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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mai 2008, 08/00438
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 08 / 00438 No MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 28 Mai 2008 DEMANDERESSE Société PFIZER Inc Etat du Delaware 235 East 42 Street-New York-Etat de New York (10017-5755 ETATS UNIS représentée par Me Pascale POUPELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 372 DÉFENDEURS ENTREPRISE LAXMI EXPORTS Room 203, second floor, Milton's House-NUMBAI-400049 Etat de Maharashtra-INDE défaillante Monsieur X... ou Madame P. X... ... Code postal : UK CM 195 RF-ROYAUME UNI défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société PFIZER Inc est titulaire d'une marque communautaire constituée par une forme générale en losange, des faces légèrement bombées, la couleur PANTAGONE U (nuance bleue) appliquée sur la totalité de la surface extérieure et l'inscription VGR 100 gravée en creux sur l'une des faces du comprimée enregistrée, sous le no 000848861 le 13 septembre 1999 pour désigner des " produits et substances pharmaceutiques ". Cette marque est exploitée mondialement pour désigner le médicament Viagra. Par avis du 24 janvier 2006, les agents de la Brigade de surveillance et d'intervention du site Euro-tunnel-France à Coquelles ont informé la société PFIZER qu'il avait procédé à la suspension de la mainlevée d'un colisage contenant " 284 tablettes de 4 sachets de sildenafil (100mg) qui avait pour expéditeur une société LAXMI Export sise en Inde et pour destinataire une personne physique P X... demeurant au .... Suivant l'expert dépêché par la société PFIZER, les tablettes en cause reproduisaient les caractéristiques de la marque communautaire précitée. Sur autorisation judiciaire, la société PFIZER a fait procéder le 6 juillet 2006 à une opération de saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes de Calais. Par acte du 20 juillet 2006, la société PFIZER a assigné la société LAXMI IMPORTS et M. ou Mme X... aux fins de voir le tribunal, au visa de l'article 9 du Règlement communautaire no 40 / 94 du 20 décembre 1993, des articles L 713-2, L 713-3, L 716-8, L 716-9, L 717-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1382 et suivants et 1386-1 du code civil de : - dire que les comprimés saisis constituent des contrefaçons de la marque communautaire précitée, - dire que la société LAXMI en commercialisant, en important et en faisant transiter par la France a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque précitée, - dire que M. ou Mme X... en important lesdits produits contrefaisants aux fins de commercialisation et en les faisant expédier et transiter en France a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque précitée ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ; - condamner in solidum les deux défendeurs à lui payer une indemnité de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner la confiscation des produits contrefaisants entre les mains des défendeurs ou détenus pour leur compte et leur remise aux fins de destruction ; et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. M. ou Mme P. X... ainsi que la société LAXMI régulièrement assignés à leur dernière adresse connue n'ont pas constitué avocat. SUR CE, *sur la contrefaçon : La société PFIZER justifie être titulaire d'une marque tridimensionnelle de couleur bleue déposée le 12 juin 1996 et enregistrée sous le no 848861 pour désigner notamment des produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires sous forme de tablettes. Il ressort des éléments produits aux débats que les services des Douanes de Dunkerque ont saisi 284 tablettes de 4 cachets de sildenafil (principe actif du viagra) dont la forme imite la marque communautaire précitée : couleur bleue, forme de losange, angles arrondis et aspect bombé de ses surfaces, inscription 100 gravée en creux au lieu et place de VGR 100 de la marque. L'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement faire usage dans la vie des affaires :... b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marque en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Dès lors qu'en l'espèce, les produits sont identiques à savoir des produits pharmaceutiques et que les signes sont très similaires le risque de confusion chez le consommateur n'ayant pas les deux signes sous le yeux simultanément est certain et ce d'autant que le produit authentique " le viagra " a une notoriété mondiale qui bénéficie également à la forme particulière de ce médicament. Dans ces conditions, la contrefaçon est constituée. La société LAXMI en sa qualité d'importatrice des produits contrefaisants sur le territoire européen en vue de sa vente sur un pays de l'Union et P. X... en sa qualité d'acquéreur des produits contrefaisants en vue de leur revente sur ce même territoire ont commis des actes de contrefaçon en application de l'article précité. *sur les mesures réparatrices : Afin de mettre fin aux actes illicites, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction et une mesure de confiscation dans les conditions définies ci-après. Eu égard au volume contrefaisant et à la notoriété de la marque communautaire, le tribunal considère que le préjudice subi par la société PFIZER sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10. 000 euros. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'autorisation de publication du dispositif de la décision est ordonnée. L'équité commande d'allouer à la société PFIZER une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision est ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société LAXMI en important sur le territoire européen en vue de leur commercialisation sur un pays de l'Union Européenne et P. X... en acquérant aux mêmes fins des produits imitant la marque communautaire tridimensionnelle no 000848861 appartenant à la société PFIZER, sans l'autorisation de cette dernière ont commis des actes de contrefaçon à son détriment, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte 1000 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonne la confiscation de tous les produits contrefaisants encore entre les mains des défendeurs ou détenus pour leur compte pour leur remise à la société PFIZER en vue de leur destruction ; Condamne in solidum la société LAXMI et P. X... à payer à la société PFIZER une indemnité de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix de la société PFIZER et aux frais in solidum des défendeurs et ce, dans la limité de 4500 euros HT par insertion, Déboute la société PFIZER du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la société LAXMI et P. X... aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon du 6 juin 2006, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP & associés, société d'avocats, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 28 mai 2008, Le GreffierLe Président
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