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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.406 12-16.407 12-16.408 12-16.409 12-16.410 12-16.411 12-16.415 12-16.416 12-16.417 12-16.418 12-16.419 12-16.420 12-16.421 12-16.422 12-16.423 12-16.424 12-16.427 12-16.428 12-16.429 12-16.430
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00945
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° F 12-16.406 à M 12-16.411, R 12-16.415 à A 12-16.424, D 12-16.427 à G 12-16.431, K 12-16.433 à Q 12-16.437, U 12-16.441 à Y 12-16.445, A 12-16.447 à N 12-16.458, U 12-16.464 à C 12-16.472, H 12-16.476 à R 12-16.484, X 12-16.490 à E 12-16.497 et H 12-16.499 à P 12-16.505 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France se sont pourvues contre des jugements rendus notamment sur une demande du syndicat CGT Energie tendant à l'affichage, sous astreinte, des décisions à intervenir qui présentaient un caractère indéterminé ; Que les jugements attaqués, exactement qualifiés en premier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00945
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret