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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2007, 06-41.572, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 621-126 du code de commerce alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société Jet courses a été mise en redressement judiciaire en cours d'instance prud'homale ; que, cependant, le représentant des créanciers n'a pas été mis en cause dans cette instance, ne s'est pas joint à la déclaration de pourvoi et n'a pas non plus été désigné comme défendeur dans cette déclaration ; Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret