneaux, d'autre part un procédé pour la mise en oeuvre d'un tel système de construction ; Attendu que la partie descriptive du titre invoqué rappelle qu'il est connu de réaliser des murs selon un tel système, qui présente cependant certains inconvénients dont le plus grave est, dans le cas d'un tracé bouclé comme par exemple celui d'un mur de piscine, d'être d'une mise en oeuvre relativement compliquée et lourde si le tracé est libre ; qu'il faut en effet que l'assemblage des panneaux, en général reliés par une articulation solidaire, termine complètement la boucle sans laisser d'intervalle, alors qu'il n'est pas possible de rattraper un intervalle important pouvant correspondre à une fraction de panneau voire à la largeur d'un panneau, malgré l'éventuel jeu des articulations des panneaux ; que les formes envisageables se trouvent ainsi limitées ; Attendu que l'invention se propose de faciliter la mise en place des panneaux selon un contour de forme très libre, et sans nécessiter la mise en oeuvre de moyens de levage importants ou un temps d'installation important, en définissant un système de construction tel qu'exposé, mais caractérisé en ce qu'il comprend un assemblage de modules formés chacun d'un panneau en béton et reliés au niveau d'axes géométriques d'articulations associées aux deux côtés verticaux du module ; Que le titre invoqué enseigne par ailleurs un procédé de mise en oeuvre du système de construction ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet no2 828 904 comprend à ces fins 13 revendications dont la teneur suit : Revendication 1 : " Système de construction d'un mur en béton, selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, formé par l'assemblage de panneaux en béton, articulés les uns par rapport aux autres et réunis au moins par un chaînage bas et un chaînage haut, coulés après la mise en place des panneaux, caractérisé en ce qu' il comprend un assemblage de modules (M) formés chacun d'un panneau (P) en béton et reliés au niveau d'axes géométriques d'articulations (Z1 Z1, Z2 Z2) associées aux deux côtés verticaux du module (M), chaque module comprend : A) un panneau (P) en béton renforcé de fibres dont les bords latéraux (BP1, BP2) sont des surfaces complémentaires (forme convexe / concave), B) un élément de coffrage bas (ECB), perdu, muni de moyens d'articulation et d'assemblage (A1, A2) aux éléments de coffrage bas (ECB) des modules (M) amont et aval pour être mis en place sur le tracé du mur à réaliser et de moyens (R1) pour recevoir le fond inférieur (Bi) du panneau (P), C) un élément de coffrage haut (ECH), perdu, en forme de boîte, accroché au panneau (P), et muni de moyens d'assemblage (L1, L2) avec les moyens complémentaires des modules (M) adjacents. " Revendication 2 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que du côté intérieur, le panneau (P) comporte, le long de chaque bord (BP1, BP2), une cavité ouverte (22, 23) vers l'intérieur pour coopérer avec la cavité homologue du panneau (P) adjacent et recevoir une masse de ciment d'assemblage et d'étanchéité. " Revendication 3 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que les bords latéraux (BP1, BP2) du panneau (P) sont des surfaces cylindriques à section en arc de cercle centrées sur les axes (Z1 Z1, Z2 Z2) du module (M). " Revendication 4 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments de coffrage perdu bas et haut (ECB, ECH) sont en matière plastique expansée. " Revendication 5 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément de coffrage comprend : - un maillon d'assemblage et de support (1) muni, à une extrémité, d'une cavité (11) et à l'autre extrémité d'un pivot (10), alignés l'un et l'autre sur chaque axe (Z2 Z2, Z1 Z1) du module pour être reliés aux autres maillons (1) amont et aval ainsi que d'un logement (R1) pour recevoir le bord inférieur du panneau et le tenir, - une entretoise assemblée au maillon et formant un support pour des fers à béton du chaînage bas, - une cloison extérieure, fixée à l'entretoise et ayant des extrémités en arc de cercle centrées chacune sur un axe de module et un rayon décalé pour que les deux extrémités de deux cloisons de deux éléments de coffrage successifs puissent se chevaucher et fermer le coffrage quel que soit l'angle d'assemblage de deux modules. " Revendication 6 : " Système de construction selon la revendication 5, caractérisé en ce que le maillon d'assemblage et de support comporte deux pieds par lesquels il s'appuie sur une surface de niveau, préparée le long du tracé du mur en laissant un passage pour le béton. " Revendication 7 : " Système de construction selon la revendication 5, caractérisé en ce que le maillon d'assemblage (1), l'entretoise (16) et la cloison extérieur (PE) comportent des moyens de liaison par la forme pour réunir par assemblage le maillon, l'entretoise, et la cloison extérieure. " Revendication 8 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bord supérieur du panneau (P) comporte un logement pour l'accrochage d'une patte de forme complémentaire (47) de la boîte constituant l'élément de coffrage haut (ECH). " Revendication 9 : " Système de construction selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément de coffrage haut (ECH) est une boîte comprenant un fond (44, 45, 46), un côté extérieur (41, L1L2) et une entretoise (42) terminée par une patte (47) en queue d'aronde et formant un support pour les fers à béton, chaque extrémité (L1L2) du côté extérieur est terminée par un bord en arc de cercle centré sur l'axe correspondant (Z1Z1 Z2Z2) du module (M), et ayant d'un côté un rayon décalé par rapport à l'autre bord de l'autre côté de façon que les bords des éléments de deux modules réunis puissent se chevaucher à chaque extrémité, et fermer le côté du coffrage, au niveau des bords, le fond (45, 46) est décalé d'un côté par rapport à l'autre de l'épaisseur du fond pour permettre un chevauchement des fonds de deux éléments de coffrage adjacents et fermer le coffrage du chaînage haut. " Revendication10 : " Système de construction selon la revendication 9, caractérisé en ce que les extrémités du fond, destinées à se chevaucher, laissent subsister un passage du côté de la jonction des deux panneaux de modules adjacents pour la coulée d'une colonne derrière la jonction des deux panneaux (P 300), reliant le chaînage haut au chaînage bas et fermant la jonction des deux panneaux. " Revendication 11 : " Système de construction selon la revendication 5 et la revendication 8, caractérisé en ce que les supports à fers à béton sont munis d'encoche (17, 43) pour recevoir chacune un fer. " Revendication 12 : " Procédé de construction d'un mur en béton de tracé libre à l'aide d'un système de construction selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu' - après le terrassement on réalise une semelle de propreté et de niveau le long du tracé prévu pour le mur puis - on met en place les maillons des modules sur toute la longueur du tracé (boucle ouverte, boucle fermée) et on régularise le tracé, - on met en place les entretoises des éléments de coffrage bas avec la cloison extérieure pour le chaînage bas, - on met en place les fers à béton y compris les fers partant du chaînage bas, - on monte à sec les panneaux dans les maillons en les retenant par des pinces, - on met en place les éléments de coffrage pour le chaînage haut, - on met en place les fers du chaînage haut et on coule le béton. " Que sont opposées les seules revendications 1, 2, 3, 5 et 12. B. Sur la divulgation préalable et l'absence de nouveauté de l'invention objet du brevet no2 828 904 Attendu que pour s'opposer à l'action en contrefaçon, les défendeurs soutiennent d'une part que de l'aveu même des demandeurs, " la technique mise en oeuvre " par ces derniers a été divulguée antérieurement au dépôt de la demande de brevet, d'autre part que l'invention protégée par le titre est dépourvue de nouveauté ; Mais attendu que de tels moyens sont inopérants, la société BLIS et MonsieurY... se bornant à conclure au débouté de l'action en contrefaçon, sans tirer les conséquences juridiques, par une demande de nullité du brevet no2 828 904, de l'éventuelle absence de brevetabilité de l'invention et du procédé décrits par ce dernier. C. Sur la contrefaçon de brevet Attendu que l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produits obtenu directement par le procédé objet du brevet. " Attendu qu'il résulte d'un procès- verbal de constat dressé le 23 août 2005 par Me A..., Huissier de justice à Paris qu'à cette date, le site internet www. 123piscines. fr décrivait, photographies à l'appui, le processus de montage d'un " kit 123 piscines ", constitué d'étapes d'implantation, de terrassement, de montage de la structure, de contrôle du montage, de ferraillage, de coulage du béton, de montage des pièces à sceller, de pose du revêtement d'étanchéité, de pose des margelles, de remblaiement et de mise en eau ; Qu'aux dires des demandeurs, cette description démontre, à l'instar de documents commerciaux émanant de la société défenderesse, que les piscines vendues par la société BLIS mettent en oeuvre les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5 et 12 du brevet no2 828 904 ; 1. Sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3 et 5 Attendu que la revendication 1 du brevet no2 828 904 révèle un " Système de construction d'un mur en béton, selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, formé par l'assemblage de panneaux en béton, articulés les uns par rapport aux autres et réunis au moins par un chaînage bas et un chaînage haut, coulés après la mise en place des panneaux, caractérisé en ce qu' il comprend un assemblage de modules (M) formés chacun d'un panneau (P) en béton et reliés au niveau d'axes géométriques d'articulations (Z1 Z1, Z2 Z2) associées aux deux côtés verticaux du module (M), chaque module comprend : A) un panneau (P) en béton renforcé de fibres dont les bords latéraux (BP1, BP2) sont des surfaces complémentaires (forme convexe / concave), B) un élément de coffrage bas (ECB), perdu, muni de moyens d'articulation et d'assemblage (A1, A2) aux éléments de coffrage bas (ECB) des modules (M) amont et aval pour être mis en place sur le tracé du mur à réaliser et de moyens (R1) pour recevoir le fond inférieur (Bi) du panneau (P), C) un élément de coffrage haut (ECH), perdu, en forme de boîte, accroché au panneau (P), et muni de moyens d'assemblage (L1, L2) avec les moyens complémentaires des modules (M) adjacents. " Attendu, selon les demandeurs, qu'" un simple coup d'oeil aux photographies et légendes " d'une publicité diffusée en décembre 2007 permet de constater la reprise " par les piscines commercialisées par la société BLIS " des caractéristiques de la revendication 1 du titre invoqué ; que ladite publicité reproduit la photographie d'un homme assemblant des panneaux verticaux, accompagnée de la légende " Réalisation de toutes les formes de bassin par assemblage des éléments bétons par emboîtement, à sec, sans ciment. Hauteur des éléments : 0, 65 m, 1, 15 m, 1, 65 m (variantes possibles) pour tout type et forme de fond de piscine " ; Que les demandeurs s'appuient en outre sur trois photographies visibles sur le site internet visité par l'huissier, dont il n'est pas contesté qu'elles représentent des panneaux en béton pourvus de bords latéraux susceptibles de s'emboîter, et comportant des fers ; Que sont également invoquées quatre photographies, tirée du même site internet : - la première accompagnée de la légende " montage des éléments sur les semelles par emboîtement vertical. Leur poids ne nécessite pas le recours d'engins (30 kg environ) " ; - la deuxième accompagnée de la légende " Montage à blanc du bassin- Mise en place des semelles par emboîtement. Une semelle est égale à un élément. La forme de la piscine fermée avec les semelles sera automatiquement fermée avec les éléments ", - la troisième illustrant le " montage des éléments par simple emboîtement et mise en place des épingles de précontrainte ", - la quatrième accompagnée d'un texte " Montage du coffrage de chaînage haut. Les supports se glissent dans les anneaux de maintien. Un géotextile permet de réaliser un coffrage en suivant les courbes du bassin ", Qu'est enfin apportée au soutien de la démonstration une photographie, tirée d'un extrait de la revue " Activité Piscine " du mois de décembre 2007, illustrant selon les demandeurs l'élément de coffrage haut du dispositif argué de contrefaçon ; Attendu que ces documents révèlent incontestablement que les piscines de la société BLIS mettent en oeuvre un " système de construction d'un mur en béton, selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, formé par l'assemblage de panneaux en béton " ; Mais attendu que le Tribunal ne peut constater, sur la seule foi des photographies ci- dessus énumérées, que le dispositif argué de contrefaçon comprend un assemblage de modules formés chacun d'un panneau en béton " reliés au niveau d'axes géométriques d'articulations associées aux deux côtés verticaux du module " ; qu'il n'est pas possible, à partir des tirages photographiques produits, d'affirmer que les bords latéraux des panneaux sont dotés de " surfaces complémentaires " de " forme convexe / concave " ; Que si les défendeurs admettent utiliser des panneaux comportant à la fois un coffrage de chaînage haut et un coffrage de chaînage bas, rien ne démontre que " les semelles " sur lesquelles les panneaux sont posés " par emboîtement vertical " constituent des éléments de coffrage munis " de moyens d'articulation et d'assemblage aux éléments de coffrage bas des modules amont et aval pour être mis en place sur le tracé du mur à réaliser et de moyens pour recevoir le fond inférieur du panneau " ; que s'agissant de l'élément de coffrage haut, il ne peut être affirmé, comme le suggèrent les demandeurs, qu'il est " en forme de boîte ", les photographies produites révélant tout au plus, comme le plaide la société BLIS, une forme d'auge ; Attendu, en conséquence, que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet est insuffisamment démontrée ; Qu'il en résulte que la contrefaçon des revendications 2, 3 et 5, qui incluent nécessairement le système de construction décrit par la revendication 1, n'est pas plus caractérisée. 2. Sur la contrefaçon de la revendication 12 Attendu, selon les demandeurs, que le processus d'installation des piscines de la société BLIS, décrit par le site internet www. 123piscines. fr, contrefait la revendication 12 du brevet no2 828 904, laquelle divulgue un " Procédé de construction d'un mur en béton de tracé libre à l'aide d'un système de construction selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu' - après le terrassement on réalise une semelle de propreté et de niveau le long du tracé prévu pour le mur puis - on met en place les maillons des modules sur toute la longueur du tracé (boucle ouverte, boucle fermée) et on régularise le tracé, - on met en place les entretoises des éléments de coffrage bas avec la cloison extérieure pour le chaînage bas, - on met en place les fers à béton y compris les fers partant du chaînage bas, - on monte à sec les panneaux dans les maillons en les retenant par des pinces, - on met en place les éléments de coffrage pour le chaînage haut, - on met en place les fers du chaînage haut et on coule le béton. " Attendu que le site internet www. 123piscines. fr décrit les étapes de construction des piscines BLIS comme suit : " 1-- Implantation Traçage de la piscine au sol, selon plan fourni par nos soins. Traçage de la zone de décaissement (+ 30 à 40 cm environ de plus que les côtes du bassin). Définition des hauteurs de creusement (petit bain, plages immergées, grand bain, fosses à plonger). 2-- Terrassement Creusement de la surface de la piscine et mise en forme du fond. 3-- Montage de la structure Réalisation d'un trottoir de propreté en béton maigre pour remettre le sol en niveau. Mise en place des semelles qui permettent de tracer la forme définitive de la piscine. Montage des éléments sur les semelles par emboîtement vertical. Leur poids ne nécessite pas le recours d'engins (30 kgs environ). Mise en place de la bonde de fond. 4-- Contrôle du montage Leur largeur de 20 cm permet de dresser des courbes harmonieuses sans facette. Mise en pré- contrainte des éléments par un système d'épingles (technique de construction des ponts autoroutiers). 5-- Ferraillage Mise en place des chaînages bas, mise en place des chaînages bas et des coffrages de chaînages bas. Il faut noter l'accroche mécanique entre chaînage et éléments. Les codes couleurs qui vous guident dans la réalisation de ces étapes. Mise en place des chaînages haut. Montage des coffrages perdus de chaînage haut. Mise en place des jonctions chaînage radier (prise mécanique entre chaînage et radier). Ferraillage du radier. 6-- Coulage du béton. Coulage du béton du radier, des chaînages haut et bas en une seule opération, ce qui permet de créer une piscine monobloc- béton. Montage des escaliers, arase et solin d'étanchéité. 7-- Montage des pièces à sceller. Montage des skimmers et raccordement des pièces à sceller. Montage du local technique. 8-- Pose du revêtement d'étanchéité. Tous les types de revêtement sont compatibles avec le béton des éléments : peinture, enduit hydrofuge, silico marbreux, liner, PVC armé, carrelage, polyester... 9-- Pose des margelles et remblaiement Remblaiement et compactage hydraulique progressif. La terre est à proscrire. 10-- Mise en eau Bonne beignade (sic) ", en accompagnant cette description de photographies ; Que ce simple descriptif ne permet pas au Tribunal de juger que le processus d'installation des piscines de la société BLIS se fait à l'aide du système de construction protégé par la revendication 1 du brevet invoqué ; qu'en effet, le texte et les photographies l'illustrant ne permettent pas de repérer l'existence " d'axes géométriques d'articulations associées aux deux côtés verticaux " de chaque panneau, ou de constater que ces panneaux sont " en béton renforcé de fibres dont les bords latéraux " comportent " des surfaces complémentaires (forme convexe / concave) ", que les éléments inférieurs de la construction sont chacun constitués d'un " élément de coffrage bas, perdu, muni de moyens d'articulation et d'assemblage aux éléments de coffrage bas des modules amont et aval pour être mis en place sur le tracé du mur à réaliser et de moyens pour recevoir le fond inférieur du panneau ", ou que la partie supérieure de la construction supporte " un élément de coffrage haut, perdu, en forme de boîte, accroché au panneau, et muni de moyens d'assemblage avec les moyens complémentaires des modules adjacents " ; Que n'est pas démontrée, par voie de conséquence, l'utilisation d'un système de construction reprenant les caractéristiques des revendications 2 à 11 du brevet no2 828 904, placées dans la dépendance de la revendication 1 ; Qu'il en résulte que la contrefaçon de la revendication 12 du brevet no2 828 904 n'est pas suffisamment caractérisée en l'espèce. II. Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, Monsieur X... et la société PISCINES REVELINE demandent au Tribunal de dire " que la société BLIS s'est rendue coupable d'atteinte aux droits d'auteurs de Monsieur X... en reproduisant des photographies lui appartenant, et en reproduisant des dessins de piscines et un graphique créés par Monsieur X... ", en se fondant sur les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ressort des motifs des écritures des demandeurs qu'il est en réalité reproché aux défendeurs d'avoir fait figurer, sur le site internet www. 123piscines. fr, un dessin animé représentant différentes formes de piscines dont l'une reproduit le dessin de piscine intitulé " Forme Libre " figurant sur un catalogue REVELINE remis à Monsieur Y... lors de sa collaboration avec Monsieur X..., ainsi que plusieurs représentations de piscines reproduisant les formes particulières créées par Monsieur X..., des photographies représentant des piscines REVELINE en eau dans un environnement aménagé ou la " technologie " employée par la société PISCINES REVELINE, et un graphique illustrant les postes de budget d'une construction de piscine, en violation des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Que la référence à la législation des dessins et modèles est manifestement le résultat d'une erreur de plume ; Que c'est notamment au regard de l'article l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel " toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, au mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit " qu'il convient d'apprécier l'action en contrefaçon, les développements des défendeurs relatifs aux règles applicables aux dessins et modèles devenant dès lors indifférents ; A. Sur la reproduction des formes de piscines Attendu qu'il convient dores et déjà de préciser que l'action en contrefaçon ne saurait prospérer s'agissant du dessin animé précédemment évoqué, en l'absence de production de l'oeuvre litigieuse et de sa supposée reproduction ; Attendu que Monsieur X... soutient que : - la forme de piscine " AZUR " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques des formes proposées par les demandeurs sous la rubrique " LA FORME LIBRE " du site internet www. reveline. com, - les formes de piscines " RECIF " et " HONOLULU " proposées par le site internet litigieux reproduisent les caractéristiques des piscines " PALETINE " et " AMANDINE " présentées sur des plaquettes REVELINE entre novembre 2001 et 2003, - la forme de piscine " DEAUVILLE " de la société BLIS reproduit les caractéristiques de la forme " GRENADINE " qu'il a créée, - la forme de piscine " RIO " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " VAGUELINE " qu'il a créée, - la forme de piscine " ROME " proposée par la société BLIS reproduit les caractéristiques de la forme " CRISTALINE " dont il est l'auteur, - la forme de piscine " BEAUFORT " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " OPALINE ", - la forme " BERING " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " PERFORM'LINE ", - la forme de piscine " CORAIL " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " CALINE " dont il est l'auteur, - la forme de piscine " OCEAN " commercialisée par les défendeurs reproduit les caractéristiques de la forme " ECOLINE ", - la forme " PACIFIC SUD " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " BALERINE " qu'il a créée, - la forme " SARGASSE " offerte à la vente par les défendeurs reproduit les caractéristiques de sa forme " ROMINE ", - la forme de piscine " MARQUISES " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " REGALINE " qu'il a créée, - la forme " ACORES " visible sur le site litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " BERNADINE " dont il est l'auteur, - la forme de piscine " CAROLINES " proposée par le site www. 123piscines. fr reproduit les caractéristiques de la forme " BERNADINE ", - la forme " LAGOON " reproduit les caractéristiques de la forme " FORME LIBRE ", - la forme de piscine " MALDIVES " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " GALINE " qu'il a créée, - la forme " FIDJI " de la société BLIS reproduit les caractéristiques d'un dessin de piscine réalisée en compagnie de Madame C..., figurant dans un classeur confié à MonsieurB... le 10 mars 2003, - la forme de piscine " SAMOA " proposée par le site internet litigieux reproduit les caractéristiques de la forme " BIGUINE " qu'il a créée ; Qu'en réponse, les défendeurs font valoir que Monsieur X... ne démontre pas être l'auteur des formes de piscines revendiquées, et que ces formes, se retrouvant chez n'importe quel fabricant ou distributeur, ne peuvent être en soi protégées au titre du droit d'auteur, et doivent pour ce faire comporter de réelles spécificités et originalités ; Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Attendu que selon l'article L. 112-2, 7o, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres de dessin et d'architecture ; Qu'une forme de piscine est donc susceptible d'être protégée par le droit d'auteur ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Attendu que Monsieur X... prétend avoir divulgué les formes revendiquées sous le nom commercial " PISCINES REVELINE ", dans un document datant de 2001 ; Qu'il verse aux débats une photocopie du dit document dépourvue de toute date, et, pour pallier cette carence, une facture du 30 novembre 2001 émise par une société de reprographie ; qu'aucune mention ne permet cependant de rattacher la pièce comptable au document commercial ; qu'il n'est produit aucun autre document susceptible de démontrer que Monsieur X... a divulgué, sous son nom propre ou sous le nom commercial " PISCINES REVELINE ", les formes de piscine proposées par les demandeurs sous la rubrique " LA FORME LIBRE " du site internet www. reveline. com, et sous les noms " PALETINE ", " AMANDINE ", " GRENADINE ", " VAGUELINE ", " CRISTALINE ", " OPALINE ", " PERFORM'LIGNE ", " CALINE ", " ECOLINE ", " BALERINE ", " ROMINE ", " REGALINE ", " BERNADINE, " FORME LIBRE, " GALINE ", " BIGUINE " ; qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'il ne produit aucun autre élément démontrant qu'il est l'auteur de ces formes, de sorte qu'il ne peut être reçu en son action en contrefaçon de ce chef ; Attendu que Monsieur X... justifie tout au plus de la divulgation sous le nom commercial " Bernard X...- PISCINES REVELINE ", dans un bon de commande établi le 3 septembre 2002 à la demande de Monsieur et Madame C..., soit antérieurement au constat dressé sur le site internet www. 123piscines. fr, d'une forme de piscine dépourvue de nom, et qui serait contrefaite par le modèle " FIDJI " proposé par les défendeurs ; Mais attendu que pour être protégée par les dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle, la dite forme doit être originale ; Attendu que Monsieur X... ne décrit à aucun moment en quoi la forme de piscine litigieuse comporte des éléments précis permettant de la caractériser, et traduisant un parti pris esthétique ainsi que l'empreinte de sa personnalité ; Que la défaillance du demandeur dans l'administration d'une telle preuve conduit le Tribunal à considérer qu'il n'est pas démontré en quoi cette forme de piscine est éligible à la protection des droit d'auteur ; Attendu, en conséquence, que l'action en contrefaçon est, sur ce point également, irrecevable. B. Sur la reproduction des photographies Attendu que Monsieur X... se prévaut également d'une atteinte à ses droits d'auteur en raison de la reproduction, sur le site www. 123piscines. fr, de photographies présentes " sur son site internet ", sur la brochure de montage de la société PISCINES REVELINE, sur une planche de photographies prises lors de la fabrication d'une piscine REVELINE ; Attendu que Monsieur Y... et la société BLIS, en réponse, soutiennent que Monsieur X... ne démontre pas être l'auteur des photographies prétendument contrefaites ; Attendu que les seules oeuvres revendiquées que le demandeur a pris soin de désigner précisément sont la photographie illustrant le 16o du document non daté intitulé " Mise en place du ou des skimmers " (pièce 45 du demandeur), et le dixième cliché figurant sur sa pièce 47, dépourvue de titre et de date, le demandeur se contentant par ailleurs de renvoyer à sa pièce no47, document intitulé " Comparaison de texte 6 et utilisation de photos " ; Que Monsieur X... ne produit aucun document justifiant de la divulgation, sous son nom, à une date certaine, des photographies dont s'agit ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel, comme il déjà été dit, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Qu'il ne démontre pas plus être l'auteur des clichés revendiqués, de sorte qu'il ne peut être reçu dans son action en contrefaçon. C. Sur la reproduction du graphique Attendu que Monsieur X... expose avoir intégré, dès 2001, un graphique " camembert " en dernière page de son catalogue " PISCINES REVELINE ", reproduit selon lui en fraude de ses droits sur la page web www. 123piscines. fr / 34- prix. htm ; Que là encore, les défendeurs font valoir que le demandeur ne démontre pas être l'auteur du dit graphique ; Attendu qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est versé aux débats qu'une photocopie du dit catalogue, dépourvue de toute date, et, pour pallier cette carence, une facture du 30 novembre 2001 émise par une société de reprographie ; qu'aucune mention ne permet cependant de rattacher la pièce comptable au document commercial ; qu'en réalité, Monsieur X... ne produit aucun document justifiant de la divulgation, sous son nom, à une date certaine, du graphisme litigieux ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne démontre pas plus être l'auteur du graphisme, de sorte qu'il ne peut être reçu dans son action en contrefaçon. III. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que Monsieur X... expose avoir présenté à Monsieur Y... le montage de la première piscine REVELINE mettant en oeuvre les revendications du brevet no2 828 904 en décembre 2001, et prétend que l'intéressé aurait alors commencé à vendre des piscines REVELINE en son nom propre, puis par l'intermédiaire de la société BLIS, avant de commercialiser des produits contrefaisants ; que les demandeurs soutiennent que dans ce contexte, la reproduction, sur le site internet www. 123piscines. fr, des formes de piscine, des photographies et du graphisme dont Monsieur X... prétend être l'auteur, l'existence de similarités de présentation entre les sites internet des parties, l'emploi de démarches promotionnelles semblables, la pratique de prix " très légèrement inférieurs ", l'utilisation de photographies représentant des phases de construction de piscines REVELINE et le fait de prétendre être titulaire d'un brevet sans en justifier, constitutifs de publicité mensongère et trompeuse, constituent des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PISCINES REVELINE ; que les demandeurs ajoutent que sauf à bénéficier, sans bourse délier, des investissements déployés par eux depuis de nombreuses années, il était impossible, pour Monsieur Y... et la société BLIS, d'inventer un concept de piscine et de le commercialiser aussi rapidement, dans les conditions objets du présent litige ; Attendu qu'en réponse, les défendeurs font valoir que Monsieur Y... connaissait parfaitement le marché de la piscine avant d'entrer en contact avec Monsieur X..., le fait d'avoir changé, par la suite, de fournisseur au détriment de la société PISCINES REVELINE, relevant de la liberté du commerce ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'agissements déloyaux ou parasitaires distincts des faits invoqués au soutien de l'action en contrefaçon ; Attendu que Monsieur X... n'a pu justifier être l'auteur des formes de piscines, photographies et graphisme invoqués au soutien de l'action en contrefaçon ; que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une quelconque antériorité sur ces éléments, dont la reproduction ne peut dès lors être constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société PISCINES REVELINE ; Attendu que le constat d'huissier du 23 août 2005 versé aux débats ne comprend que des impressions en noir et blanc du site www. 123piscines. fr ; que cependant la défense ne conteste pas que la pièce 20 des demandeurs constitue un tirage couleur des pages du site internet litigieux ; Qu'il convient de rappeler que le dessin animé dont les demandeurs font état n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal, de sorte qu'il ne saurait constituer un élément d'appréciation des faits invoqués au soutien de l'action en concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu qu'il est justifié que d'autres sites internet comportent des représentations de piscines bleues, de sorte que cette couleur ne constitue nullement un élément d'identification des produits des demandeurs ; que le contour gris prétendument emprunté, par le site litigieux aux dessins de la société PISCINES REVELINE, n'est visible qu'après un examen minutieux du tirage produit, et s'avère peu décelable pour le consommateur d'attention moyenne ; que les chartes graphiques des sites comparés ne sont pas similaires, et ne peuvent être source de confusion ; Que le recours, par la défenderesse, à une classification tripartite des formes de piscines proposées ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où seule la catégorie " classique ", terme d'usage répandu en matière commerciale, est commune aux deux sociétés concurrentes, et où les noms et présentations des formes commercialisées de part et d'autre sont différentes ; Attendu que les demandeurs soutiennent qu'il résulterait de documents comparatifs réalisés par leurs soins à partir d'extraits, dont l'authenticité n'est pas contestée, des sites comparés, que les textes du site de la société BLIS sont directement inspirés de ceux du site www. reveline. fr ; que cependant, le recours à des termes ou à des comparaisons similaires ne permet pas de caractériser une recherche de confusion, dans la mesure où les expressions mises en exergue par les comparatifs (recours aux notions de pans coupés, d'intégration dans un univers paysagé, comparaison avec la forme d'un château d'eau, références à la fiabilité, à la performance ou à la simplicité, à un jeu de construction, à la piscine envisagée comme un lieu de vie, mise en avant de la créativité, de la réalisation d'économie) sont rédigées en termes différents sur les sites comparés, et traduisent de surcroît une valorisation des produits proposés banale en matière commerciale ; Que le fait de proposer à une clientèle similaire, les internautes, une offre promotionnelle de 7. 550 , au lieu des 7. 598 proposés par les demandeurs ne permet pas de caractériser un quelconque comportement fautif, dans la mesure où la société PISCINES REVELINE où la concomitance des offres n'est pas démontrée ; Que la pratique, par la société BLIS, d'un prix " très légèrement inférieur ", selon les termes employés par les demandeurs, ne saurait constituer une pratique déloyale ; Qu'en l'absence d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle des demandeurs, la rapidité avec laquelle la société BLIS a procédé à la commercialisation de ses piscines n'est pas révélatrice de parasitisme ; Attendu, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, " Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles- ci portent sur un ou plusieurs éléments ci- après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires " ; Que s'il n'est pas démontré que les photographies illustrant le processus de montage des piscines proposées par la société BLIS représentent des piscines REVELINE, il ressort d'un courrier daté du 23 décembre 2005 qu'en adressant une plaquette de présentation de ses produits, la société BLIS s'est présentée comme " Fabricant de nos structures, dépositaires du brevet et constructeurs de nos bassins ", sans pour autant être en mesure d'en justifier dans le cadre du présent litige ; qu'elle se borne d'ailleurs à affirmer, dans ses dernières écritures, vendre un procédé " fruit de longues recherches dans les domaines de la formulation des bétons et des techniques de moulage en général (qui ont effectivement fait l'objet de divers brevets) " ; que le fait de se présenter comme étant " dépositaire " d'un brevet sans pouvoir justifier, par la suite, de ses droits, est de nature à tromper le public en lui faisant croire que les piscines vendues reposent sur une technologie innovante, et contrevient aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que de tels faits sont incompatibles avec l'exercice d'une concurrence libre et loyale ; Que ces faits ne sont cependant imputables qu'à la société BLIS, n'étant pas démontré que Monsieur Y..., à l'occasion de la rédaction du courrier litigieux, a commis des actes détachables de ses fonctions au sein de la société défenderesse ; Que Monsieur Y... doit donc être mis hors de cause. IV. Sur les mesures réparatrices Attendu que les demandeurs évaluent le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale dont ils estiment la société PISCINES REVELINE victime à la somme de 50. 000 ; Que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour ramener cette somme à de plus justes proportions, de sorte que la société BLIS sera condamnée à payer à la société PISCINES REVELINE la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts ; Qu'à titre de complément d'indemnisation, il convient d'interdire, en tant que de besoin, la poursuite des actes délictueux, dans les conditions définies au dispositif de la présente décision ; Attendu que le dommage subi se trouve ainsi suffisamment réparé ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, en conséquence, aux demandes de publication. IV. Sur les autres demandes Attendu qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de la société PISCINES REVELINE et de Monsieur X... ; que les défendeurs seront donc déboutés de leur demande fondée sur le caractère prétendument abusif de la présente procédure ; Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société BLIS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que l'équité commande de débouter Monsieur Y... de sa demande formulée de ce chef. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - MET hors de cause Monsieur Y..., - DEBOUTE Monsieur X... de son action en contrefaçon du brevet français no2 828 904, déposé le 22 août 2001, délivré le 22 décembre 2006, intitulé " Système de construction d'un mur de beton selon un tracé libre, notamment un mur de piscine, et procédé de mise en oeuvre ", - DECLARE Monsieur X... irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur, - DIT qu'en se présentant, dans un courrier daté du 23 décembre 2005, comme " dépositaire " d'un brevet destiné à la fabrication de piscines, sans pour autant être en mesure de justifier de ses droits dans le cadre du présent litige, la société BLIS s'est rendue coupable de concurrence déloyale, - INTERDIT en tant que de besoin à la société BLIS la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - CONDAMNE la société BLIS à payer à la société PISCINES REVELINE la somme de 10. 000 de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société BLIS à payer à la société PISCINES REVELINE et à Monsieur X... la somme de 3. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande formulée de ce chef, - CONDAMNE la société BLIS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2008 Le GreffierLe Président
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