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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 03-40.786, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1972 par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 23 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes au titre du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances ainsi que de leur pérennisation pour la prise en charge de son neveu depuis le 18 août 2002, pour les motifs pris d'une violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés qui a fait ressortir que les conditions d'attribution du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances n'étaient pas réunies a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret