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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 2004, 03-41.420, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Montceau-les-Mines, 23 / de M. Rémi Degrange, demeurant 105, rue Camille Saint Saëns, 71450 Blanzy, 24 / de M. Robert Jeannin, demeurant 7, Impasse des Petits Sentiers, 71450 Blanzy, 25 / de M. Roland Lamour, demeurant 9, rue du 8 mai, 71230 Saint-Vallier, 26 / de M. Daniel Perrin, demeurant 84, rue Henri Mugnier, 71420 Ciry-le-Noble, 27 / de M. Jean-Michel Meunier, demeurant 23, avenue Max Dormoy, 71230 Saint-Vallier, 28 / de Mme Rose-Marie Pietrazak, demeurant 3, rue René Cassin, 71410 Sanvignes-les-Mines, 29 / de M. Michel Renard, demeurant 233, rue JB Philippon, 71230 Saint-Vallier, 30 / de Mlle Dominique Domart, demeurant Zone Nord du Plessis Bâtiment D n 6, 71300 Montceau-les-Mines, 31 / de M. Fabien Bert, demeurant 31, rue des 7 chalets 71300 Saint-Vallier, 32 / de M. Daniel Bressand, demeurant Le Bourg Antully, 71400 Autun, 33 / de M. André Bouillet, demeurant Le Meculey, 71200 Saint-Sernin du Bois, 34 / de M. Alain Alévèque, demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin du Bois, 35 / de M. Jean-Luc Dechaume, demeurant Les Garcherys, 71710 Les Bizots, 36 / de M. Rémy Cordelier, demeurant 1, Impasse Saint-Cloud, 71670 Le Breuil, 37 / de M. Jean-Marie Pradel, demeurant 77, rue du Docteur Rebillard, 71200 Le Creusot, 38 / de M. André Py, demeurant 4, Impasse Jean-Philippe Rameau, 71670 Le Breuil, 39 / de Mme Anne-Marie Schiavone, demeurant Cité des Prés, 4, Impasse des Mésanges, 71200 Le Creusot, 40 / de Mme Jacqueline Girier, demeurant 21, rue Président Wilson, 71200 Le Creusot, 41 / de M. André Masson, demeurant 30, rue Albert 1er, 71200 Le Creusot, 42 / de M. Jean Pandolfo, demeurant 28, rue Jean-Baptiste Dumay, 71200 Le Creusot, 43 / de M. André Demontfaucon, demeurant 36, boulevard de la Mouillelongue, 71210 Torcy, 44 / de M. René Demaizières, demeurant 4, rue des Pêcheurs, 71210 Torcy, 45 / de Mme Irène Digangi, demeurant 5, route de Couches, 71670 Le Breuil, 46 / de M. Armando Difiore, demeurant 16, rue JB Dumay, 71200 Le Creusot, 47 / de M. Joany Guichard, demeurant 1, rue de l'Etang, 71210 Torcy, Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... et 51 autres salariés de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, se fondant sur les dispositions de l'article 8.2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités spéciales de repas ; Attendu qu'après cassation des jugements rendus le 9 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, par arrêt de la chambre sociale du 13 décembre 2000 (arrêt n 5049 - pourvois T 99-42-226 à Y 99-42.277), la société Les Rapides de Saône-et-Loire a saisi le conseil de prud'hommes de renvoi aux fins de : - confirmer que si le salarié bénéficie d'une coupure d'au moins 1 heure comprise entre 11 heures et 14 heures 30 aucune indemnité ne lui est due ; - dire que les demandeurs se trouvent de par leur service dans cette situation et déclarer leurs demandes d'indemnité spéciale injustifiées ; - ordonner le remboursement à la société RSL par les 52 salariés des sommes reçues au titre de l'exécution des jugements du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 09 février 1999 ; Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Les Rapides de Saône et Loire aux dépens ; Vu l'article 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret