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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 mai 2008, 08/00486
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08 / 00486 No MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2007 JUGEMENT rendu le 09 Mai 2008 DEMANDEURS E. U. R. L. AUTOUR DU LIVRE ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Monsieur Hugues X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN36 DÉFENDEUR Monsieur Pierre Y... ... 75005 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort Faits, procédure et prétentions des parties La société AUTOUR DU LIVRE est une société d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés à la musique dont l'unique associé est Monsieur Hugues X.... Elle expose avoir conclu, le 6 avril 2006, un contrat d'édition avec Monsieur Pierre Y..., auteur de livres consacrés à la musique rock, aux termes duquel ce dernier lui a cédé ses droits sur un ouvrage intitulé " Pirates et corsaires : l'aventure des studios français ", dont il s'est engagé à remettre le manuscrit prêt pour impression au plus tard le 15 octobre 2006, en vue d'une publication dans le cadre d'une collection intitulée " Les Cahiers du Rock ". Le manuscrit n'étant pas remis à temps, la société AUTOUR DU LIVRE a adressé à l'auteur une première mise en demeure, datée du 21 octobre 2006, avant de lui proposer de reporter la remise définitive de l'oeuvre au 15 mars 2007 en contrepartie d'une diminution de sa rémunération. Monsieur Y... a de nouveau été mis en demeure par courrier du 15 novembre 2006, avant d'être assigné, le 9 janvier 2007, devant le Juge des référés. Les parties auraient cependant transigé le 30 janvier 2007, Monsieur Y... s'engageant à remettre son manuscrit le 15 mars 2007, à régler à la société AUTOUR DU LIVRE la somme de 2. 300 au titre des frais de justice par elle exposés, et à renoncer à l'avance d'un montant de 500 convenue lors de la signature du contrat. Puis, par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2007, la société AUTOUR DU LIVRE et Monsieur X..., invoquant la méconnaissance, par Monsieur Y..., de ses obligations contractuelles, l'ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ce dernier prononcer la résolution du contrat d'édition conclu le 6 avril 2006, prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord conclu le 30 janvier 2007, condamner Monsieur Y... à payer à la société AUTOUR DU LIVRE la somme de 40. 000 à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à la somme de 2. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Imputant en outre au défendeur des propos dénigrant la personne de Monsieur X..., les demandeurs entendent voir la juridiction condamner Monsieur Y... payer à Monsieur X... la somme de 15. 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, outre une somme de 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Y..., cité conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera néanmoins réputé contradictoire. Motifs de la décision Attendu que l'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que selon l'article L. 132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication normale ; Attendu que conformément à ce texte, le contrat d'édition conclu le 6 avril 2006 entre les parties comporte un article 5 aux termes duquel Monsieur Y... s'est engagé " à remettre à l'éditeur son manuscrit, définitif et complet, c'est-à-dire revu et prêt pour l'impression, parfaitement lisible, dactylographié au recto seulement, avec s'il y a lieu toutes annexes et tous documents d'illustration " ; Qu'il a par ailleurs été convenu que " à défaut de recevoir à la date ci-dessus indiquée le manuscrit achevé et conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, et après mise en demeure adressée à l'auteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans un délai d'un mois, l'éditeur pourra résilier le présent contrat par simple lettre recommandée avec accusé de réception et se verra restituer par l'auteur toutes les sommes afférentes à ce contrat qui lui auront été versées à quelque titre que ce soit " ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'au soutien de leurs demandes tendant d'une part à la résolution du contrat d'édition et du protocole transactionnel liant l'auteur et l'éditeur, d'autre part à l'allocation de dommages et intérêts, la société AUTOUR DU LIVRE et Monsieur X..., se fondant sur les dispositions précitées, entendent se prévaloir non seulement de l'absence de remise d'un manuscrit dans le délai convenu, mais également de propos dénigrants tenus par Monsieur Y... auprès de professionnels de l'édition et de journalistes ; Attendu que par courriel daté du 19 octobre 2005, Monsieur Y... a reconnu avoir pris du retard dans la rédaction de son ouvrage ; qu'une mise en demeure de remettre le manuscrit au plus tard le 31 octobre 2006, datée du 21 octobre 2006, lui a été adressée ; Attendu que la société AUTOUR DU LIVRE affirme qu'en vertu d'un protocole transactionnel signé le 30 janvier 2007, elle aurait obtenu du défendeur l'engagement de remettre le manuscrit avant le 15 mars 2007 ; que bien que n'ayant pas pris la peine de produire un document signé par Monsieur Y..., elle reconnaît ainsi lui avoir accordé un délai supplémentaire ; Qu'il n'apparaît pas qu'un tel délai a été respecté par l'auteur, de sorte que le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat d'édition du 6 avril 2006 ; Attendu que la société AUTOUR DU LIVRE, faute de produire un exemplaire signé du protocole transactionnel litigieux, ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir constater la résolution de ce dernier ; Attendu que la société AUTOUR DU LIVRE et Monsieur X... produisent en outre un courriel adressé à ce dernier par Monsieur Jean-Marc A..., " fondateur et gérant de www. m-la-music. net ", comprenant un texte signé " Pierre Y... ", faisant état d'un entretien qui aurait eu lieu entre celui-ci et Monsieur X..., au cours duquel le " prétendu éditeur " l'aurait intimidé, évoquant notamment " le code d'honneur de la maffia ", avant de lui proposer un protocole transactionnel dont il stigmatise le caractère disproportionné ; Qu'un examen attentif du dit courriel permet de constater que le texte litigieux a été adressé par " Pierre Y... " à une adresse " Y... @ hotmail. fr ", sans que son authenticité ou sa diffusion, par le défendeur, auprès des tiers visés par les demandeurs soit plus amplement démontrée ; Qu'il n'y a pas lieu de suppléer à la carence des demandeurs en faisant droit à leur demande de communication des noms des destinataires du courriel litigieux, formulée dans le corps de l'acte introductif d'instance ; Qu'en l'état, le document produit ne permet pas de caractériser, à lui seul, un manquement de Monsieur Y... à son obligation de bonne foi, pas plus qu'il ne prouve l'existence d'une faute délictuelle commise au préjudice de Monsieur X... ; Que la société AUTOUR DU LIVRE ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct ; Que les demandes indemnitaires ne peuvent donc être accueillies ; Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que Monsieur Y..., succombant, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOUR DU LIVRE, la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que Monsieur X..., dont les prétentions sont rejetées, ne saurait voir prospérer sa demande formée sur le même fondement. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - CONSTATE la résiliation du contrat d'édition du 6 avril 2006 portant sur l'oeuvre " Pirates et corsaires, l'aventure des studios français ", conclu entre la société AUTOUR DU LIVRE et Monsieur Pierre Y..., - DEBOUTE la société AUTOUR DU LIVRE et Monsieur Hugues X... de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE Monsieur Pierre Y... à payer à la société AUTOUR DU LIVRE la somme de 2. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - DEBOUTE Monsieur Hugues X... de sa demande formée sur le même fondement, - CONDAMNE Monsieur Pierre Y... aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2008 Le GreffierLe Président
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