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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mars 2008, 06/07904
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/07904 No MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 21 Mars 2008 DEMANDERESSE FERRERO S.P.A " 1 Piazzale Pietro Ferrero I-12051 Alba ITALIE représentée par Me Pascal BECKER de la SELARL BECKER & JOLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L.52 DÉFENDERESSE VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 2. Organize Sanayi Bölgesi Dogu 3 Cad. no6 Gaziantep TURQUIE représentée par Me Charles de HAAS, avocat au barreau de Paris , avocat vestiaire B260 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge, Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 31 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Guillaume MEUNIER , Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société de droit italien FERRERO Spa (ci-après la société FERRERO), spécialisée dans la confection de produits de confiserie ou de chocolaterie, justifie être titulaire : - de la marque communautaire figurative déposée le 3 décembre 1999, enregistrée sous le no00 1 410 166 pour désigner, au sein de la classe 30, les "confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes", dont la représentation suit : - de la marque internationale tridimensionnelle enregistrée sous le no665 564 le 26 novembre 1996, dûment renouvelée le 26 novembre 2006 pour les produits et services de la classe 30, et notamment la "confiserie", dont la forme suit : Elle expose qu'une société de droit turc VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI ve TIKARET LIMITED SIRKETI (ci-après la société VIZYON) a fait procéder à l'enregistrement : - d'une marque internationale figurative visant la France, enregistrée le 15 octobre 2004 sous le no884 827 pour désigner des "gaufrettes recouvertes de chocolat" se présentant comme suit : - d'une marque internationale semi-figurative visant la France, enregistrée le 15 octobre 2004 sous le no849 891 pour désigner des "gaufrettes aux noisettes et à la crème recouvertes de chocolat", sous la forme : Jugeant que ces enregistrements sont constitutifs de contrefaçon, la société FERRERO, par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2006, a assigné la société VIZYON devant le Tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2007. Prétentions des parties Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2007, la société FERRERO demande au Tribunal : - de dire que les marques telles qu'apparaissant dans les enregistrements no884 827 et no849 891 ne peuvent être adoptées par la société VIZYON car portant atteinte à ses droits antérieurs résultant des enregistrements de la marque communautaire no00 1 410 166 et de la marque internationale visant la France no665 564, en application de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, de telles atteintes étant plus particulièrement constituées par les usurpations incriminées en application de l'article L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle, - d'annuler la partie française des marques incriminées en application des articles L. 711-4 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, - d'interdire à la société VIZYON et à toutes sociétés liées et/ou affiliées et notamment la société SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC AS, toute adoption/exploitation, directe ou indirecte, sur le territoire français, des marques annulées, et plus généralement de toute autre marque qui porterait atteinte à ses droits antérieurs issus des enregistrements de la marque communautaire no00 1 410 166 et de la marque internationale visant la France no665 564, - d'ordonner la radiation des parties françaises des marques arguées de contrefaçon dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et, faute pour la société VIZYON de le faire, d'autoriser la société FERRERO à procéder à ces radiations sur simple présentation d'unee expédition du jugement passé en force de chose jugée, - d'ordonner la publication du jugement, par extraits ou non, du jugement à intervenir, dans cinq publications de son choix, aux frais exclusifs de la défenderesse, dans la limite de 50.000 HT au total, et ordonner le cas échéant le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points passé un délai de 8 jours à compter de cette présentation, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, - de condamner la société VIZYON à lui verser la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En réponse, par conclusions signifiées le 30 novembre 2007, la société VIZYON demande au Tribunal : - de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale no665 564 de la société FERRERO pour défaut de caractère distinctif, - subsidiairement, de prononcer la déchéance des droits de la société FERRERO sur la partie française de la marque internationale no665 564 pour défaut d'usage sérieux pour la totalité des produits de la classe 30 à compter du 27 novembre 2001, - de déclarer la société FERRERO irrecevable, et en tout cas mal fondée, en toutes ses demandes, et de l'en débouter, - de condamner la société FERRERO aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, sur la lettre du 7 février 2008 adressée au Tribunal par la demanderesse Attendu, à titre liminaire, qu'il convient de constater qu'en cours de délibéré, par courrier du 7 février 2008, la société FERRERO a cru devoir informer la présente juridiction de la commercialisation, en France, d'un produit revêtu des marques litigieuses, et lui a adressé, à cette fin, diverses pièces justificatives ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, en conséquence, que le courrier susvisé et les pièces qui lui sont annexées, produits sans l'autorisation du Tribunal, ne peuvent être reçus dans le cadre du présent débat. I. Sur la validité des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon Attendu que pour s'opposer aux demandes de la société FERRERO, la société VIZYON demande au Tribunal de constater l'absence de caractère distinctif des signes invoqués par la demanderesse, en conséquence de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale no665 564 et d'accueillir son exception de nullité s'agissant de la marque communautaire no00 1 410 166 ; qu'elle ajoute que la société FERRERO ne justifie d'aucun usage sérieux de sa marque internationale no665 564 pour les produits visés lors de son enregistrement, et entend voir la juridiction de céans prononcer la déchéance des droits de la société FERRERO sur la dite marque ; A. Sur la nullité De la marque internationale no665 564 Attendu qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; que sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; Attendu que sans se fonder expressément sur ces dispositions, la société VIZYON affirme que la forme constituant la marque internationale no665 564, qu'elle décrit comme étant allongée et composée de plusieurs éléments sécables, ne diffère pas de manière substantielle des autres formes de barre chocolatées présentes sur le marché ; Attendu que lors de l'enregistrement de la marque litigieuse, il a été indiqué que celle-ci "représente un produit de pâtisserie constitué par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semicylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même" ; Que la société VIZYON ne démontre pas en quoi une telle forme est imposée par la nature ou la fonction des produits désignés lors de l'enregistrement, ou confère à ces derniers leur valeur substantielle ; Qu'au contraire, il ressort des pièces produites par la défenderesse que des signes différents, bien qu'évoquant également des barres chocolatées composées d'éléments sécables, ont été déposés, à titre de marques, pour désigner également, au sein de la classe 30, notamment des produits de confiserie, de chocolaterie, ou de pâtisserie ; Qu'en l'espèce, la forme litigieuse est constituée de la combinaison de divers éléments de forme lui conférant un caractère arbitraire et non nécessaire, la rendant protégeable au titre du droit des marques ; Attendu que la demande d'annulation de la partie française de la marque internationale no665 564 sera en conséquence rejetée. De la marque communautaire no00 1 410 166 Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 7, 1b et 51, 1a du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque est dépourvue de caractère distinctif ; Attendu qu'est dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, 1b du règlement précité, le signe qui est incapable d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au public concerné de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou des services en question ; qu'il convient notamment de vérifier si le signe examiné permet au consommateur moyen des produits ou services visés lors de l'enregistrement, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises ; Attendu que la défenderesse soutient que le signe litigieux n'a qu'une fonction décorative et informative sur le contenu du paquet ; Mais attendu que le caractère distinctif du signe doit s'apprécier au regard des produits visés lors de l'enregistrement de la marque, en l'espèce les "confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes" ; Qu'à cet égard, il n'est pas démontré en quoi l'ensemble graphique examiné, composé non seulement de barres chocolatées, dont l'une, entamée, permet au consommateur d'appréhender la structure du produit, mais également d'éléments évoquant les ingrédients les composant (une noisette, un pichet de lait), constitue la représentation nécessaire, commune ou habituelle de toutes les "confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes"; que la société VIZYON verse aux débats les représentations graphiques de marques tridimensionnelles ou figuratives, distinctes du signe examiné bien que visant des produits similaires ; Qu'il en résulte que la marque communautaire no00 1 410 166 présente un caractère suffisamment arbitraire pour permettre au consommateur moyen de distinguer les produits concernés de ceux ayant une autre origine commerciale, et constitue un signe distinctif au sens de l'article 7, 1b du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 ; Attendu, en conséquence, que l'exception de nullité doit être rejetée. B. Sur la déchéance de la marque internationale no665 564 Attendu que l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la preuve de l'exploitation, incombant au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, pouvant être apportée par tous moyens ; Qu'il est constant que le titulaire de la marque doit justifier d'un usage pour chacun des produits désignés lors de l'enregistrement, l'usage du signe pour des produits similaires ne pouvant faire obstacle à la déchéance ; Qu'en l'espèce, ont été visés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse les produits de la classe 30 "café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (exceptés les fourrages) ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à la longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre" ; Attendu que la société VIZYON, dont la recevabilité à agir n'est pas contestée, se prévaut de la déchéance de la marque internationale no665 564 à compter du 27 novembre 2006 ; Que la période à considérer s'étend donc du 27 novembre 2001 au 27 novembre 2006 ; Attendu qu'en l'espèce, la société FERRERO produit notamment deux documents informatifs à usage interne datant d'avril 2003 et de juillet 2004, un document intitulé "Savourez vos instants de partage" évoquant des offres promotionnelles disponibles en octobre 2004, un document datant de mars 2005 évoquant le 30ème anniversaire de "Kinder", deux catalogues "Auchan" valables du 9 au 19 février 2005 et du 14 au 19 février 2005, un catalogue "Géant" valable du 30 mars au 9 avril 2005, un catalogue "Géant" valable du 2 au 12 février 2005, un document intitulé "Il est de retour" évoquant la rentrée scolaire de 2005, un extrait du site internet www.lemondedelada.com daté du 1er juillet 2006, démontrant qu'au cours de la période examinée ont été offerts à la vente des barres chocolatées présentées dans un emballage revêtu du signe litigieux dans le but manifeste de permettre au consommateur d'en identifier la provenance ; Que les pièces antérieures à la période considérée, non datées, ou destinées à souligner l'importance de l'activité de la société FERRERO, notamment grâce à l'exploitation de signes distincts tels que "Kinder Délice" ou "Duplo", sont en revanche dépourvues de portée ; Attendu que la société FERRERO se borne à soutenir que ces pièces "permettent d'apporter la preuve d'un usage suffisant, réel et sérieux de sa marque sur le territoire français", sans préciser en quoi la marque internationale no665 564 a fait l'objet d'un tel usage pour l'ensemble des produits visés lors de l'enregistrement ; Attendu que les pièces produites démontrent simplement que le signe litigieux a été utilisé à titre de marque, entre le 27 novembre 2001 et le 27 novembre 2006, pour des"gaufrettes enrobées de chocolat au lait, fourrées au lait et noisettes broyées", donc pour désigner les produits de la classe 30 "biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie chocolat, sucreries" ; Qu'une telle preuve n'est pas rapportée pour les produits de la classe 30 "café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (exceptés les fourrages) ; pain, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment couvertures en chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, pâtisserie fine et à la longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre" , de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance des droits de la société FERRERO sur la partie française de la marque internationale no665 564 pour ces produits, à compter du 27 novembre 2006, la demande de la société VIZYON étant rejetée pour le surplus. II. Sur la contrefaçon Attendu qu'en se prévalant des dispositions de l'article L. 713-3b du Code de la propriété intellectuelle, la société FERRERO soutient que l'enregistrement, le 15 octobre 2004, de la marque internationale figurative no884 827 visant la France, pour les "gaufrettes recouvertes de chocolat" , et de la marque internationale semi-figurative visant la France no849 891 pour désigner des "gaufrettes aux noisettes et à la crème recouvertes de chocolat" portent atteinte à ses droits antérieurs résultant de sa marque internationale no665 564 et de sa marque communautaire no00 1 410 166 ; Attendu qu'en réponse, la société VIZYON expose ne pas faire usage des marques arguées de contrefaçon dans la vie des affaires, et conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes examinés ; A. De la marque internationale no665 564 Attendu que la marque tridimensionnelle internationale dont la demanderesse est titulaire, enregistrée sous le no665 564 le 26 novembre 1996, régulièrement renouvelée depuis, se présente comme suit : Qu'elle a été décrite, lors de son enregistrement, comme représentant "un produit de pâtisserie constitué par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semicylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même" ; Que la marque internationale no884 827 arguée de contrefaçon est représentée comme suit Attendu que le signe protégé et le signes argué de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les signes litigieux désignent des produits identiques ou similaires aux produits de la classe 30, et notamment la "confiserie", désignés lors de l'enregistrement de la marque première ; Attendu que la marque internationale no884 827 représente indubitablement un produit de pâtisserie ou de confiserie, composé d'une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semicylindriques sur lesquelles s'étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même, et présente de ce fait une forte ressemblance visuelle avec la marque première ; qu'il en résulte, pour le consommateur normalement attentif n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux, un risque de confusion le conduisant à attribuer aux produits une origine commune, risque que les différences marginales pouvant être observées, tenant à la colorisation de la marque arguée de contrefaçon et au fait qu'elle représente une barre chocolatée entamée, ne sont pas susceptibles de faire disparaître ; Qu'en faisant procéder à son enregistrement, sans l'accord de la demanderesse, la société VIZYON s'est rendue coupable de contrefaçon au sens de l'article L. 713-3b du Code de la propriété intellectuelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le signe litigieux ait été utilisé sur le territoire national ; Attendu, en conséquence, que par application combinée des articles L. 711-4a et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'annulation de la partie française de la marque internationale no884 827 doit être accueillie. B. De la marque communautaire no00 1 410 166 Attendu que la marque figurative communautaire no00 1 410 166, déposée le 3 décembre 1999, dont la société FERRERO se prévaut se présente comme suit : Que la marque internationale visant la France, enregistrée le 15 octobre 2004 sous le no849 891 par la défenderesse est représentée ainsi : Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui se prévaut d'une marque communautaire, il convient de se référer non aux dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais à celles de l'article 9 du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993, lequel dispose que la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif, qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les signes litigieux désignent des produits identiques ou similaires aux produits de la classe 30, et notamment les "confiseries nappées de chocolat et fourrées de crème à base de lait et de noisettes", désignés lors de l'enregistrement de la marque première ; Attendu qu'à l'instar de la marque communautaire invoquée, le signe litigieux comprend la représentation graphique de deux barres chocolatées, dont l'une est entamée, composées d'une plaque supportant des formes semicylindriques supportant des rayures transversales de forme irrégulière, accompagnée d'un pichet de lait et de noisettes ; qu'il existe entre les signes comparés une forte similitude visuelle que l'ajout d'un fond coloré et l'emploi d'un graphisme légèrement différent s'agissant du pichet de lait et des noisettes accolées aux barres chocolatées ne sont pas de nature à faire disparaître ; que le positionnement de cet élément figuratif confère à la dénomination "Nutymax" un caractère accessoire, accentué par le choix d'une typographie et de couleurs la rendant, au sein de l'ensemble examiné, faiblement distinctive ; Qu'il existe là encore, pour le consommateur normalement attentif n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux, un risque de confusion le conduisant à attribuer aux produits une origine commune, que les quelques différences relevées ne sont pas de nature à écarter ; Attendu que le fait de demander l'enregistrement de la marque internationale visant la France no849 891 constitue un usage non autorisé, dans la vie des affaires, de la marque communautaire invoquée ; que la contrefaçon au sens de l'article 9b du règlement précité se trouve ainsi caractérisée ; Qu'il convient, par application combinée des articles L. 711-4a et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de prononcer l'annulation de la partie française de la marque internationale no849 891. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les faits de contrefaçon précédemment caractérisés conduisent le Tribunal à faire droit, non seulement aux demandes tendant à l'annulation des enregistrements contrefaisants, mais également aux demandes d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites toutefois du dispositif de la présente décision ; Qu'il convient notamment de préciser que la juridiction de céans ne peut se prononcer que sur les faits dont elle est expressément saisie, de sorte que les mesures d'interdiction ne sauraient concerner "toutes sociétés liées et/ou affiliées et notamment la société SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC AS", faute pour elles d'avoir été appelées à la cause. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société VIZYON, succombant, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FERRERO la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE l'exception de nullité soulevée par la société VIZYON, tirée du défaut de distinctivité de la marque communautaire no00 1 410 166 dont la société FERRERO est titulaire, - DEBOUTE la société VIZYON de sa demande d'annulation pour défaut de caractère distinctif de la marque internationale no665 564 dont la société FERRERO est titulaire, - PRONONCE la déchéance à compter du 27 novembre 2006 des droits de la société FERRERO sur la partie française de la marque internationale no665 564 pour les produits et services de la classe 30 "café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (exceptés les fourrages) ; pain, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment couvertures en chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, pâtisserie fine et à la longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre" visés lors de son enregistrement, - DEBOUTE, pour le surplus, la société VIZYON de sa demande en déchéance, - DIT qu'en faisant procéder, sans l'autorisation de la société FERRERO, à l'enregistrement d'une marque internationale figurative visant la France, enregistrée le 15 octobre 2004 sous le no884 827 pour désigner des "gaufrettes recouvertes de chocolat" , la société VIZYON s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque internationale tridimensionnelle enregistrée sous le no665 564 le 26 novembre 1996, dûment renouvelée le 26 novembre 2006, dont la société FERRERO est propriétaire, - ANNULE, en conséquence, la partie française de la marque internationale no884 827, - DIT qu'en procédant, sans l'autorisation de la société FERRERO, au dépôt d'une marque internationale semi-figurative visant la France, enregistrée le 15 octobre 2004 sous le no849 891 pour désigner des "gaufrettes aux noisettes et à la crème recouvertes de chocolat", la société VIZYON s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire figurative déposée le 3 décembre 1999, et enregistrée sous le no00 1 410 166 dont la société FERRERO est propriétaire, - ANNULE, en conséquence, la partie française de la marque internationale no849 891, - INTERDIT à la société VIZYON de faire usage des signes litigieux sur le territoire français, - AUTORISE la publication de la présente décision, par extraits, dans cinq journaux ou revues au choix de la société FERRERO, aux frais avancés de la société VIZYON, dans la limite de 3.500 hors taxes par insertion, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE la société VIZYON à payer à la société FERRERO la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société VIZYON aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - DIT que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI par le greffier sur réquisition de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au Registre National des Marques. Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions