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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 2004, 03-42.273, Inédit
Cassation sans renvoi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud-Vaucresson depuis le 1er janvier 1980 en qualité de bibliothécaire, estimant que la parité de traitement avec les salariés de l'entreprise Dassault prévue à son contrat de travail avait été rompue, a saisi une première fois la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une "indemnité d'attente prévoyance" pour la période de mai 2000 à décembre 2001 et d'une somme au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour janvier et février 2002 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée par ordonnance du 28 mars 2002 ; que cette ordonnance a été cassée par arrêt du 28 mai 2003 (pourvoi n° E 02-43.919) ; que la salariée a, à nouveau, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour les mois de mars à décembre 2002 . Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail n'a pas limité la garantie de parité aux seules conditions de rémunération ; que si l'opposition de la majorité des salariés manifestée en juin 2002 à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au sein du comité d'établissement complique la tâche de transposition qui s'impose au comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud, il convient de souligner que plus de dix huit mois après la signature de l'accord litigieux, aucune modalité de remplacement n'a encore été proposée aux salariés ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le comité d'établissement manque à son obligation de garantie de parité ; qu'en l'état, la seule modalité de mise en conformité est la prise en charge du tiers de la cotisation mensuelle de Mme X... dont le montant n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de prévoyance dont la salariée revendiquait l'application impliquait l'intervention d'un tiers, l'organisme d'assurances, et se heurtait à une difficulté sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret