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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 mai 2008, 06/16476
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/16476 No MINUTE : Assignation du : 20 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDERESSE S.A. SANTOS 140/150 Avenue Roger SALENGRO 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 DÉFENDERESSES Société SEMPA SAS 96 rue de CORPORAT 38430 MOIRANS représentée par Me Annick PETIT-LHERMITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1293 et Me Hubert DURAND, Avocat au Barreau de Grenoble, S.A. ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS LA CLOSA 16 POLIGONO INDUSTRIAL MONCADA II MONCADA VALENCIA (ESPAGNE) représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.539 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SANTOS est spécialisée dans le domaine des appareils électriques pour l'équipement des professionnels et des particuliers. Elle est notamment titulaire d'un brevet français no 01 12616 déposé le 1er octobre 2001, publié le 4 avril 2003 et intitulé " Appareil de traitement alimentaire". Indiquant avoir eu connaissance de ce que la société espagnole ZUMEX s'apprêtait à commercialiser en France, par le biais de la société SEMPA, un modèle de centrifugeuse dénommée "Sunnyland" qui reproduirait les caractéristiques du brevet sus-visé, et après y avoir été dûment autorisée, la société SANTOS a fait diligenter le 8 novembre 2006 une saisie-contrefaçon au salon Equip'Hotel situé Porte de Versailles à Paris Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2006, la société SANTOS a fait assigner la société SEMPA devant le Tribunal en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 01 12616 pour d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Par acte d'huissier en date du 6 mars 2007, la société SEMPA a appelé en garantie la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS ci-après dénommée la société ZUMEX. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2007. Par conclusions signifiées le 15 février 2008, la société SANTOS demande au Tribunal de : - dire et juger que les revendications no1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 0 1 12616 sont nouvelles et inventives et débouter la société ZUMEX de sa demande de nullité, - dire et juger que les revendications no l, 3, 6 et 8 du brevet no 01 12616 ne sont pas contraires à la description et en tout état de cause débouter la société ZUMEX de sa demande de nullité sur ce fondement, - dire et juger que la centrifugeuse "Sunnyland" ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 8 novembre 2006 constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 01 12616 en application des articles L.613-3 et L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant en connaissance de cause la centrifugeuse "Sunnyland", la société SEMPA s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet no 01 12616, En conséquence, - Interdire à la société SEMPA d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser en France la centrifugeuse Sunnyland, quelle que soit la dénomination sous laquelle elle est importée et/ou offerte à la vente et/ou commercialisée, sous astreinte de 10.000 euros par appareil importé, détenu et/ou offert à la vente et/ou vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir, - interdire à la société ZUMEX d'exporter en France la centrifugeuse "Sunnyland", quelle que soit la dénomination sous laquelle elle est exportée, sous astreinte de 10.000 euros par appareil exporté, à compter de la signification du jugement intervenir, - ordonner la confiscation et la remise aux fins de destruction, de la totalité des centrifugeuses Sunnyland détenues par la société SEMPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner, au visa des articles L.615-5-2 et L.615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle aux sociétés SEMPA et ZUMEX d'avoir à produire, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, tous documents attestant officiellement du nombre de machines contrefaisantes fabriquées, importées en France et commercialisées sur le territoire français et du prix de vente des machines commercialisées ainsi que du chiffre d'affaires réalisés en France avec la vente de ces machines, et à défaut condamner la société SEMPA à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et au monopole de son brevet no 01 12616, - dire que le Tribunal sera compétent pour statuer, s'il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux et/ou revues de son choix et aux frais solidaires des sociétés SEMPA et ZUMEX, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 15.000 euros HT, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - condamner solidairement les sociétés SEMPA et ZUMEX à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner solidairement les sociétés SEMPA et ZUMEX aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier résultant du procès-verbal de constat du 29 novembre 2004, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2006. Par écritures signifiées le 11 janvier 2008, la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS demande au Tribunal de : - dire et juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société SEMPA à l'encontre de la société ZUMEX, conformément à la clause limitative de garantie stipulée à l'article 3 du contrat de distribution, et en conséquence débouter la société SEMPA de l'ensemble de ses demandes son l'encontre, - à titre subsidiaire, dire et juger que la machine fabriquée sous le nom "Licuadora" et commercialisée en France par SEMPA sous le nom "Sunnyland" ne reproduit aucune des revendications du brevet no 0 l 12616, - dires nulles les revendications 1, 3, 6 et 8 en ce qu'elles sont contraires à la description du brevet, - dire et juger que le brevet no0 l 12616 de la société SANTOS n'est pas nouveau et, par suite, en prononcer la nullité conformément à l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ; - à titre infiniment dire et juger que le brevet no 0l 12616 n'implique pas d'activité inventive et, par suite, en prononcer la nullité conformément à l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle, En conséquence, débouter la société SANTOS de l'ensemble de ses demandes, - ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions et dire qu'il ne saurait excéder 15.000 euros, En tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés SANTOS et SEMPA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles incluant ses frais de traduction, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2007, la société SEMPA entend voir : - dire et juger son appel en garantie à l'encontre de la société ZUMEX ELEMENTOS Y MAQUINAS recevable et bien fondé, - ordonner sa mise hors de cause, - débouter la société SANTOS de l'intégralité de ses demandes à son encontre , A titre subsidiaire, - condamner la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS à la relever et garantir de toutes condamnation prononcée à son encontre, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens. Le 26 mars 2008 la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS a signifié des nouvelles conclusions et produit deux nouvelles pièces numérotées 13 et 14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2008. Par conclusions signifiées le 3 avril 2008, la société SANTOS a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de rejet des dernières conclusions de la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS et des deux nouvelles pièces communiquées. Par conclusions signifiées le 4 avril 2008, la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS s'est opposée à ces demandes. A l'audience du 4 avril 2008, le Tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 28 mars 2008, rejeté comme tardives les conclusions de la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS signifiées le 26 mars 2008, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, écarté des débats les pièces de la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS portant les numéros 13 et 14 et constituées d'un brevet français publié le 12 octobre 1960 et de copies d'écran du site ZUMEX (4 pages) et prononcé à nouveau la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société SEMPA Attendu que la société SEMPA demande sa mise hors de cause tout en sollicitant la garantie de son vendeur la société ZUMEX ; que la société ZUMEX conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet de cette demande et par voie de conséquence à l'irrecevabilité des demande formulées par la société SANTOS à son encontre; Mais attendu que la demande de garantie relève du fond du débat et sera examinée ci-après ; qu'il en est de même de la contestation du bien fondé d'une telle demande qui constitue un moyen de défense au fond, et non une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du Code de procédure civile ; qu'il n' y a donc lieu en l'état ni de mettre hors de cause la société SEMPA ni de la déclarer irrecevable en sa demande de garantie ; Sur la recevabilité des demandes de la société SANTOS à l'encontre de la société ZUMEX Attendu que la société ZUMEX conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société SANTOS formulées à son encontre au motif qu'elle est tiers au litige opposant la société SANTOS à la société SEMPA et que la règle de l'immutabilité du litige empêche la demanderesse initiale de former des demandes à son encontre par voie de conclusions ; Mais attendu qu'il a été indiqué que l'action principale de la société SANTOS à l'encontre de la société SEMPA et l'appel en garantie de cette dernière ont été joints ; que dès lors l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ZUMEX sont recevables ; Sur la portée du brevet français no 01 12616 Attendu que l'invention brevetée concerne un appareil de traitement alimentaire par râpage, coupage ou encore pelage, et notamment une centrifugeuse ; que la partie descriptive rappelle que l'on connaît des centrifugeuses dans lesquelles la goulotte d'introduction, dont le diamètre plus faible que celui de la râpe, débouche dans une région latérale de cette dernière, si bien qu'il est nécessaire de prévoir une râpe d'un diamètre très élevé si l'on veut traiter des aliments de taille importante ; Attendu que le but de l'invention est de réaliser un appareil autorisant le traitement d'un débit élevé d'aliments, tout en conservant un encombrement restreint ; qu'à cet effet la centrifugeuse comporte un socle sur lequel est monté un outil rotatif de déchiquetage, notamment une râpe, une goulotte d'introduction des aliments en direction de cet outil rotatif, et un poussoir pouvant être reçu dans le volume intérieur de la goulotte ; qu'il est précisé que la goulotte débouche sensiblement au centre de l'outil rotatif, que la rotation des aliments, lorsque ceux-ci se trouvent au contact de la râpe, est empêchée par une nervure placée à distance de la course du poussoir, que le cercle inférieur de la goulotte et la râpe rotative sont à peu près concentriques, que la forme biseautée du poussoir crée une composante dirigée vers l'extrémité de la goulotte, ce qui complète le phénomène de force centrifuge, enfin qu'un couteau central assure un râpage satisfaisant de la partie des aliments se trouvant au centre de la râpe ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de onze revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 dont la teneur suit : 1. Appareil de traitement alimentaire, notamment centrifugeuse pour fruits et légumes, comportant un socle, un outil rotatif de déchiquetage, notamment une râpe, fixé sur ce socle, une goulotte d'introduction des aliments en direction de l'outil rotatif, ainsi qu'un poussoir, pouvant être reçu dans le volume intérieur de la goulotte, caractérisé en ce que la goulotte débouche sensiblement au centre de l'outil rotatif, et en ce qu'il est prévu des moyens permettant d'empêcher la rotation des aliments, lorsqu'ils se trouvent au contact de l'outil, ces moyens étant disposés à distance de la course du poussoir. 2. Appareil de traitement alimentaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie inférieure de la goulotte possède des dimensions transversales voisines de celles de l'outil rotatif. 3. Appareil de traitement alimentaire selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'extrémité inférieure de la goulotte possède des dimensions transversales plus importantes que celles de la partie supérieure de cette goulotte, et en ce que les moyens permettant d'empêcher la rotation sont disposés dans une zone évasée de cette goulotte. 5. Appareil de traitement alimentaire selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'outil rotatif et la partie inférieure de la goulotte sont à peu près concentriques. 6. Appareil de traitement alimentaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens permettant d'empêcher la rotation des aliments comprennent une nervure, s'étendant à partir des parois intérieures de la goulotte 8. Appareil de traitement alimentaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'extrémité libre du poussoir est biseautée. 10. Appareil de traitement alimentaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le poussoir possède un fût lisse, libre de coulisser dans le volume intérieur de la goulotte. 11. Appareil de traitement alimentaire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'outil rotatif est pourvu d'un couteau central dont les dimensions radiales sont nettement inférieures à celles de cet outil rotatif. Attendu qu'au regard de l'argumentation développée par les parties, et contrairement à celle développée en défense par la société ZUMEX, il convient en premier lieu d'examiner la validité du brevet opposé avant d'apprécier le bien fondé de l'action en contrefaçon, les responsabilités éventuelles des défenderesses et le bien fondé de l'appel en garantie ; Sur la validité du brevet no 01 12616 Attendu que pour contester la validité du brevet no 01 12616, la société ZUMEX invoque à titre principal le défaut de nouveauté et à titre subsidiaire le défaut d'activité inventive des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet ; qu'elle ajoute dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2008 que les revendications 1, 3, 6 et 8 doivent être déclarées nulles comme étant contraires à la description du brevet ; Attendu sur ce dernier point que malgré la formulation du dispositif de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2008, aucun moyen de nullité au sens de l'article L 613-25 du code de la Propriété Intellectuelle n'est caractérisé ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; * Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté Attendu que la société ZUMEX oppose à ce titre un brevet espagnol BREVILLE ES 2 100 096 du 1er juin 1997, un brevet HENZIROHS US 2 971 550 du 14 février 1961 et un brevet SCHWARZ US 2 840 130 du 24 juin 1958 ; Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ; que le brevet BREVILLE ES 2 100 096 du 1er juin 1997 concerne une centrifugeuse de fruits et légumes ; qu'il décrit une goulotte dans laquelle est introduit un poussoir propre à coopérer avec une lame s'étendant à partir du fond de la goulotte ; qu'il est indiqué que la lame permet d'empêcher la rotation des aliments et que le poussoir est fourchu pour laisser un espace central de telle sorte que lorsqu'il est poussé vers le bas, il passe de chaque côté de la lame ; que ce document qui ne comporte pas de moyens disposés à distance de la course du poussoir ne divulgue pas l'ensemble des caractéristiques de la revendication1 du brevet et n'est donc pas destructeur de nouveauté ; Attendu que le brevet HENZIROHS US 2 971 550 du 14 février 1961 concerne un extracteur de jus qui ne comporte pas de poussoir mais comprend une lame permettant d'empêcher la rotation des fruits et légumes et fait saillie jusqu'au centre de la goulotte ; que ce document ne constitue donc pas une antériorité destructrice de nouveauté ; que le brevet SCHWARZ US 2 840 130 du 24 juin 1958 concerne également un extracteur de jus dépourvu de poussoir mais comprenant une goulotte dont la face intérieure est munie de nervures qui font saillie radialement vers l'intérieur ; qu'il ne divulgue pas plus l'ensemble des caractéristiques de la revendication1 du brevet SANTOS ; * Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive Attendu que la société ZUMEX oppose à titre subsidiaire la nullité de l'invention pour défaut d'activité inventive au regard du brevet BREVILLE précité ; Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; Attendu qu'il a été dit que le brevet BREVILLE décrit une goulotte dans laquelle est introduit un poussoir propre à coopérer avec une lame s'étendant à partir du fond de la goulotte ; que le poussoir est donc indexé à la lame qui permet d'empêcher la rotation des aliments, laquelle n'est pas disposée à distance de la course de ce poussoir ; que ce document ne pose pas le problème que se propose de résoudre l'invention à savoir celui d'intégrer des moyens permettant d'empêcher la rotation des aliments disposés à distance de la course de ce poussoir et il n'est pas démontré en quoi il suggérerait de manière évidente à l'homme du métier les caractéristiques de l'invention revendiquée ; qu'il suit que la revendication 1 du brevet est porteuse d'activité inventive et donc valable ; * Sur la demande de nullité des revendications 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 Attendu que contrairement à ce que soutient la société ZUMEX, la validité de la revendication principale entraîne celle des revendications qui se trouvent dans sa dépendance sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen de la brevetabilité propre de ces dernières ; qu'il suit que les revendications 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet SANTOS, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent sont également valables ; Sur la contrefaçon * Sur la contrefaçon par reproduction des revendications 1, 2, 3, 5 et 10 Attendu que Maître LEGRAIN, Huissier de Justice, a procédé le 8 novembre 2006 à des opérations de saisie-contrefaçon au salon Equip'Hotel de la Porte de Versailles à Paris et a dressé procès-verbal de ses constatations ; qu'il résulte du procès verbal que " les centrifugeuses distribuées pour le compte de la Société ZUMEX par la société SEMPA sous la dénomination "Sunnyland" est composée d'un corps massif avec un réservoir à l'arrière ; que l'ensemble comporte un couvercle et un robinet sur la face avant; que le couvercle comporte une goulotte dans laquelle vient se placer un poussoir ; qu'après que le couvercle ait été démonté, il s'est avéré que l'embase de la centrifugeuse supporte un(e) trémie de forme conique qui est tronqué(e) par un fond plat en forme de disque, que la surface du fond est pourvue de picots formant une râpe, que le (la) trémie est couplé(e) au moteur rotatif de sorte qu'elle peut être entraînée en rotation que la goulotte comporte un fût supérieur qui s'étend au dessus du couvercle ainsi qu'un fût inférieur qui s'étend au dessous du couvercle, que la paroi intérieure du fût inférieur est pourvu de quatre nervures diamétralement opposées deux à deux, que l'une des nervures qui est de plus grande dimension radiale présente une forme à peu près rectangulaire alors que les trois autres nervures de plus faible dimension ont une forme arrondie, que le fût inférieur de la goulotte débouche de façon légèrement décalée par rapport au centre de la râpe, laquelle (est) circulaire vient comme le fût inférieur lors de la mise en oeuvre de la centrifugeuse ; que le fruit est ainsi repoussé vers la périphérie extérieure de la goulotte, la grande nervure ayant tendance à bloquer le fruit dans sa rotation ; que le poussoir est cylindrique et possède une périphérie lisse et un fond échancré maintenant le fruit en position contre la râpe ; qu'il possède une longueur légèrement inférieure à la hauteur total de la goulotte ; que dans sa partie basse le poussoir s'étend au voisinage des nervures, sans cependant entrer en contact avec ces dernières ; que le poussoir est libre en rotation dans la goulotte ; que le diamètre intérieur du fût supérieur est plus petit que le diamètre intérieur du fût intérieur ; que les picots de la râpe sont disposés en forme d'escargot dans la partie centrale ce qui induit une plus grande densité dans la partie centrale" ; Attendu que des photographies, un bon de commande et une facture ont été annexés au procès verbal de saisie-contrefaçon ; Attendu que la société ZUMEX fait valoir que les revendications opposées du brevet SANTOS ne sont pas reproduites par le type d'appareils incriminés ; Mais attendu qu'il résulte tant du procès verbal de saisie-contrefaçon que des photographies qui y sont annexées que la machine "Sunnyland : - comporte une goulotte qui débouche de façon légèrement décalée par rapport au centre de la râpe alors que la revendication 1 du brevet, confortée par la description (page 5, lignes 12 à15), prévoit que la goulotte débouche sensiblement au centre de l'outil rotatif, - présentent quatre saillies qui participent, avec le poussoir, à empêcher la rotation des aliments, - comporte une râpe qui possède des dimensions voisines de celle de la partie basse de la goulotte (12 cm contre 9 cm selon la défenderesse ), - dont le fût supérieur a un diamètre intérieur plus petit que le diamètre intérieur du fut inférieur, - dont la râpe (circulaire comme le fût intérieur) et la partie inférieure de la goulotte sont à peu près concentriques, - comporte un poussoir de forme cylindrique et qui possède une périphérie lisse ; Attendu que ces éléments reproduisent les caractéristiques des revendications no1, 2, 3, 5 et 10 du brevet SANTOS no 01 12616, de sorte que la contrefaçon est établie, la circonstance que la machine "Sunnyland " corresponde ou non à une machine brevetée par la société ZUMEX étant inopérante ; * Sur la contrefaçon par équivalence des revendications 6, 8 et 11 Attendu que la société demanderesse invoque dans ses écritures la contrefaçon par équivalence des revendications 6, 8 et 11 ; que selon la revendication 6, les moyens permettant d'empêcher la rotation des aliments comprennent une nervure s'étendant à partir des parois intérieures de la goulotte ; que selon la revendication 8, l'extrémité libre du poussoir est biseautée ; que selon la revendication 11, l'outil rotatif est pourvu d'un couteau central dont les dimensions radiales sont nettement inférieures à celles de cet outil rotatif. Attendu que les moyen brevetés, soit une nervure, l'extrémité biseautée du poussoir et un couteau central, sont seulement nouveaux dans leur forme, la fonction qu'ils exercent, à savoir le blocage de la rotation des aliments, le complément du phénomène de force centrifuge et le traitement de la partie des fruits et légumes se trouvant au centre de la râpe étant déjà connus ; que la contrefaçon par équivalence, qui ne peut donc en l'espèce résulter de l'identité de fonctions, ne peut dès lors être constituée que si les objets argués de contrefaçon reproduisent, sous une forme équivalente, la forme même des moyens brevetés dans ce qui caractérise leur brevetabilité ; qu'une telle analogie ne saurait être ici retenue, la centrifugeuse "Sunnyland" ne comportant pas les moyens revendiqués constituant, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'essentiel de l'objet protégé, pas plus que leurs équivalents, dès lors qu'il ne résulte pas du procès verbal d'huissier que celle-ci a été utilisée en action ; que la contrefaçon par équivalence des revendications 6, 8 et 11 n'est donc pas caractérisée ; Sur les responsabilités Attendu qu'il est constant que la société SEMPA est le distributeur en France des produits contrefaisants fabriqués en Espagne par la société ZUMEX ; que chacune des défenderesses ayant directement concouru à la réalisation du dommage, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société SEMPA ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction formulée à l'encontre de la société SEMPA dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; qu'en revanche, la même demande ne peut prospérer à l'encontre de la société ZUMEX contre laquelle il n'est formulé aucune demande de déclaration de culpabilité au titre de la contrefaçon ; que par ailleurs la mesure d'interdiction étant suffisante pour la garantie des droits de la demanderesse, les demandes de confiscation et de destruction seront rejetées ; Attendu qu'il résulte de l'aveu même de la société SEMPA que celle-ci a commercialisé en France dix centrifugeuses contrefaisantes ; que le prix catalogue de chacune de ces machines tel que résultant du bon de commande annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon est de 2.631, 20 euros TTC ; qu'en considération de ces éléments et de l'atteinte portée au titre dont est titulaire la société SANTOS, il sera accordé à cette dernière la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces complémentaires ; qu'à titre d'indemnisation supplémentaire, il convient d'autoriser la publication du dispositif comme il sera dit ci-après ; Sur la demande de garantie de la société SEMPA par la société ZUMEX Attendu que pour les motifs sus-énoncées, la demande de garantie formulée par la société SEMPA s'analyse en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que la société SEMPA gardera à sa charge 40 % du montant de l'indemnisation accordée à la société SANTOS et la société ZUMEX 60 % de cette même indemnisation ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SANTOS la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions aux autres parties ; que la société SEMPA qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance ; Attendu qu'au regard de l'appel en garantie, cette condamnation suivra le sort des condamnations principales. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rappelle que le Tribunal a rejeté à l'audience du 4 avril 2008 les conclusions de la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS signifiées le 26 mars 2008 et écarté des débats les pièces de la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS portant les numéros 13 et 14 et constituées d'un brevet français publié le 12 octobre 1960 et de copies d'écran du site ZUMEX (4 pages). - Déboute la société ZUMEX de sa demande de nullité les revendications no1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 0 1 12616 dont est titulaire la société SANTOS. - Dit qu'en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant la centrifugeuse "Sunnyland", la société SEMPA a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5 et 10 du brevet no 01 12616. En conséquence, - Interdit à la société SEMPA la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne la société SEMPA à payer à la société SANTOS la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. - Ordonne la publication du jugement à intervenir dans deux journaux et/ou revues au choix de la société SANTOS et, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de la société SEMPA, la somme de 3.500 euros HT. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société SEMPA à payer à la société SANTOS la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamne la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS à garantir la société SEMPA à hauteur de 60 % des condamnations mises à la charge de celle-ci tant en principal, frais qu'accessoires. - Rejette toutes autres demandes. - Condamne la société SEMPA aux dépens, en ce compris notamment le coût des procès-verbaux de constat du 29 novembre 2004 et de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2006. - Dit qu'au regard de l'appel en garantie, cette condamnation suivra le sort des condamnations principales. Fait et jugé à Paris, le 23 mai 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions