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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-20.122, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00727
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2013 au 15 juillet 2014, par la société Le Pain de sucre (PEG), gérant une école privée maternelle et primaire ; que soutenant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses congés payés et de ses salaires conventionnels, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 5.1.2, 6.2.1 et 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que la salariée devait bénéficier d'une période de congés de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés, le jugement retient qu'elle a été engagée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen emporte, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif accordant à la salariée un rappel d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Peg - Le Pain de sucre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société PEG à payer à Mme X... une somme de 528,07 € au titre des congés payés non rémunérés ; AUX MOTIFS QUE Mme X... doit bénéficier des dispositions de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat ; que la durée des congés payés est déterminée par l'article 5-1-2 de cette convention collective ; que Mme X... a été embauchée au poste d'assistante maternelle niveau 2 ; qu'au regard de la convention collective, elle aurait dû bénéficier de 16 semaines non travaillées dont 7 semaines de congés payés ; que les 9 semaines non rémunérées correspondent à la période des vacances scolaires estivales ; que Mme X... devait bénéficier de 7 semaines de vacances scolaires durant son contrat ; qu'elle n'a disposé que de 5 semaines de congés payés ; qu'elle réclame le paiement de deux semaines de congés payés ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; ALORS QUE l'article 6.4.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat stipule que la classification dans la catégorie employés de niveau 2, ayant notamment pour emploi-repère l'assistant préélémentaire, requiert un niveau de formation V (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente ; que l'employeur faisait valoir que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation destiné à l'acquisition du CAP « petite enfance », n'ayant aucune expérience professionnelle, aucune formation, et n'étant pas titulaire d'un CAP, son activité relevait de la catégorie des employés de niveau 1, correspondant à des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises, aucun titre ou diplôme n'étant exigé ; qu'en retenant que Mme X... avait été embauchée au poste d'assistante maternelle niveau 2, sans énoncer sur quels éléments de droit ou de fait il se fondait pour l'affirmer, ni rechercher, comme il y était invité, si la salariée possédait le niveau de formation V ou l'expérience professionnelle équivalente requise pour prétendre à une classification au niveau 2, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.3.1., 5.1.2., 6.2.1. et 6.4.1.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société PEG à payer à Mme X... une somme de 403,91 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et une somme de 40,39 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'au regard de la convention collective, la durée du travail du personnel non enseignant en charge des enfants scolarisés doit être de 35 heures hebdomadaires sur un maximum de 36 semaines par an, soit au total 1260 heures ; que Mme X... a travaillé 42 semaines ; qu'elle a travaillé 6 semaines supplémentaires au-delà de 36 semaines ; que ces 6 semaines correspondent au travail de Mme X... pendant les petites vacances scolaires ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; ALORS QU'aux termes de l'article 4.3.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat, pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique, à la seule exception des assistants préélémentaires et des surveillants, la durée du travail et ses modalités de calcul sont identiques à celles retenues pour le personnel administratif et de service définies à l'article 4.2.1, à savoir un décompte annuel de 1569 heures ; que pour les assistants préélémentaires, le temps de travail est de 1260 heures ; que l'article 6.4.1.1. de la convention collective stipule que la classification dans la catégorie employés de niveau 2, ayant notamment pour emploi-repère l'assistant préélémentaire, requiert un niveau de formation V (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente ; que l'employeur faisait valoir que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation destiné à l'acquisition du CAP « petite enfance », n'ayant aucune expérience professionnelle, aucune formation, et n'étant pas titulaire d'un CAP, son activité relevait de la catégorie des employés de niveau 1, correspondant à des tâches simples ne nécessitant aucune qualification professionnelle et réalisées selon des consignes précises, aucun titre ou diplôme n'étant exigé ; qu'en appliquant à Mme X... les stipulations concernant les seuls assistants préélémentaires sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée possédait le niveau de formation V ou l'expérience professionnelle équivalente requis pour prétendre à une classification au niveau 2, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.3.1., 5.1.2., 6.2.1. et 6.4.1.1. de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00727
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