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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06/01258
3ème chambre 3ème section DEMANDERESSES Madame Béatrice X... épouse Y... ... 75003 PARIS Société AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES " 11 rue Berryer 75008 PARIS représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.966 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PAPIERS PEINTS BESSON 32 rue Bonaparte 75006 PARIS représentée par Me Gérard DRUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 677 S.A.S RUBELLI 11-13 rue de l'Abbaye 75006 PARIS Société RUBELLI SPA. San Marco 3877 30124 VENEZIA ITALIE représentées par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme Béatrice D... (ci-après Mme Y...) exerce la profession d'artiste-peintre et a notamment créé différents dessins d'inspiration orientale. Mme Y... est associée de l'ADAGP, société de perception et de répartition des droits qui gère pour son compte les droits de reproduction et de représentation attachés à ses oeuvres Par acte du 9 janvier 2006, Mme Y... et l'ADAGP ont assigné la société PAPIERS PEINTS BESSON, la société RUBELLI SAS et la société RUBELLI SPA, société de droit italien en contrefaçon pour la commercialisation de six modèles de tissus reproduisant ou adaptant quatre oeuvres dont Mme Y... est l'auteur. Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 juin 2007, Mme Y... et l'ADAGP demandent au tribunal de: -dire que la société RUBELLI SPA, en fabriquant et en faisant commercialiser en France les six tissus dénommés Klimt, Vienna, Hoffman, Smine, Bosforo et Galata et la société Rubelli SAS en commercialisant en France les dits tissus ont commis des actes de contrefaçon par violation des droits patrimoniaux et moraux attachés au quatre oeuvres dont Mme Y... est l'auteur; -dire qu'en commercialisant ces mêmes tissus , la société Papier Peints Besson a commis des actes de contrefaçon, -interdire aux sociétés défenderesses la poursuite de ces actes illicites sans l'autorisation préalable et écrite de l'ADAGP et de Mme Y...; -condamner in solidum les sociétés RUBELLI et la société Papiers Peints Besson à payer à Mme Y... une indemnité de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts , la société PAPIERS PEINTS BESSON à hauteur de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de ses droits moraux; -condamner in solidum les défenderesses à payer à l'ADAGP la somme de 40.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice matériel subi , la société PAPIERS PEINTS BESSON n'étant tenue qu'à hauteur de 20.000 euros; -ordonner une mesure d'expertise pour donner des éléments sur le préjudice matériel subi, -condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à l'ADAGP une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral qu'elles ont fait subir du fait de la commission des actes de contrefaçon, -condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à chacune des demanderesses une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. Les sociétés RUBELLI dans leurs dernières écritures signifiées le 14 juin 2007 soutiennent que: -la cession des droits de reproduction des dessins de Mme Y... à la société RUBELLI est établie par les factures relatives à la vente des dessins en cause et par la nature même des relations qu'ils entretenaient; -ces factures établissent que Mme Y... a cédé ses droits de reproduction sur les dessins en cause en vue de leur commercialisation sous forme de tissus ; dès lors elles ne sauraient avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux de Mme Y... par les commercialisations des tissus en cause et encore moins préjudicié à ses droits moraux puisqu'à de nombreuses reprises Mme Y... leur a demandé de lui en adresser des métrages; -les modifications du dessin sont inhérentes à la transposition sur le tissu ; -si le nom de Mme Y... n'est pas mentionné sur les tissus dont les dessins sont librement adaptés des oeuvres cédées par cette dernière, il n'en demeure pas moins que dans la documentation décrivant le processus de création des tissus HOFFMAN et BOSFORO le nom de Mme Y... est expressément mentionné. Aussi, les sociétés RUBELLI concluent à titre principal au débouté des demandes et à titre reconventionnel, estimant l'action intentée à leur encontre particulièrement abusive réclament la condamnation de Mme Y... à leur payer à chacune la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire, les sociétés RUBELLI contestent la contrefaçon et rejettent l'appel en garantie de la société PAPIERS PEINTS BESSON , celle-ci étant une professionnelle se devait de vérifier auprès de Mme Y..., l'étendue de ses droits. La société PAPIERS PEINTS BESSON dans leurs dernières conclusions du 22 mai 2007 écrivent que: -la preuve de la cession des droits d'auteur de Mme Y... à la société RUBELLI SPA sur ses dessins n'est pas soumise à la condition d'un écrit mais est réglé par le droit commun ; -les pièces produites versées aux débats établissent que Mme Y... a réalisé une telle cession ; -en tout état de cause , la contrefaçon n'est pas établie; - s'agissant de l'absence de son nom, Mme Y... a toujours accepté qu'il ne figure pas sur les tissus en cause ; de même , elle a accepté les altérations de son oeuvre puisqu'il y avait adaptation de celle-ci pour la porter sur les tissus litigieux. En tout état de cause, la société PAPIERS PEINTS BESSON plaide sa bonne foi et estimant la procédure engagée abusive réclame la condamnation des demanderesses à lui payer une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A toute fin, la société PAPIERS PEINTS BESSON sollicite la garantie de la société RUBELLI pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. SUR CE, A titre liminaire: Dès lors que les sociétés RUBELLI ne tirent aucune conséquence juridique de son interrogation sur "le droit à agir de l'ADAGP dans la mesure où ne sont versés aux débats que des actes d'adhésion pour les années 1985 et 2004", le tribunal considère que l'ADAGP est recevable à agir pour la défense des droits d'exploitation sur les oeuvres dont Mme Y... est l'auteur. *sur la cession des droits de reproduction et d'adaptation des 4 dessins litigieux: Mme Y... prétend qu'en l'absence de convention écrite, elle n'a pas autorisé la reproduction et l'adaptation de ses oeuvres, la société RUBELLI n'ayant acquis que le support matériel des quatre dessins en cause. L'article L 131-3 du Code de Propriété Intellectuelle ne visent que les contrats prévus à l'article L 131-2 du même code à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle. L'exigence de l'écrit n'est pas nécessaire ainsi que le pose cette dernière disposition pour les autres contrats qui relèvent en terme de preuve de l'application des articles 1341 à 1348 du code civil. Dès lors, en présence d'un commencement de preuve par écrit, la cession des droits d'exploitation d'une oeuvre peut être justifiée par tous moyens et se déduire notamment des relations commerciales existant entre les parties et des pratiques habituelles dans le domaine considéré. En l'espèce, il ressort : -des factures produites aux débats * que les 4 dessins dont Mme Y... est l'auteur et dont l'originalité n'est pas contestée ont été proposées par celle-ci à la société RUBELLI SPA qui les a acquis moyennant un prix forfaitaire; il s'agit d'une vente réalisée en 1994 portant sur l'un des dessins découpages de Béatrice Y... de couleur bleu et argent, d'une vente réalisée en 1995 et relative à un découpage , feuillage bleu sur fond bleu, d'une vente réalisée en 1998 portant sur la superposition de deux découpages et d'une vente réalisée en 1999 représentant un feuillage de couleur brun-argent sur fond bleu -vert pâle; *que pendant la période des relations commerciales entre les parties de 1994 à 2001, Mme Y... a indifféremment cédé ses dessins sur des factures établies à partir d'imprimés portant la mention "honoraires droits de reproduction" ou sur des factures manuscrites , à chaque fois pour un prix forfaitaire sans distinction du prix correspondant aux honoraires et aux droits de reproduction et pour des montants équivalents pour chaque cession; *que Mme Y... se réservait des métrages lors de l'édition sur tissu des dessins ce qui démontre sa parfaite connaissance de la destination de ses oeuvres; * que les prix pratiqués représentaient sur la période considérée une moyenne de 1500 euros par dessin; -des attestations de MM. E... et F..., professionnels dans l'activité textile que le paiement de sommes forfaitaires autorisée par l'article L 131-4 alinea 2 du Code de Propriété Intellectuelle pour la cession de dessins destinés aux tissus est la pratique habituelle dans ce domaine; -des factures produites par la société RUBELLI que les tissus ayant utilisé les dessins de Mme Y... ont été commercialisés pour le tissu VIENNA à partir de février 1996, pour le tissu HOFFMANN à partir du 29 janvier 1999, pour le tissu SMIRNE à partir de janvier 1999 ; pour les tissus KLIMT , BOSFLORO et GALATA à partir de février 2000; -de la lettre du 11 octobre 1996 que la société RUBELLI parrainait les expositions de Mme Y... ; qu'elle lui a transmis notamment un carré du tissu VIENNA pour son exposition au Musée des Arts Décoratifs; -de la lettre du 11 juin 2003 de la Librairie LARDANCHET que dans le cadre d'une exposition des travaux de Mme Y..., le parrainage de la société RUBELLI était sollicité pour "faire comprendre par quel procédé un dessin est converti en Lampas de soie" ; dans cette même exposition, il était indiqué aux visiteurs " aussi ces dessins , compliqués , pourvus de couleurs subtiles et harmonieuses, nous font-ils voyager d'orient en occident; certains d'entre eux sont devenus des tissus de soie fabriqués à Come ou à Venise"; -de la lettre en provenance de Grèce de Mme Y... à M. RUBELLI , que régulièrement Mme Y... venait présenter des dessins à la société RUBELLI qui ne les acquérait pas tous; -des documents RUBELLI sur les tissus HOFFMAN et BOSFORO que la société RUBELLI ne cachait pas ses sources d'inspiration puisque le nom de Mme Y... est mentionné. Eu égard à ces éléments ,le tribunal considère que Mme Y... a cédé ses droits d'exploitation sur les 4 dessins dont s'agit, cette cession se déduisant des 4 factures produites aux débats , des relations commerciales habituelles que Mme Y... entretenait avec la société RUBELLI , de sa parfaite connaissance de la destination des dessins en cause et des pratiques professionnelles dans ce secteur d'activité. Dans ces conditions, les demandes de Mme Y... et de l'ADAGP du chef de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur sont rejetées. *sur les droits moraux: Si effectivement, Mme Y... jouit de ses droits moraux sur les 4 dessins en cause, il n'en demeure pas moins que pendant les 10 ans de ses relations commerciales avec la société RUBELLI, elle n'a pas exigé la mention de son nom d'auteur et cela même pour les dessins ayant donné lieu à factures prévoyant la cession de droits de sa reproduction sur des tissus . Dans ces conditions, le tribunal considère que Mme Y... ne subit aucun préjudice du fait de l'omission de son nom sur les 6 tissus litigieux étant relevé que s'agissant des tissus HOFFMAN et BOSFORO, son nom est mentionné sur les documents de présentation des tissus en cause. S'agissant du droit au respect de son oeuvre, le tribunal considère que Mme Y... a cédé son droit d'adaptation et qu'elle ne saurait dès lors prétendre que les tissus en cause portent atteinte à l'intégrité de son oeuvre . Dans ces conditions, Mme Y... sera débouté de ses demandes relatives à l'atteinte à ses droits moraux. *sur les autres demandes: Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les demandes de ce chef sont rejetées. En revanche, l'équité commande d'allouer aux sociétés RUBELLI à chacune une indemnité de 10.000 euros et à la société PAPIERS PEINTS BESSON une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déboute Mme Y... et l'ADAGP de leurs demandes, Condamne in solidum Mme Y... et l'ADAGP à payer aux sociétés RUBELLI à chacune une indemnité de 10.000 euros et à la société PAPIERS PEINTS BESSON une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-David GUEDJ et Maître DRUBIGNY, avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 19 septembre 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT - -
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions