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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 07/02302
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 02302 No MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSES Madame Reine X... ... 69002 LYON S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE 106 rue du Président Edouard HERRIOT 69002 LYON 02 représentée s par Me Pierre ECHARD- JEAN, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire D. 1562 et le CABINET QUADRATUR, Avocat au Barreau de Lyon DÉFENDEUR Monsieur Sam D... ... 75017 PARIS représenté par Me Evelyne D..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 66 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 18 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme X... est titulaire d'une marque " DERMO ESTHETIQUE " et d'une marque " DERMO ESTHETIQUE REINE ". Ayant appris que la Docteur D... utilisait la dénomination " DERMO ESTHETIQUE " sur internet par le biais du site " www. paris. paris. com " et par des liens hypertextes sur Google, Mme X... et sa société " DERMO ESTHETIQUE REINE " ont assigné le 26 janvier 2007 M. D... en contrefaçon et concurrence déloyale. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2007, Mme X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de : - dire que M. D... a commis des actes de contrefaçon au détriment de Mme X... et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société DERMO ESTHETIQUE REINE en reproduisant les termes " DERMO ESTHETIQUE " sur différents sites internet dont le site de son propre établissement à l'adresse " mapage. noos. fr / centredermolaser / centredermolaser. swf " pour promouvoir sa propre activité et en utilisant les mêmes termes pour se faire référencer auprès de moteurs de recherche tels que le site " google. fr " ; - interdire à M. D... la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - condamner M. D... à payer à Mme X... et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à chacun la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. D... dans ses dernières écritures du 18 décembre 2007 soutient que : - la marque DERMOESTHETIQUE déposée le 2 août 1983 est éteinte pour avoir été modifiée lors de son renouvellement en " DERMO ESTHETIQUE ", la division en deux termes modifiant le caractère distinctif du signe déposé en 1983 ; - la marque " DERMO ESTHETIQUE " est nulle car elle a un caractère descriptif : elle est composée de deux termes indiquant la qualité essentielle des produits et services visés à son enregistrement ; - en tout état de cause, la demanderesse doit être déchue de ses droits de marque pour défaut d'exploitation ou pour dégénérescence ou pour déceptivité ; - aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché car il n'a pas utilisé le terme " dermo esthétique " pour désigner des produits ; de plus les pièces produites pour établir les actes incriminés sont très contestables ; il n'y a ni identité de produits ni similarité, les actes qu'il réalise étant des actes médicaux et non des soins de beauté ; aucun risque de confusion n'est possible, les marques de Mme X... n'étant pas connues ; - la prétendue licence que Mme X... a consenti à sa société n'est pas inscrite à l'INPI ; l'enseigne et le nom commercial de sa société n'ont aucun rayonnement national ; là encore il n'y aucun risque de confusion, l'implantation géographique de leurs activités étant différente (Paris et Lyon) ; - aucun préjudice n'est démontré et ce d'autant que l'activité commerciale des défenderesses est en perte de vitesse. Aussi, M. D... sollicite le débouté des demandes et la condamnation des défenderesses à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la validité de la marque " DERMO ESTHETIQUE " : Il ressort des certificats produits que Mme X... a déposé le 2 août 1983 une marque " DERMOESTHETIQUE " enregistrée sous le no 1270243 qu'elle a renouvelée le 30 juillet 1993 avec le signe " DERMOESTHETIQUE " puis le 30 juillet 2003. Cette marque désigne les : " produits de beauté et de parfumerie ; soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ". - sur l'extinction de la marque " DERMOESTHETIQUE " : Contrairement à l'argumentation de M. D..., le tribunal considère que la modification du signe dans l'acte de renouvellement de la marque, tenant au détachement des deux termes " DERMOESTHETIQUE " n'est pas de nature à modifier le pouvoir distinctif de cette marque, ce changement conduisant uniquement à une légère différence visuelle mais sans modification de la perception intellectuelle et phonétique du signe par le public concerné à savoir le consommateur final. Dans ces conditions, la marque " DERMO ESTHETIQUE " n'est pas éteinte. - sur la validité de cette marque : La validité de cette marque doit être appréciée au regard de l'article 3 de la Loi du 31 décembre 1964 qui dispose que ne peuvent en outre être considérées comme marques : celles qui sont exclusivement la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ". En l'espèce, le tribunal relève que : - le mot " DERME " est utilisé depuis le 17ème siècle comme synonyme de peau ; - l'élément préfixal DERMO est entré depuis 1928 dans la composition de nom ou d'adjectif (ex : " dermographisme ") pour former des termes définissant les propriétés de la peau ; - le terme " esthétique " est d'usage courant pour qualifier des soins ou des produits cosmétiques destinés à améliorer ou à conserver la beauté physique des êtres humains, les personnes dispensant ses soins ou produits étant communément désignées sous le terme d'esthéticiennes. - le signe " DERMO ESTHETIQUE " est un néologisme constitué suivant les règles habituelles du langage. Aussi, dès 1983, le consommateur de produits ou de services " dermoesthétique (s) " percevait ce signe non comme un indicateur d'origine mais comme le qualificatif des dits produits ou services : il s'agissait de produits ou de soins esthétiques de la peau. En conséquence, le tribunal considère que la marque " DERMO ESTHETIQUE " est nulle pour les produits et services visés à son enregistrement car le signe déposé est composé exclusivement de termes servant à désigner la qualité essentielle de ceux- ci à savoir qu'il s'agit de produits ou de soins esthétiques pour la peau. Si ces produits ou services ne présentent pas cette qualité, la marque devient trompeuse. Dans ces conditions, la marque " DERMO ESTHETIQUE " est nulle en application de l'article précité. *sur la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE " : Suivant les pièces produites aux débats Mme X... a déposé le 10 juin 1981 une marque verbale DERMO ESTHETIQUE REINE enregistrée sous le no 1173185, régulièrement renouvelée, pour désigner les " produits de beauté et de parfumerie. Soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ". - sur sa distinctivité : Dès lors que la marque en cause comporte le signe de fantaisie REINE, la marque est distinctive puisqu'elle n'est pas composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle des produits ou services désignés. - sur sa dégénérescence : Pour les mêmes motifs que précédemment, la déchéance des droits de Mme X... pour dégénérescence ne peut être prononcée, le terme REINE n'étant pas devenu la désignation usuelle des produits et services dermoesthétiques. - sur sa déchéance pour inexploitation : L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que : - encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; - est assimilé à un tel usage : a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation ; - la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; - l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande ; - la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; elle peut être apportée par tout moyen ; - la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article ; qu'elle a un effet absolu. En l'espèce, il appartient à Mme X... de démontrer l'usage de sa marque pendant les cinq ans précédant la demande en déchéance c'est- à- dire pendant la période du 3 septembre 2002 au 3 septembre 2007. Les demanderesses n'ont joint à leurs dernières écritures aucun bordereau de communication de pièces. Le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier si les pièces versées dans le dossier de plaidoiries ont été communiquées. Aux termes de ces conclusions, les demanderesses disent qu'elles démontrent l'exploitation de la marque " DERMO ESTHETIQUE REINE " par des échantillons d'emballages de produits et un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 4 septembre 2007. Le tribunal considère : *que la production d'échantillons de produits est un élément insuffisant en l'absence de production des chiffres de vente pour démontrer un usage sérieux de la marque ; *qu'une décision judiciaire ne saurait valoir preuve de l'exploitation d'une marque ; *qu'enfin, l'utilisation sur le site internet des demanderesses de la dénomination " DERMO ESTHETIQUE REINE " est ambigüe dès lors que cette dénomination est également la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne de l'institut de beauté de Mme X.... Mme X... ne démontrant pas l'exploitation de sa marque pendant la période considérée est déchue de ses droits sur celle- ci à compter du 3 septembre 2007. *sur la contrefaçon : Le grief de contrefaçon ne peut être examiné qu'au regard de la marque " DERMO ETHETIQUE REINE ". Dès lors qu'il n'est reproché à M. D... que l'utilisation du terme " dermoesthétique " qui n'a pas de caractère distinctif pour désigner des soins esthétiques pour la peau, la contrefaçon n'est pas constituée, le défendeur ayant utilisé ce néologisme dans son sens courant puisqu'il dispense des soins médicaux et esthétiques de la peau grâce au laser dans son centre " dermolaser ". *sur la concurrence déloyale : Dès lors que le terme DERMO ESTHETIQUE ne peut être approprié pour défaut de distinctivité pour désigner des produits ou des services de beauté, son utilisation par le défendeur ne saurait fonder un grief de concurrence déloyale à l'encontre de la société défenderesse, étant relevé au surplus que les localisations géographiques des activités des parties sont très différentes (Lyon / Paris). *sur les autres demandes : L'équité commande d'allouer à M. D... une indemnité de 6000 euros au titre des frais qu'il a supportés pour sa défense. L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire est ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Prononce la nullité de la marque " DERMO ESTHETIQUE " no 1 270 243 déposée le 2 août 1983 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, pour défaut de distinctivité, Prononce la déchéance à compter du 3 septembre 2007 des droits de Mme X... sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, pour inexploitation ; Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, Déboute les demanderesse du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum Mme X... et la société Derma Esthétique Reine à payer à M. D... une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait et Jugé à Paris, le 4 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions