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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.965 14-22.966 14-22.967 14-22.968 14-22.969 14-22.970 14-22.971 14-22.972 14-22.973 14-22.974 14-22.975 14-22.976 14-22.977 14-22.978 14-22.979 14-22.980 14-22.981 14-22.982, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02099
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-22.965, C 14-22.966, D 14-22.967, E 14-22.968, F 14-22.969, H 14-22.970, G 14-22.971, J 14-22.972, K 14-22.973, M 14-22.974, N 14-22.975, P 14-22.976, Q 14-22.977, R 14-22.978, S 14-22.979, T 14-22.980, U 14-22.981, V 14-22.982 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO02099
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