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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2007, 05-45.699, Inédit
Cassation sans renvoi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 92 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Attendu que si l'exception d'incompétence ne peut être relevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire lorsque, notamment, l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par le centre hospitalier du Bois Petit aux termes de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés du 1er mai 2001 au 31 mai 2005 ; qu'ayant été avisée, le 25 mars 2005, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la juridiction prud'homale a fait droit à ses demandes ; Attendu, cependant, que les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le litige qui opposait le salarié, agent contractuel de droit public, à un centre hospitalier public personne morale de droit public gérant un service public administratif, relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la demande du salarié ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret