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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1999, 97-45.303, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michelle Y..., demeurant ..., 2 / la société ABI immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., VRP de la société Groupe immobilier ABI, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une provision en faisant valoir qu'il n'avait pas perçu la contrepartie financière correspondant à son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 9 octobre 1997) d'avoir alloué à M. X... une provision alors, selon le moyen, que M. X... fait l'objet d'une procédure pénale en cours qui permettra de démontrer la mauvaise foi de ce salarié qui a détourné des fonds appartenant à des mandants et commis des malversations avec les matériels de l'entreprise, que cette mauvaise foi est la même que celle qui n'a pas été prise en compte pour le versement des salaires qui lui ont été payés en espèces et qu'il nie avoir perçus ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et la société ABI immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret