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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 20 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05 / 03279 No MINUTE : Assignation du : 17 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2006 DEMANDEUR Monsieur Rolf X... En Y... 81500 ST AGNAN représenté par Me Marie-Claude MARTIN-KANDALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 204 DÉFENDERESSES MAIRIE DE CONDOM 32100 CONDOM représentée par Me My-Kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P498 S. A. R. L. D'ALEMBERT 18 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Céline Z..., avocat au barreau de Hauts de Seine, vestiaire PN215 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Rolf X... est artiste peintre et directeur artistique auprès d'agences publicitaires. Suivant devis du 15 mars 2004 et facture du 31 mai suivant, la mairie de CONDOM lui a passé commande d'une affiche et d'un dépliant dans la cadre d'une exposition temporaire devant avoir lieu au musée du préservatif. Indiquant avoir constaté que le dessin qu'il a créé pour le dépliant avait été utilisé sur la pochette d'un préservatif distribué à chaque visiteur de l'exposition sans que les modalités financières de cette utilisation soient définies, que des préservatifs emballés dans des pochettes reproduisant sa création étaient commercialisés par la société d'ALEMBERT sans son autorisation et dans des conditions dénaturantes, enfin que la mairie de CONDOM édite et distribue, sans son autorisation, un livret sur le musée de CONDOM reproduisant une photographie d'un tee-shirt sur lequel est imprimé un dessin qu'il a crée pour la fondation ARTHUR ASHE, Monsieur Rolf X... après l'envoi de mises en demeure restées infructueuses, a fait assigner selon actes d'huissier des 17 et 18 février 2005, la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, paiement de la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 6 mars 2006, Monsieur Rolf X..., après avoir répliqué aux arguments soulevés en défense, a maintenu, en les développant, l'intégralité de ses demandes initiales. Par dernières conclusions en date du 3 janvier 2006, la mairie de CONDOM s'oppose à l'ensemble des demandes en faisant valoir pour que la facture du 31 mai 2004 émise par Monsieur Rolf X... emporte cession, à son profit, des droits de reproduction de la création graphique dont celui-ci est l'auteur, que le demandeur a en outre expressément autorisé la reproduction de l'illustration figurant sur le dépliant et sur une pochette de préservatif, enfin qu'elle n'a fait que reprendre sur sa plaquette une des oeuvres dont le demandeur lui avait fait don plusieurs années auparavant et n'a tiré aucun bénéfice commercial de cet acte ; à titre subsidiaire elle s'oppose à la demande de garantie formulée par la société d'ALEMBERT et offre de verser la somme de 1 (un) euro à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société d'ALEMBERT et de Monsieur X... à lui payer chacun la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 22 juin 2005, la société d'ALEMBERT fait valoir également que de Monsieur X... a cédé le droit de reproduire le dessin réalisé sur la jaquette de l'exposition à la commune de CONDOM, laquelle était dès lors bien fondée à l'autoriser à l'utiliser, qu'en tout état de cause le demandeur a donné son accord verbal pour que son dessin soit reproduit sur les pochettes de préservatifs, qu'il n'a par ailleurs jamais signé son oeuvre ni fait figurer son nom sur celle-ci, de sorte qu'elle n'a fait que respecter le droit moral de l'auteur, lequel ne saurait aujourd'hui invoquer une quelconque atteinte à celui-ci ; elle conclut ainsi au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire elle sollicite la garantie, par la mairie de CONDOM, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en tout état de cause elle conclut à la réduction des sommes réclamées par Monsieur X... à qui elle offre de verser la somme de 1 (un) euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et réclame l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre " ; Qu'aux termes de l'article L 121-2 du même Code " l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre " ; Que l'article L 122-4 du même Code dispose que " toute reproduction ou représentation totale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur, de ses ayants-droit ou de ses ayants-cause est illicite " ; Attendu qu'aux termes de l'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; Qu'en l'espèce, la facture de prestations de conception graphique du 31 mai 2004 émise à l'encontre de la mairie de CONDOM pour un montant de 600 euros TTC, qui porte la mention " cession de droit de reproduction d'une création graphique originale ", fait suite au devis du 15 mars 2004 lequel se rapporte sans ambigu'té aux prestations visées par celui-ci, à savoir à la conception d'une affiche et d'un dépliant pour l'exposition 2004 (création, maquette et exécution) ; qu'il en résulte que l'auteur s'est réservé tout droit ou mode d'exploitation non expressément inclus dans cette convention sans que les défenderesses ne puissent se prévaloir d'un droit de reproduction général et illimité du dessin réalisé pour l'exposition en cause ; Attendu que la reproduction, sans autorisation, du dessin dont Monsieur X... est l'auteur sur des pochettes de préservatifs distribuées par le musée de la Mairie de CONDOM à ses visiteurs constitue un acte de contrefaçon au préjudice de l'auteur, peu importe le moyen ou le caractère onéreux ou non de la mise à disposition du public de l'oeuvre considérée ; Que de même " l'accord de principe " donné par Monsieur X... à la reproduction de son oeuvre et la bonne foi invoquée sont sans incidence dès lors qu'il n'existe aucun contrat de cession respectant le formalisme de l'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la commercialisation par la société d'ALEMBERT de ces pochettes de préservatifs reproduisant le dessin en cause sans le consentement de l'auteur constitue également un acte de contrefaçon ; Attendu que le fait d'avoir divulgué l'oeuvre sans le consentement de l'auteur tout comme celui de n'en avoir pas attribué la paternité à Monsieur X... constituent autant d'atteintes au droit moral de celui-ci ; qu'à cet égard et en l'absence de revendication de l'auteur en ce sens, la société d'ALEMBERT ne peut sérieusement soutenir qu'à l'inverse, en faisant figurer son nom sur les pochettes en cause, elle aurait violé le droit moral de celui-ci, étant ici relevé que contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le nom de Rolf X... figure bien sur l'affiche et le dépliant réalisés à l'occasion de l'exposition 2004 pour la mairie de CONDOM ; Attendu en outre que la comparaison des pochettes litigieuses avec l'affiche et le dépliant réalisé par le demandeur donne à voir que les couleurs de l'oeuvre de Monsieur X... ont été modifiées et que la mention " Expo 2004 " a disparu ; Que ces modifications de l'oeuvre en dénaturent la portée et constitue également une violation du droit moral de l'auteur ; Attendu enfin que la reproduction, certes partielle mais à deux reprises et sur deux pages, dans le livret du musée de CONDOM d'une partie d'un tee-shirt sur lequel figure une oeuvre graphique dont Monsieur Rolf X... est l'auteur sans autorisation de celui-ci et sans l'indication de son nom, constitue de même un acte de contrefaçon, étant précisé qu'il ne s'agit pas de la photographie de celui-ci mais d'un dessin et que peu importe l'origine de la possession par le musée de CONDOM dudit vêtement ; Que si la défenderesse indique n'avoir réalisé aucun bénéfice commercial de par la reproduction incriminée, il n'est cependant pas contesté que le maire de CONDOM est pharmacien à CONDOM et que celui-ci a déclaré à la presse que les touristes anglophones portent un intérêt tout particulier aux préservatifs vendus dans cette ville ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les termes ci-après précisés au dispositif ; Attendu que Monsieur Rolf X... justifie d'un engagement certain dans la lutte contre le sida ; que les atteintes portées à son oeuvre de par sa reproduction sur la pochette d'un préservatif distribué gratuitement par le musée de CONDOM à ses visiteurs, à un nombre indéterminé, et commercialisé par la société d'ALEMBERT, également à un nombre indéterminé, mais dont une boîte de 150 à été acquise par le demandeur au prix de 27 euros TTC, justifient la condamnation in solidum de la Mairie de CONDOM et de la société d'ALEMBERT à payer à Monsieur Rolf X... la somme de 4. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 4. 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 (un) euro proposée par les défenderesses n'étant pas de suffisante à réparer l'entier préjudice subi ; Attendu que la Mairie de CONDOM sera en outre condamnée à payer à Monsieur Rolf X... la somme de 4. 000 euros (soit 2. 000 euros x 2) en réparation des atteintes portées aux droits patrimonial et moral de l'auteur résultant de la reproduction de son oeuvre, sans autorisation et sans indication de son nom, dans le dépliant du musée municipal. Sur l'appel en garantie Attendu que la demande de garantie formulée par la société d'ALEMBERT s'analyse, pour les motifs ci-dessus énoncés, en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; que la société d'ALEMBERT et la Mairie de CONDOM supporteront la charge définitive des condamnations pour moitié chacune ; Sur les demandes accessoires Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur ROLF X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient deAttendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur ROLF X... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT qui seront condamnées aux dépens ne peuvent se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audiencepublique par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en mettant à la disposition du public et en commercialisant, sans autorisation, sans l'indication du nom de l'auteur et en modifiant les couleurs, une pochette de préservatif reproduisant une oeuvre graphique de Rolf X..., la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT ont commis des actes de contrefaçon. - Dit qu'en reproduisant et mettant à la disposition du public, sans autorisation de l'auteur, une oeuvre graphique de Rolf X... sur le livret du musée de CONDOM, la mairie de CONDOM a commis des actes de contrefaçon. En conséquence,- Interdit à la mairie de CONDOM et à la société d'ALEMBERT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.- Condamne in solidum la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT à payer à Monsieur Rolf X... la somme de 4. 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 4. 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée pour moitié par chacune des défenderesses. - Condamne en outre la mairie de CONDOM à payer à Monsieur Rolf X... la somme de 4. 000 euros (soit 2. 000 euros x 2) du fait de la reproduction, sans autorisation et sans indication de son nom, d'une oeuvre dont il est l'auteur dans le dépliant du musée de CONDOM.- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.- Condamne in solidum la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT à payer à Monsieur Rolf X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum la mairie de CONDOM et la société d'ALEMBERT aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2006 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret